Art. 31, Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie

Art. 31, Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie

Lecture: 1 min

C84217RC

I. - Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent, en matière de régulation du marché du gaz, d'un pouvoir d'enquête dans les conditions prévues par les articles 33 et 34 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

II. - Le ministre chargé de l'énergie peut, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, infliger une sanction pécuniaire ou prononcer le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation de fourniture de gaz naturel mentionnée à l'article 5 de la présente loi, ou de l'autorisation de transport prévue à l'article 25 de la présente loi, à l'encontre des auteurs des manquements aux dispositions des articles 2 à 10, 16, 16-1, 16-2, 18, 21, 25 et 30-1 à 30-3 de la présente loi, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application et aux prescriptions particulières fixées par les autorisations.

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 119-1 du code minier, des sanctions pécuniaires peuvent également être infligées aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel en cas de non-respect des cahiers des charges et des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent en tant qu'elles leur sont applicables.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.