Article 1
Le troisième alinéa du I de l'article R. 120-9 du code du service national est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il pilote, avec l'appui du service déconcentré régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le développement du service civique en assurant la promotion, l'animation, l'évaluation et le contrôle du service civique à l'échelon de la région. Il répartit dans le ressort de sa circonscription territoriale, le nombre de missions susceptibles d'être agréées, décidé pour chaque région par l'Agence du service civique. Il veille au respect des objectifs fixés. »
Article 2
Le premier alinéa de l'article R. 121-35 du code du service national est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés selon les priorités et dans les limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique :
- par le président de l'Agence, s'il s'agit d'un agrément national ;
- par le préfet de région, si le demandeur exerce une activité à l'échelon régional ou interdépartemental ;
- par le préfet de département, si le demandeur exerce une activité à l'échelon départemental ou local. »
Article 3
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.