Ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du code de l'énergie au droit de l'Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz

Ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du code de l'énergie au droit de l'Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz

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L4858KYL

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel ;

Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ;

Vu la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 172 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 21 décembre 2015 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 21 janvier 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la séparation entre les activités de transport et les activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz

Article 1

A l'article L. 111-7 du code de l'énergie, le mot : « morales » est supprimé.

Article 2

Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° L' article L. 111-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 111-8.-Toute entreprise gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz créée après le 3 septembre 2009 est soumise aux dispositions du présent paragraphe. ;

2° Il est complété par quatre articles ainsi rédigés :

Art. L. 111-8-1.-Pour l'application du présent paragraphe :

1° La notion de contrôle direct ou indirect s'entend au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code ;

2° La notion de “ quelconque pouvoir ” correspond, en particulier :

-au pouvoir d'exercer des droits de vote ;

-au pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise ;

-à la détention d'une part majoritaire dans le capital de l'entreprise.

Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 111-8-3, les termes : “ gestionnaire de réseau de transport ”, “ réseau de transport ”, “ entreprise de production ou de fourniture ” concernent indistinctement les secteurs de l'électricité et du gaz.

Art. L. 111-8-2.-Toute entreprise qui possède un réseau de transport doit agir en qualité de gestionnaire de réseau de transport, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre Ier du présent titre et du présent paragraphe.

Art. L. 111-8-3.-La ou les mêmes personnes ne peuvent :

1° Exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise de production ou de fourniture et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou sur un réseau de transport ;

2° Exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou sur un réseau de transport et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture ;

3° Désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise gestionnaire de réseau de transport ou le réseau de transport et exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture ;

4° Etre membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement une entreprise de production ou de fourniture et du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement une entreprise gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport.

Art. L. 111-8-4.-Les dispositions du présent paragraphe ne s'opposent pas à ce qu'une ou plusieurs personnes, qui exercent un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture, détiennent des participations minoritaires dans une entreprise gestionnaire d'un réseau de transport ou dans un réseau de transport, dans la mesure où ces participations ne confèrent pas à leurs détenteurs, individuellement ou conjointement, le contrôle de l'entreprise gestionnaire du réseau de transport ou du réseau de transport et ne leur permettent pas d'exercer un quelconque pouvoir sur ces derniers.

Chapitre II : Dispositions applicables aux entreprises verticalement intégrées

Article 3

L'article L. 111-10 du code de l'énergie est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 111-10.-Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou de fourniture d'électricité, l'ensemble de ces personnes est regardé, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d'électricité.

« Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport de gaz ou une société exploitant un stockage souterrain de gaz naturel ou une installation de gaz naturel liquéfié est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou une activité de fourniture de gaz, l'ensemble de ces personnes est regardé, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée de gaz. »

Article 4

L'article L. 111-19 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces sociétés sont seules habilitées, au sein de l'entreprise verticalement intégrée, à percevoir les recettes destinées à couvrir les coûts des réseaux et, en particulier, les tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés aux articles L. 341-2 et suivants et L. 452-1 et suivants. »

Article 5

Après l'article L. 111-19 du même code, il est inséré un article L. 111-19-1ainsi rédigé :

« Art. L. 111-19-1.-Dans le cadre des compétences reconnues par les articles L. 111-13 et L. 111-14 au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de transport, l'entreprise verticalement intégrée met en temps voulu à la disposition de la société gestionnaire de réseau de transport, lorsque cette dernière en a fait la demande, les ressources financières nécessaires à la réalisation de nouveaux investissements sur le réseau ou au remplacement des actifs existants.

« La société gestionnaire de réseau de transport informe la Commission de régulation de l'énergie de la mise à disposition des ressources financières mentionnées à l'alinéa précédent. »

Article 6

Le troisième alinéa de l'article L. 111-34 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Il avise, sans délai, la Commission de régulation de l'énergie de tout manquement substantiel dans la mise en œuvre des engagements mentionnés à l'alinéa précédent et établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de ce code, qu'il lui transmet. »

Article 7

Le premier alinéa de l'article L. 111-35 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance et peut formuler à son attention des recommandations portant sur le code de bonne conduite et sa mise en œuvre. »

Article 8

Le sixième alinéa du I de l'article L. 321-6 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma décennal de développement du réseau est également transmis à l'autorité administrative, qui peut formuler des observations si elle estime que ce schéma ne prend pas en compte les objectifs de la politique énergétique. »

Chapitre III : Dispositions relatives aux missions de la Commission de régulation de l'énergie

Article 9

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 131-2 du code de l'énergie, un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions des articles L. 321-6 et 431-6, la Commission de régulation de l'énergie surveille les plans d'investissement des gestionnaires de réseaux de transport mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre. Son rapport annuel comporte l'analyse de leurs plans d'investissements, notamment au regard des besoins en matière d'investissement et de leur cohérence avec le plan européen élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué, pour l'électricité, par le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et, pour le gaz, par le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel. Cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d'investissements. »

Article 10

Les articles L. 143-5 et L. 143-6 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1, la Commission de régulation de l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article. »

Chapitre IV : Application des codes de réseau prévus par le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité

Article 11

L'article L. 342-5 du code de l'énergie est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 342-5.-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe les attributions respectives de l'autorité administrative et de la Commission de régulation de l'énergie dans la mise en œuvre des codes de réseau prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité. Ce décret détermine en particulier la répartition des compétences pour définir les règles de raccordement au réseau prévues au point b) du paragraphe 6 de l'article 8 de ce règlement et, à cet effet, élaborer les méthodologies utilisées pour établir les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire :

« 1° En cas de raccordement au réseau public de transport d'électricité, les installations des utilisateurs du réseau, les réseaux publics de distribution, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

« 2° En cas de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, les installations des utilisateurs du réseau, les réseaux de distribution ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1. »

Article 12

Le Premier ministre et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 février 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal

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