Article 1
Au sens du présent décret, on entend par :
« FEADER » : le Fonds européen agricole pour le développement rural ;
« FEAMP » : le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;
« FEDER » : le Fonds européen de développement régional ;
« FSE » : le Fonds social européen ;
« FEAGA » : le Fonds européen agricole de garantie ;
« règlement général » : le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé.
Article 2
I. - Le commissariat général à l'égalité des territoires assure la mission de coordination des fonds structurels et d'investissement européens prévue au 8 de l'article 123 du règlement général et au titre de l'accord de partenariat en lien avec le secrétariat général des affaires européennes.
En application du 1 de l'article 117 du règlement général, il est chargé de coordonner les actions d'information et de communication portant sur un ou plusieurs fonds.
La direction générale des outre-mer du ministère chargé des outre-mer assure une mission d'appui, de suivi et de coordination pour les régions ultrapériphériques françaises au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en lien avec le commissariat général à l'égalité des territoires, les autorités mentionnées au II et le secrétariat général des affaires européennes.
La direction du budget du ministère chargé des finances assiste les autorités de coordination et les autorités de gestion pour les questions relevant de ses attributions ; la direction générale des finances publiques du ministère chargé des finances assure le pilotage et la coordination des autorités de certification relevant de son réseau.
II. - Sont désignées autorité de coordination :
a) Le commissariat général à l'égalité des territoires, pour le FEDER ;
b) La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle du ministère chargé du travail, pour le FSE ;
c) La direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère chargé de l'agriculture, pour le FEADER ;
d) La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture du ministère chargé de l'écologie, pour le FEAMP.
Article 3
Conformément à l'article 72.2 du « règlement général », SYNERGIE, système d'information pour les fonds européens, composé de différentes applications à gestion répartie, permet durant la période de programmation 2014-2020 d'assurer le suivi des fonds, des programmes et de l'accord de partenariat.
Pour le FEDER et le FSE, SYNERGIE assure le pilotage, le suivi, la gestion, la certification, le contrôle et l'audit. Des systèmes d'information peuvent néanmoins être mis en place par des autorités de gestion pour les modules de gestion, pilotage, suivi et certification de leurs programmes, le contrôle, audit et pilotage national étant obligatoirement assurés dans Synergie.
Pour le FEADER, les circuits de gestion des aides sont intégrés dans les systèmes d'information telePAC, ISIS et OSIRIS. L'utilisation de ces outils est obligatoire pour tous les acteurs intervenant sur ce fonds.
Pour le FEAMP, le circuit de gestion des aides est intégré à OSIRIS. Ce système d'information est l'outil obligatoire pour tous les acteurs du programme opérationnel.
En application de l'article L. 313-2 du code rural et de la pêche maritime, l'Agence de services et de paiement assure :
1° L'appui à la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre technique du système d'information SYNERGIE hors applications associées, pour le commissariat général à l'égalité des territoires, qui en assure la maîtrise d'ouvrage ;
2° La maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage pour OSIRIS et ISIS.
Article 4
Pour l'application des articles 123 et 124 du règlement général et de l'article 21 du règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, les autorités de gestion et de certification des programmes financés par le FEDER, le FSE ou le FEAMP sont désignées par le Premier ministre sur la base du rapport et de l'avis de l'autorité d'audit pour les fonds européens en France.
La date de notification constitue la date de début de désignation au sens de l'article 123 du règlement général.
En cas de défaillance dans le système de gestion et de contrôle d'une autorité de gestion ou d'une autorité de certification dans l'exercice de ses missions, l'autorité est mise en demeure de mettre en œuvre des mesures correctrices définies sur proposition du secrétariat général des affaires européennes, après avis de l'autorité d'audit et des départements ministériels concernés, dans un délai approprié.
En l'absence de mise en œuvre des mesures correctrices à l'issue du délai fixé, constatée par l'autorité d'audit, il est mis fin à la désignation de l'autorité concernée.
La décision de fin de désignation précise les modalités de transfert des missions, responsabilités et obligations de l'autorité concernée.
Article 5
Les crédits européens relevant des programmes opérationnels financés par le FEDER et le FSE sont perçus par les autorités de gestion par l'intermédiaire du service du contrôle budgétaire et comptable ministériel près les ministères financiers.
Les crédits européens relevant des programmes de coopération territoriale européenne financés par le FEDER sont perçus par l'autorité de certification. Lorsque les missions d'autorité de certification sont assurées par une direction régionale des finances publiques, les fonds transitent par le service du contrôle budgétaire et comptable ministériel près les ministères financiers.
Article 6
Conformément aux dispositions du 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé et du 2 de l'article 65 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget agrée les organismes payeurs mentionnés à ces articles.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et des finances désigne l'organisme de certification pour l'application de l'article 9 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé.
Article 7
Les crédits européens relevant du FEADER sont perçus sur un compte de tiers mutualisé entre le FEAGA et le FEADER, tenu dans les écritures du service de contrôle budgétaire et comptable ministériel près les ministères financiers.
Pour l'application de l'article 102 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, les organismes payeurs sont responsables de la transmission des déclarations de dépenses sur la base desquelles la Commission européenne détermine le montant des paiements intermédiaires et du paiement final à effectuer à la France pour chaque programme.
Article 8
1° Conformément au 2 de l'article 66 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, l'autorité de gestion peut déléguer une partie de ses tâches à un service déconcentré de l'Etat, une collectivité territoriale ou une structure créée par l'autorité de gestion à cet effet, une agence de l'eau, un organisme payeur, FranceAgriMer, l'ODEADOM ou une structure porteuse d'un groupe d'action locale au sens du 2 du b de l'article 32 du règlement général.
Cette délégation est subordonnée à la signature d'une convention entre l'autorité de gestion et l'organisme bénéficiaire de la délégation, qui précise les modalités de cette délégation et les responsabilités de chaque partie.
Pour les services déconcentrés de l'Etat, les conditions générales de cette délégation sont précisées dans une convention tripartite conclue entre l'Etat, l'organisme payeur et l'autorité de gestion.
L'autorité de gestion conserve l'entière responsabilité de la gestion et de la mise en œuvre des tâches déléguées ;
2° Le 1° n'est pas applicable aux prêts bonifiés aux jeunes agriculteurs prévus à l'article 19 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé dont les régions délèguent à l'Etat la gestion et la mise en œuvre. L'agence de services et de paiement contrôle les justificatifs de dépenses et effectue les visites sur place prévues à l'article 48.5 du règlement (UE) n° 809/2014 du Parlement et du Conseil du 17 juillet 2014 susvisé.
Article 9
Les crédits européens relevant des programmes opérationnels financés par le FEAMP sont perçus par l'Agence de services et de paiement par l'intermédiaire du service du contrôle budgétaire et comptable ministériel près les ministères financiers.
L'autorité de certification est responsable de la transmission des déclarations de dépenses éligibles supportées par le bénéficiaire et sur la base desquelles la Commission européenne détermine les montants des paiements intermédiaires et du paiement final à effectuer pour le programme opérationnel.
Le paiement des aides européennes relevant du FEAMP au bénéficiaire est effectué par l'Agence de services et de paiement.
Article 10
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.