Décret n° 2016-100 du 2 février 2016 relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap

Décret n° 2016-100 du 2 février 2016 relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap

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L4385KY3



Publics concernés : entreprises employant des personnes lourdement handicapées et bénéficiaires de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée.

Objet : simplification de la procédure de reconnaissance de la lourdeur du handicap.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Notice : le décret simplifie la procédure de reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH), qui permet d'aider financièrement les employeurs de travailleurs lourdement handicapés et les travailleurs handicapés exerçant une activité professionnelle non salariée.

Il ouvre la possibilité d'une attribution de la RLH jusqu'à la fin de carrière pour les personnes âgées de plus de 50 ans. Il prévoit également une procédure de renouvellement simplifiée en cas de situation inchangée. Enfin, le décret réforme les modalités de calcul de l'aide accordée au titre de la reconnaissance de la lourdeur du handicap.

Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5212-9 et L. 5213-11 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 17 septembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 5213-39 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5213-39.-La reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 5212-9 et l'attribution de l'aide mentionnée à l'article L. 5213-11 font l'objet de décisions de l'association mentionnée à l'article L. 5214-1. »

Article 2

L'article R. 5213-42 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5213-42.-La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est présentée par l'employeur au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées.

« Ce formulaire, dûment renseigné et signé, est accompagné des pièces suivantes :

« 1° L'un des justificatifs de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi dont la liste figure à l'article L. 5212-13 du code du travail ;

« 2° La fiche d'aptitude médicale établie par le médecin du travail ;

« 3° Le contrat de travail du bénéficiaire et, le cas échéant, le ou les avenants à ce contrat ;

« 4° Le dernier bulletin de salaire du bénéficiaire ;

« 5° Les justificatifs des coûts supportés par l'employeur dans le cadre de l'aménagement optimal du poste et de l'environnement de travail du bénéficiaire ;

« 6° Les justificatifs des coûts supportés par l'employeur au titre des charges pérennes induites par le handicap. »

Article 3

L'article R. 5213-44 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5213-44.-Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées.

« Ce formulaire, dûment renseigné et signé, est accompagné des pièces suivantes :

« 1° L'un des justificatifs de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi dont la liste figure à l'article L. 5212-13 du code du travail ;

« 2° Un justificatif d'immatriculation ou d'inscription attestant de l'activité de travailleur non salarié ;

« 3° Un justificatif des revenus professionnels de la dernière année écoulée ;

« 4° Les justificatifs des coûts supportés par le bénéficiaire dans le cadre de l'aménagement optimal de son poste et de son environnement de travail ;

« 5° Les justificatifs des coûts supportés par le bénéficiaire au titre des charges pérennes induites par son handicap. »

Article 4

L'article R. 5213-45 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5213-45.-L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 détermine le montant annuel des charges pérennes induites par le handicap mentionnées au 6° de l'article R. 5213-42 ou au 5° de l'article R. 5213-44, en application des modalités de calcul fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées.

« La reconnaissance de la lourdeur du handicap est accordée comme suit :

« 1° Pour les salariés, lorsque le montant déterminé par l'association est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par un nombre d'heures correspondant, sur une base annuelle, soit à la durée collective du travail applicable dans l'établissement, soit à la durée de travail inscrite au contrat en cas de temps partiel, dans la limite d'une durée correspondant à l'application, sur une base annuelle, de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10 ;

« 2° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salariée, lorsque le montant déterminé par l'association est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par un nombre d'heures correspondant à l'application, sur une base annuelle, de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10. »

Article 5

L'article R. 5213-46 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5213-46.-La décision prise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est motivée, puis notifiée au demandeur. Lorsque celui-ci est l'employeur, il en informe aussitôt le bénéficiaire de l'obligation d'emploi.

« Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Si le contrat de travail, ou l'activité professionnelle du travailleur non salarié, se termine ou est interrompu avant cette échéance, la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap prend fin à cette même date.

« Pour les personnes âgées de 50 ans révolus et plus à la date du dépôt de la demande, la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est valable jusqu'à la fin de l'activité professionnelle pour laquelle elle a été obtenue, sauf si elles se trouvent dans un des cas prévus à l'article R. 5213-46-2, et sans préjudice de l'article R. 5213-48. »

Article 6

Après l'article R. 5213-46 du même code, sont insérés deux articles R. 5213-46-1 et R. 5213-46-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 5213-46-1.-Pour les personnes présentant un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, dans le cas d'une première demande ou d'une demande de révision, la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap peut être accordée pour une durée d'un an, sur présentation de la liste des prévisions d'aménagement du poste et de l'environnement de travail. Ces aménagements sont à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande. A l'expiration de cette décision, la demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap devra être faite dans les conditions fixées aux articles R. 5213-42 ou R. 5213-44.

« Art. R. 5213-46-2.-Pour les salariés ouvrant droit à l'aide au poste sortant d'entreprises adaptées ou de centres de distribution de travail à domicile mentionnés à l'article L. 5213-13 du code du travail, et les usagers sortant d'établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, recrutés par une entreprise du milieu ordinaire de travail autre qu'une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile, la première décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est prise sur présentation du justificatif établi par la structure du milieu adapté ou protégé, attestant de la sortie depuis moins d'un an à la date du dépôt de la demande. Cette première décision ouvre droit à une aide à l'emploi à taux majoré ou le cas échéant à une modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 5212-9 dans les conditions prévues à l'article R. 5213-51. Le modèle de formulaire contenant l'attestation susmentionnée est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées. Ce formulaire, dûment renseigné et signé par l'employeur ou le travailleur non salarié demandeur de la reconnaissance de la lourdeur du handicap, est accompagné des justificatifs prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5213-42 ou aux 1° et 2° de l'article R. 5213-44. »

Article 7

L'article R. 5213-47 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5213-47.-La reconnaissance de la lourdeur du handicap peut être renouvelée, à l'expiration de la décision, sur présentation d'une nouvelle demande.

« Si la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, venue à expiration, a été faite dans les conditions fixées à l'article R. 5213-42 ou à l'article R. 5213-44, et dans le cas où la demande de renouvellement n'inclut pas une demande de révision au titre de l'article R. 5213-48 et si la personne handicapée est âgée de moins de 50 ans à la date du dépôt de cette nouvelle demande, la décision de l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est prise au vu d'un formulaire simplifié dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées, accompagné des pièces prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5213-42 ou aux 1° et 3° de l'article R. 5213-44. Cette demande de renouvellement simplifiée doit être présentée dans un délai de six mois maximum à compter de la date de fin de la décision précédente. »

Article 8

L'article R. 5213-48 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5213-48.-Lorsqu'une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est en cours et que le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de l'entreprise ou d'activité non salariée, ou lorsque son handicap ou son environnement de travail évolue, l'employeur ou le bénéficiaire non salarié présente une demande de révision dans les conditions fixées aux articles R. 5213-42 ou R. 5213-44. »

Article 9

L'article R. 5213-49 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5213-49.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées fixe le montant de l'aide à l'emploi, ainsi qu'un montant majoré. Ce montant majoré est applicable lorsque le montant annuel des charges pérennes induites par le handicap est supérieur ou égal à 50 % du produit résultant du calcul déterminé en application des alinéas 3 ou 4 de l'article R. 5213-45. »

Article 10

L'article R. 5213-51 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5213-51.-Dans le mois qui suit la date de notification de la décision, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi peut opter pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 5212-9.

« Faute d'avoir notifié son option pour la modulation, dans ce délai d'un mois, l'employeur est censé avoir opté, pour toute la durée de la décision, pour le versement de l'aide à l'emploi.

« Dans le cas où, pendant la durée de la décision, l'employeur ayant opté pour la modulation ne serait plus assujetti à l'obligation d'emploi ou remplirait cette obligation, l'aide à l'emploi se substituerait, à sa demande, à la modulation de la contribution. »

Article 11

L'article R. 5213-41 du même code est abrogé.

Article 12

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er juillet 2016.

Article 13

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion,

Ségolène Neuville

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