Art. L3664-1, Code général des collectivités territoriales

Art. L3664-1, Code général des collectivités territoriales

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L7922I48

Sont obligatoires pour la métropole de Lyon :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la métropole ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3632-1 à L. 3632-4 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

7° Les intérêts de la dette ;

8° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

9° La participation de la métropole aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;

10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la métropole ;

12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

13° Les frais du service départemental des épizooties ;

14° La participation au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours ;

15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la métropole par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

16° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

17° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie métropolitaine ;

18° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

19° Les dettes exigibles ;

20° Les dotations aux amortissements ;

21° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

22° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

23° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

24° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;

25° Les dépenses des services métropolitains de désinfection et des services métropolitains d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;

26° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie ;

27° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

28° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;

29° Les dépenses résultant du versement de la dotation de compensation métropolitaine prévue aux articles L. 3663-6 et L. 3663-7, si ce versement lui incombe.

Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 20°, 21° et 22°.

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