Art. 3, Arrêté du 1 juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituées par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires

Art. 3, Arrêté du 1 juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituées par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires

Lecture: 1 min

C96007QM

Parmi les produits du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes, les essences relevant des numéros 2710.11.41, 2710.11.45, 2710.11.49, 2710.11.51 et 2710.11.59 de la nomenclature combinée et les gazoles relevant des numéros 2710.19.41, 2710.19.45 et 2710.19.49 de la nomenclature combinée ne peuvent être admis au bénéfice de l'exonération que s'ils contiennent, lors de leur dédouanement pour l'avitaillement des navires, dans les doses indiquées à la seconde colonne du tableau ci-après, le colorant et l'agent traceur désignés dans la première colonne :

Désignation du colorant et de l'agent traceur, doses :

I. - Colorant :

Bleu de composition chimique : 1-4-dinbutyl aminoanthraquinone. 1 gramme de ce colorant chimiquement pur par hectolitre.

II. - Agent traceur :

Solvent Yellow 124. N-éthyl-N[2-(isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo)aniline. Minimum 6 mg et maximum 9 mg de marqueur chimiquement pur par litre.

L'incorporation du colorant et de l'agent traceur dans ces produits a lieu, au plus tard, à la sortie d'une usine exercée ou d'un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers sous contrôle et en présence des agents des douanes.

Toutefois, en cas de dénaturation automatique des essences et des gazoles et à condition que le système ait été préalablement agréé par l'administration des douanes et droits indirects, la fabrication en régime suspensif de ces produits peut s'effectuer sans information préalable et sans surveillance du service des douanes. Ce dernier assure, en revanche, le contrôle du bon fonctionnement du système agréé, notamment lors de sa mise en service, qui ne peut intervenir qu'après l'agrément du système par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.