Art. R302-24-1, Code de la construction et de l'habitation

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L4118KWG

I.-Le comité de gestion du Fonds national de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux mentionné à l'article L. 302-9-3 est composé de sept membres ainsi répartis :

1° Quatre représentants de l'Etat :

-deux représentants du ministre chargé du logement, dont le président du comité ;

-un représentant du ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion ;

-un représentant du ministre chargé du budget ;

2° Trois représentants des collectivités territoriales, nommés par arrêté du ministre chargé du logement :

-un représentant des communes, sur proposition de l'Association des maires de France (AMF) ;

-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale, sur proposition de l'Assemblée des communautés de France (ADCF) ;

-un représentant des départements, sur proposition de l'Assemblée des départements de France (ADF).

Les membres du comité sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.

Un suppléant est nommé pour chaque représentant dans les mêmes conditions.

La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du comité. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du comité, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

II.-Le comité se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président. Seuls les membres titulaires sont convoqués. En cas d'empêchement, il appartient à chaque titulaire de se faire remplacer par son suppléant.

Le comité de gestion peut valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité de gestion délibère valablement après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Les décisions sont prises à la majorité simple des présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

III.-Le comité fixe les orientations d'utilisation du fonds et délibère sur la répartition de ses ressources ainsi que sur les priorités d'affectation des crédits. Seuls les logements prévus au II de l'article R. 331-1 et réservés aux ménages dont la situation justifie une gestion locative adaptée et un loyer au mètre carré inférieur au loyer maximal prévu pour ces ménages peuvent bénéficier des crédits du fonds.

Le comité approuve chaque année l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds et l'état financier annuel du fonds relatif à l'exercice écoulé.

Le comité émet un avis sur le rapport défini à l'article L. 302-9-4 et le transmet au ministre chargé du logement.

La caisse de garantie du logement locatif social fournit au comité de gestion tous éléments comptables et financiers nécessaires à la prise de ses décisions.

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