Art. L143-23, Code de l'urbanisme
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L2528KIH
A l'issue de l'enquête publique, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.
Le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.
Ancien texte Art. L122-11, Code de l'urbanisme
Ancien texte Art. L122-11-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R143-6, Code de l'urbanisme
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