Art. L331-1, Code de l'urbanisme
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L2760KI3
En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement.
La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité immobilière / TITRE « Actualité de la fiscalité immobilière et perspectives d'évolution - Compte-rendu de la conférence Herbert Smith Freehills du 14 janvier 2016 » / evénement / lexbase fiscal n°643 du 11 février 2016 Abonnés