Art. L151-41, Code de l'urbanisme
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L2598KI3
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Le Conseil d'Etat assouplit le régime des emplacements réservés » / jurisprudence / lexbase public n°424 du 14 juillet 2016 Abonnés
Cité par Art. L113-30, Code de l'urbanisme
Ancien texte Art. L123-1-5, Code de l'urbanisme
Ancien texte Art. L123-2, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L152-2, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L152-6-3, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L321-4, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L324-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R151-2, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R151-32, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R151-38, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R151-43, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R151-48, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R151-50, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R313-3, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R1241-32, Code des transports
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