Art. L131-6, Code de l'urbanisme
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L2434KIY
Lorsque le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale a été approuvé avant l'un des documents énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 131-4, il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce document :
1° Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un schéma de cohérence territoriale ou de trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu ;
2° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un schéma de mise en valeur de la mer ou d'un plan de déplacements urbains ;
3° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un programme local de l'habitat, ramené à un an si ce programme prévoit, dans un secteur de la commune, la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements nécessitant une modification du plan. Le plan local d'urbanisme n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « La rationalisation de la hiérarchie des normes juridiques applicable aux documents d’urbanisme » / textes / lexbase public n°593 du 16 juillet 2020 Abonnés
Cité par Art. L331-3, Code de l'environnement
Cité par Art. L333-1, Code de l'environnement
Cité par Art. L350-1, Code de l'environnement
Cité par Art. L515-3, Code de l'environnement
Ancien texte Art. L111-1-1, Code de l'urbanisme
Ancien texte Art. L123-1-9, Code de l'urbanisme
Ancien texte Art. L123-14-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L131-7, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L135-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L153-49, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L153-50, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L154-3, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L175-1, Code de l'urbanisme
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