Art. L122-16, Code de l'urbanisme
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L2384KI7
Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :
1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;
2° Soit de créer des remontées mécaniques ;
3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Loi "Montagne" du 28 décembre 2016 : le réceptacle de véritables aménités urbaines ? » / textes / lexbase public n°445 du 19 janvier 2017 Abonnés
Ancien texte Art. L145-9, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L153-27, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R122-5, Code de l'urbanisme
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