Art. L121-32, Code de l'urbanisme
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L2349KIT
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation :
1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ;
2° A titre exceptionnel, la suspendre.
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Cité par Art. Annexe, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L121-33, Code de l'urbanisme
Ancien texte Art. L160-6, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R121-14, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R121-16, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R121-17, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R121-40, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R121-41, Code de l'urbanisme
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