Art. R314-27, Code de l'énergie
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L1689KWH
Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté :
1° La part de l'électricité produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles ou par une usine d'incinération d'ordures ménagères susceptible de faire l'objet de garanties d'origine ;
2° Les technologies et les critères de performance des processus de cogénération ainsi que les modalités de calcul permettant d'identifier l'électricité produite par ce moyen.
Cité par Art. D314-23-1, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-31, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-32, Code de l'énergie
Nouveau texte Art. R314-56, Code de l'énergie
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