Art. 2, Décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel

Art. 2, Décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel

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Z38242MZ

I.-Peut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article 4 une installation mise en service, au sens du III de l'article 4, pour la première fois après la date de publication du présent décret et dont les éléments principaux (chaudière, moteurs, turbines, alternateur, éléments nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz) n'ont jamais servi à une production volontaire de biogaz ou permis la valorisation énergétique d'une production de biogaz, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux.

II.-Peut aussi bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article 4 une installation mise en service, au sens du III de l'article 4, jusqu'à la date de publication du présent décret et dont tout ou partie des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage de biogaz ou de biométhane n'ont jamais servi à produire du biogaz à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie.
Dans ce cas, la durée du contrat mentionné à l'alinéa précédent est réduite du nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l'installation et la date de signature du contrat d'achat.

III.-Une installation mise en service, au sens du III de l'article 4, pour la première fois après la date de publication du présent décret, dont un des éléments principaux, tels que définis au premier alinéa du présent article, a déjà servi à une production de biogaz ou permis une valorisation de biogaz, et qui n'a jamais bénéficié d'un contrat d'achat mentionné à l'article 4, peut bénéficier d'un tel contrat aux tarifs définis à l'article 5.

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