Art. 1, Décret n° 2011-554 du 20 mai 2011 pris pour l'application de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relatif au décompte des droits d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts
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Z40744LE
Au sens du présent décret :
― la période de livraison s'entend au sens de l'article 1er du décret du 28 avril 2011 susvisé ;
― la quantité théorique de produit s'entend au sens du I de l'article 4 du décret du 28 avril 2011 susvisé ;
― la consommation constatée s'entend au sens de l'article 9 du décret du 28 avril 2011 susvisé.
Un fournisseur qui s'approvisionne en électricité dans le cadre des dispositions de l'article L. 336-1 du code de l'énergie susvisé sur la base de la consommation d'un site qu'il fournit, qui bénéficie de volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts, se voit appliquer, conformément à l'article L. 336-4 du code de l'énergie susvisé, les règles définies dans le présent décret pour le calcul des quantités théoriques de produit.
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