Décret n° 2015-1898 du 30 décembre 2015 relatif aux conventions conclues entre les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l'Etat et aux relations avec les usagers, modifiant le code de l'action sociale et des familles

Décret n° 2015-1898 du 30 décembre 2015 relatif aux conventions conclues entre les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l'Etat et aux relations avec les usagers, modifiant le code de l'action sociale et des familles

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L2408KW4



Publics concernés : Etat (administration centrale et services déconcentrés), associations, opérateurs gestionnaires de centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA).

Objet : relations entre l'Etat et les gestionnaires de centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les règles qu'il prévoit s'appliqueront, à compter de cette date, aux nouvelles conventions conclues entre l'Etat et les gestionnaires de centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA).

Notice : le présent décret fixe la convention type à conclure entre les préfets de département et les gestionnaires de CADA en application de l'article L. 348-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Le présent texte vise en outre à adapter la convention type aux nouvelles obligations des CADA en application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile.

Références : le décret fait application de l'article L. 348-4 du code de l'action sociale et des familles.

Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 348-4 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'avis du comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sociale),

Décrète :

Article 1

La convention type prévue par l'article L. 348-4 du code de l'action sociale et des familles est annexée au présent décret.

Article 2

Au II de l'article D. 348-6 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « décret n° 2013-113 du 31 janvier 2013 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2015-1898 du 30 décembre 2015 ».

Article 3

Au premier alinéa de l'article D. 312-204 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 » sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'article L. 312-8-1, ».

Article 4

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

CONVENTION TYPE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE DE ....................

Entre :

L'Etat, représenté par le préfet de

Et (nom de l'organisme)

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Missions

L'organisme s'engage à faire fonctionner un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), selon les règles retenues dans le cahier des charges ci-annexé.

Cet établissement, spécialisé dans l'accueil et l'accompagnement des demandeurs d'asile, a vocation à :

1. Accueillir et héberger des demandeurs d'asile dont la demande est en cours d'instruction et détenteurs de l'attestation de demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

2. Assurer l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile hébergés ;

3. Evaluer la vulnérabilité du demandeur d'asile tout au long du séjour dans le centre ;

4. Délivrer une attestation au demandeur d'asile et assurer la mission de domiciliation ;

5. Préparer et organiser la sortie du centre des demandeurs d'asile qui ont fait l'objet d'une décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;

6. Informer les demandeurs d'asile sur les dispositifs et modalités d'aide au retour volontaire dans leur pays d'origine proposés par la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de dès leur entrée dans le centre et pendant toute la durée du séjour, aux diverses étapes de la procédure de demande d'asile, notamment :

- lors de la notification d'une décision de rejet de l'OFPRA, que celle-ci fasse ou non l'objet d'un recours ;

- lors de la notification d'une décision de rejet de la CNDA.

Article 2

Objectifs assignés au centre

1° Organiser des conditions satisfaisantes de prise en charge de l'hébergement et de l'accompagnement social du demandeur d'asile et de sa famille pendant la période d'instruction de sa demande, selon les modalités prévues par un cahier des charges fixé par arrêté ;

2° Mettre en œuvre des moyens adaptés d'aide et d'accompagnement administratif du demandeur d'asile, s'agissant notamment de la procédure de demande d'asile devant l'OFPRA ;

3° Informer sur le recours devant la CNDA et permettre l'accès à l'aide juridictionnelle ;

4° Préparer et organiser la sortie des personnes hébergées dont la demande a fait l'objet d'une décision définitive ;

5° Informer systématiquement le demandeur d'asile sur les dispositifs et modalités d'aide au retour volontaire dans son pays d'origine proposés par la direction territoriale de l'OFII de .

Article 3

Capacité d'accueil et caractéristiques de la prise en charge

Le gestionnaire de l'établissement s'engage à accueillir personnes, conformément à la capacité autorisée par arrêté préfectoral en date du et à faire signer aux personnes hébergées un contrat individuel de séjour pris sur le modèle du contrat type fixé par arrêté.

La cohabitation de plusieurs personnes isolées ou ménages, impliquant le partage des pièces de vie, doit être organisée lorsque la structure des logements n'est pas adaptée à l'accueil de personnes ou ménages seuls.

Les caractéristiques du centre d'accueil sont détaillées comme suit : (description du centre).

Article 4

Modalités d'admission et séjour

La décision d'admission du demandeur d'asile dans le CADA est prise par l'OFII, qui recueille l'avis du directeur du centre en application des dispositions de l'article L. 744-3 du CESEDA. Les personnes accueillies et leurs familles sont demandeurs d'asile au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA ; elles doivent être en possession d'une attestation de demande d'asile.

Dans le respect des dispositions de l'article L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le CADA doit rechercher une solution évitant la séparation des membres de la famille nucléaire (enfants, parents ou conjoints) des personnes déjà admises à séjourner au CADA. Les enfants mineurs de personnes hébergées en CADA sont autorisés à rejoindre leur famille. Les autres membres (conjoints ou enfants majeurs à charge de personnes hébergées en CADA) sont autorisés à rejoindre leur famille à condition d'être en possession d'une attestation de demande d'asile.

Le demandeur d'asile est admis à séjourner dans le CADA pendant la durée de la procédure d'instruction de sa demande d'asile. Il signe le contrat individuel de séjour qui précise les conditions et modalités de sa prise en charge dans le centre conformément aux dispositions de l'article R. 744-6 du CESEDA.

Article 5

Sortie du CADA

1. L'exclusion d'un demandeur d'asile peut être prononcée par le directeur du centre pour les motifs suivants :

- non-respect du règlement de fonctionnement ;

- actes de violence à l'encontre des autres résidents ou de l'équipe du centre ;

- comportements délictueux et infraction à la législation française entraînant des poursuites judiciaires ;

- fausses déclarations concernant son identité ou sa situation personnelle ;

- refus de transfert dans un autre centre ;

- refus par une personne ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire d'une proposition d'hébergement ou de logement.

2. Sortie du centre à l'issue la procédure d'asile.

Le gestionnaire du centre est informé par l'OFII de l'intervention d'une décision définitive sur la demande d'asile d'une personne hébergée dans le centre et de la décision de sortie du centre de cette personne. Pour chacune de ces décisions est précisée la date à laquelle elles ont été notifiées au demandeur. Dès que cette information été réalisée auprès du gestionnaire, ce dernier communique à la personne concernée la fin de sa prise en charge à compter de la date mentionnée dans la décision de sortie.

La personne peut toutefois être maintenue dans le centre, à titre exceptionnel et temporaire, dans les conditions suivantes :

- la personne hébergée ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire peut, si elle en fait la demande, être maintenue dans le centre pour préparer la sortie, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de notification de la décision définitive. Durant ce délai, l'intéressé prépare les modalités de sa sortie du centre. Le gestionnaire de CADA, en lien avec le préfet et les services compétents, met tout en œuvre pour favoriser son accession à l'autonomie. A cet effet, il facilite son accès le plus rapidement possible à ses droits civils et sociaux et l'aide à trouver une solution de logement ou d'hébergement adaptée à sa situation. Le gestionnaire est invité à contractualiser cette phase au moyen d'un avenant au contrat de séjour précisant les conditions de préparation en commun de cette sortie de CADA.

A titre exceptionnel, ce délai de séjour complémentaire peut être prolongé pour une durée maximale de trois mois supplémentaires, avec l'accord de l'OFII.

Un ménage composé d'un bénéficiaire d'une protection internationale (adulte ou mineur accompagnant) et d'un demandeur d'asile ou d'une personne déboutée de sa demande d'asile bénéficie du délai de sortie accordé aux bénéficiaires d'une protection internationale, c'est-à-dire un délai de trois mois renouvelable une fois avec l'accord de l'OFII. Ce délai de maintien court à partir de la date de notification de l'admission au bénéfice de la protection internationale.

Un ménage composé d'un demandeur d'asile et d'une personne dont la demande d'asile a été rejetée peut se maintenir en CADA tant qu'il n'est pas statué définitivement sur la demande d'asile en cours de procédure. Toutefois, lorsqu'une demande d'asile est introduite tardivement, manifestement pour retarder la sortie du ménage du CADA, l'OFII peut prendre une décision de fin de prise en charge, sur le fondement du 3° de l'article L. 744-8 du CESEDA.

- la personne hébergée déboutée de sa demande d'asile peut, si elle en fait la demande, être maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la date de notification de la décision définitive la concernant. Durant cette période, l'intéressé prépare les modalités de sa sortie du centre. Le gestionnaire lui délivre toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre d'un projet d'aide au retour volontaire. Toutefois, la personne qui a sollicité auprès de l'OFII le bénéfice de l'aide au retour dans son pays d'origine, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision défavorable la concernant, peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans le centre jusqu'à la notification de la décision de sortie prise par l'OFII.

Le même délai de sortie s'applique, le cas échéant, aux personnes sollicitant un réexamen de leur demande d'asile auprès de l'OFPRA. Toutefois, dans l'hypothèse où l'office considère la demande de réexamen recevable et le notifie à l'intéressé dans ce délai, l'OFII peut prendre une décision de maintien dans le lieu d'hébergement.

Le gestionnaire est invité à contractualiser cette phase au moyen d'un avenant au contrat de séjour précisant les conditions de préparation en commun de cette sortie de CADA.

Conformément aux dispositions de l'article L. 744-3 du CESEDA, les décisions de sortie d'un CADA sont prises par l'OFII, après consultation du directeur du centre. Le directeur du centre informe l'OFII des modalités envisagées pour la mise en œuvre de la décision de sortie du centre.

En cas de difficulté, le gestionnaire ou l'OFII peut solliciter le concours du préfet de département du lieu d'implantation de son centre, qui met en demeure l'intéressé de quitter les lieux dans les cas mentionnés au II de l'article R. 744-12 du CESEDA. En application de ces dispositions, si la mise en demeure est infructueuse, le préfet saisit le président du tribunal administratif sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative afin d'enjoindre à l'occupant en présence indue de quitter les lieux.

Article 6

Participation aux frais de prise en charge

En application des articles L. 348-2 II du code de l'action sociale et des familles (CASF) et R. 744-10 du CESEDA, toute personne hébergée en CADA dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du CASF acquitte une participation financière à ses frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet du département sur la base d'un barème établi par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'asile et du budget. L'intéressé acquitte sa contribution à l'établissement, qui lui délivre un récépissé.

Cette participation financière constitue un produit inscrit à la section d'exploitation du centre et vient en déduction du montant de la dotation globale de financement. Au cas par cas et avec l'accord de l'autorité de tarification, cette contribution peut être utilisée en tout ou partie pour aider les personnes hébergées qui sont dans l'attente du premier versement de l'allocation pour demandeur d'asile.

Article 7

Prestations offertes par le CADA

Le gestionnaire du centre s'engage à fournir à la personne accueillie les prestations suivantes :

- l'accueil et l'hébergement ;

- l'accompagnement social et administratif ;

- la mission de domiciliation et la délivrance de l'attestation afférente ;

- l'aide à la scolarisation des enfants, et la mise en relation avec les services publics locaux et les activités de loisir ou de bénévolat offertes sur le territoire ;

- l'accompagnement de la sortie du centre.

Article 8

Suivi des personnes accueillies et échange d'information

1. Suivi des personnes accueillies.

Le gestionnaire est tenu de conserver l'ensemble des dossiers de suivi et d'accompagnement des personnes accueillies dans le centre (à l'exception des dossiers médicaux et des éléments relatifs au contenu de la demande d'asile), pendant deux années civiles après leur sortie.

Il tient un registre coté et paraphé comportant l'état-civil des personnes hébergées, avec indication de leurs dates d'entrée et de sortie.

2. Echanges d'informations.

En application de l'article L. 744-4 du CESEDA, le gestionnaire de l'établissement s'engage à renseigner en temps réel le système d'information administré par l'OFII, appelé DN@, mis gracieusement à sa disposition. Ce système vise à offrir une connaissance précise et actualisée du dispositif national d'accueil (DNA) afin d'en permettre un meilleur pilotage.

Le gestionnaire s'engage à informer l'OFII des vulnérabilités éventuellement détectées lors du séjour dans le centre.

Par ailleurs, le directeur du centre doit informer l'OFII dès qu'un demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement au sens de l'article R. 744-9 du CESEDA. Dans cette hypothèse, l'OFII peut, en application de l'article L. 744-8 du CESEDA, décider de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le demandeur d'asile ayant abandonné son hébergement ne peut l'occuper à nouveau. Ce n'est qu'après avoir pris une décision mettant fin à la suspension que l'OFII peut prendre une décision d'admission dans un lieu d'hébergement en application de l'article L. 744-3 du CESEDA.

Enfin, le gestionnaire de l'établissement s'engage à répondre dans les meilleurs délais aux questionnaires qui lui seraient adressés par l'OFII ou l'Etat (administration centrale ou services déconcentrés), dans le cadre d'enquêtes ponctuelles.

Article 9

Moyens en personnel

Pour permettre la mise en œuvre de ses missions, l'établissement dispose de l'effectif en personnels défini selon des modalités précisées par le cahier des charges susmentionné. Celui-ci est exprimé en ETPT (1 ETPT pour un minimum de 15 personnes accueillies, sauf situations dérogatoires prévues par le cahier des charges) dont 50 % au moins sont des travailleurs sociaux attestant des qualifications professionnelles requises.

Conformément aux dispositions de l'article R. 314-19 du CASF, le tableau des effectifs du personnel, annexé aux propositions budgétaires, fait apparaître pour l'année considérée le nombre prévisionnel des emplois par grade ou qualification. Les suppressions, transformations et créations d'emploi font l'objet d'une présentation distincte.

Le recrutement et la gestion du personnel sont soumis, le cas échéant, aux stipulations de la convention collective du ou de l'accord d'entreprise.

Article 10

Financement, service fait

Les dispositions financières applicables sont celles prévues par les articles R. 314-1 à R. 314-64 et R. 314-80 à R. 314-208 du CASF.

Le gestionnaire s'engage à adopter le cadre budgétaire normalisé annexé à l'arrêté du 22 octobre 2003 relatif au cadre budgétaire des établissements sociaux et médico-sociaux.

La dotation globale de financement versée par l'Etat tient compte des publics accueillis et des conditions de leur prise en charge telles qu'elles résultent de la présente convention. Elle est définie dans des conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-110 et R. 314-150 à R. 314-157 du CASF.

Article 11

Contrôle

Le gestionnaire s'engage à se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier des services de l'Etat, conformément aux dispositions des articles R. 314-56 à R. 314-62 du CASF.

1. Contrôle administratif et financier.

Le gestionnaire s'engage à respecter les délais de présentation des documents budgétaires et comptables prévus à l'article R. 314-3 du CASF ainsi que les règles relatives au contrôle administratif et financier définies aux articles R. 314-56 à R. 314-62 du même code.

Contrôle de la gestion des personnels.

Le gestionnaire tient notamment à la disposition du préfet les dossiers des personnels du centre qui devront comporter tous justificatifs permettant de reconstituer leur carrière (diplômes, éventuelles attestations des employeurs précédents, fiche récapitulative des passages d'échelon, changements de grade, etc.).

1. Contrôle du respect par le gestionnaire de ses obligations s'agissant des publics susceptibles d'être accueillis.

Le gestionnaire s'engage à respecter les dispositions des articles L. 348-1 et L. 348-2 du CASF qui précisent la nature des missions des CADA et les publics accueillis.

Article 12

Evaluation des activités et de la qualité des prestations

Conformément à l'article L. 312-8 du CASF, le gestionnaire procède à des évaluations de ses activités et de la qualité des prestations de son CADA, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées, ou en cas de carence, élaborées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM).

Le gestionnaire rend compte au préfet chaque année de l'avancement de sa démarche d'évaluation interne dans le rapport d'activité prévu à l'article R. 314-50 du CASF, en application de l'article D. 312-203 du même code. Il communique au préfet, les résultats d'au moins une évaluation interne au plus tard trois ans avant la date du renouvellement de son autorisation.

En outre, le gestionnaire doit faire procéder à l'évaluation des activités de son CADA et de la qualité des prestations qu'il délivre par un organisme extérieur, habilité par l'ANESM. Au cours de la période d'autorisation, le gestionnaire de CADA fera procéder à deux évaluations externes, sauf dispositions particulières pour les centres autorisés avant la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « HPST ». Le renouvellement, total ou partiel, de l'autorisation de quinze ans délivrée par le préfet est subordonné aux résultats de cette évaluation externe.

Dans le rapport d'activité, que le gestionnaire adresse conjointement au préfet et à l'OFII, figurent des éléments sur la meilleure utilisation des capacités d'hébergement, sur la recherche de solutions de sortie des centres et les partenariats mis en œuvre à cette fin (recherche de logement pour les réfugiés, proposition de l'aide au retour aux déboutés), ainsi que sur la qualité des prestations offertes aux personnes hébergées. Dans les rapports d'évaluation figurent notamment des éléments relatifs à l'impact des actions conduites au regard de leur utilité sociale ou de l'intérêt général.

La fluidité de la gestion de l'établissement est un élément essentiel (mais non exclusif) de cette évaluation : sont en particulier pris en compte le suivi et le signalement des places vacantes à l'OFII et la gestion des sorties dans le respect des dispositions des articles R. 744-9, R. 744-11 et R. 744-12 du CESEDA.

A cet égard, les indicateurs de pilotage doivent tendre vers les taux cibles suivants : un taux d'occupation d'au moins 97 %, un taux de présence indue des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire inférieur à 3 %, et un taux de présence indue des personnes déboutées de leur demande d'asile inférieur à 4 %. Par ailleurs, il sera tenu compte de l'évolution des capacités d'accueil réelles du CADA en fonction des profils des demandeurs d'asile hébergés.

En cas de non-respect de ces objectifs, la procédure de minoration budgétaire prévue par l'article R. 314-52 du CASF pourra être mise en œuvre. Elle prévoit, en cas de mauvais fonctionnement du centre, se traduisant par un taux anormalement élevé de personnes déboutées de leur demande d'asile et de bénéficiaires d'une protection en présence indue, ou par un faible taux d'occupation du centre, et ce sur une durée anormalement longue, la possibilité de procéder à une minoration de la dotation globale de financement de l'année n + 2, correspondant au coût d'activités manifestement étrangères à la mission du CADA au cours de l'année n. Cette procédure peut être mise en œuvre après une phase contradictoire de discussion avec l'opérateur gestionnaire du centre.

Article 13

Durée et validité de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de sa signature. Elle pourra être modifiée, durant cette période, par avenant conclu par accord entre les deux parties, en cas notamment d'évolution substantielle des missions définies à l'article 1er ou des actions énumérées à l'article 7 de la présente convention.

Elle pourra, avant ce terme, être dénoncée par le gestionnaire du centre sous réserve d'un préavis de six mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l'Etat.

Six mois avant le terme quinquennal, les parties engageront les négociations, à l'initiative de l'organisme cocontractant, afin d'arrêter les conditions dans lesquelles une nouvelle convention peut être conclue.

Article 14

Cessation d'activité de l'établissement

Dans le cas d'un établissement géré par une association privée, le gestionnaire s'engage, dans le cadre de la présente convention, en cas de cessation d'activité du centre, à verser à un établissement public ou à un établissement privé poursuivant un but similaire, éventuellement à une collectivité publique, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi que la somme correspondant à la plus-value immobilière résultant des dépenses couvertes par la dotation globale.

L'évaluation de la plus-value est confiée au service des domaines.

L'organisme attributaire des sommes précitées est choisi par l'association gestionnaire, avec l'accord du préfet, ou, à défaut, désigné par le préfet.

Article 15

Contentieux

Les litiges survenant du fait de l'exécution de la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de

Article 16

Dispositions finales

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. L'exemplaire conservé aux archives de l'administration seul fait foi.

Fait le 30 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

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