Art. 25, Décret n°2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

Art. 25, Décret n°2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

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I. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

- d'apposer un des marquages définis au titre III du présent décret ou d'établir une déclaration de conformité pour un équipement sous pression transportable lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences mentionnées aux articles 3, 12 et 15 ;

- d'apposer un marquage susceptible d'induire en erreur sur la signification et le graphisme d'un des marquages définis au titre III du présent décret ;

- de maintenir en service un équipement sous pression transportable, sans avoir procédé à sa remise en conformité après une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article 24-4.

En cas de récidive, les peines prévues aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

II. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l'article 24-5, les accidents ou incidents susceptibles d'être imputés à un équipement sous pression transportable et de nature à compromettre la sécurité.

III. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait :

- en cas d'accident ou d'incident, de modifier les lieux ou installations en méconnaissance des prescriptions de l'article 24-5 ;

- d'exploiter un équipement en méconnaissance des règles fixées à l'article 20.


IV. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions mentionnées aux I, II et III encourent, outre l'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41, la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

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