Art. 6, Décret n°2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées

Art. 6, Décret n°2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées

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C96157HL

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 156 du code de procédure pénale, les informations figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciairement closes, à l'exception des données complétées par les informations transmises par le procureur de la République en application de l'alinéa 2 de l'article 3 et des données relatives aux victimes, peuvent être consultées sans autorisation du procureur de la République ou du procureur général dans le cadre de missions de police administrative ou de sécurité, lorsque la nature de ces missions ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. La consultation du STIC est alors réservée aux personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ou par le préfet. L'habilitation comporte deux niveaux d'accès. Elle précise le niveau qui est conféré à son titulaire par l'autorité compétente.

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