Art. 2, Arrêté du 15 septembre 2014 relatif aux conditions d'épandage par voie aérienne des produits mentionnés à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime
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Z71352M7
Au sens du présent arrêté, on entend par épandage aérien toute application de produits, mentionnée à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime à des fins de protection des végétaux au moyen d'aéronefs, tels que définis à l'article L. 6100-1 du code des transports.
Le donneur d'ordre est celui pour le compte duquel est effectué l'épandage aérien, l'opérateur celui qui est responsable de sa réalisation.
Le demandeur est la personne physique ou morale représentant au niveau du département les bénéficiaires d'un épandage aérien pour une culture donnée, qui dépose la demande de dérogation mentionnée aux articles 13 et 17.
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