LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)

LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)

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L1131KWS

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2015 s'établit comme suit :



PRÉVISION D'EXÉCUTION

2015 (*)


Solde structurel (1)


- 1,7


Solde conjoncturel (2)


- 2,0


Mesures exceptionnelles et temporaires (3)


- 0,1


Solde effectif (1 + 2 + 3)


- 3,8


(*) En points de produit intérieur brut.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1

I. - Une fraction du produit revenant à l'Etat de la taxe mentionnée à l'article 256 du code général des impôts est affectée en 2015 à hauteur de 645 921 835 € au financement des sommes restant dues par l'Etat aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sur les dispositifs présentant une dette au 30 juin 2015 dans l'état semestriel mentionné à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale.

II. - Sur chaque dispositif, le financement porte en priorité sur les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à l'exception du régime général, puis sur les branches du régime général dans l'ordre d'énumération de l'article L. 200-2 du même code.

En application du premier alinéa du présent II, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.

Article 2

I. - Le tableau du dixième alinéa de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :



DÉPARTEMENT


POURCENTAGE


Ain


0,327 543


Aisne


0,605 931


Allier


0,453 889


Alpes-de-Haute-Provence


0,187 469


Hautes-Alpes


0,090 696


Alpes-Maritimes


1,531 419


Ardèche


0,334 954


Ardennes


0,516 622


Ariège


0,310 709


Aube


0,405 905


Aude


0,858 033


Aveyron


0,180 290


Bouches-du-Rhône


6,359 942


Calvados


0,827 059


Cantal


0,128 012


Charente


0,549 405


Charente-Maritime


0,938 097


Cher


0,509 499


Corrèze


0,181 077


Corse-du-Sud


0,255 099


Haute-Corse


0,351 794


Côte-d'Or


0,467 475


Côtes-d'Armor


0,482 043


Creuse


0,138 287


Dordogne


0,582 989


Doubs


0,508 881


Drôme


0,643 823


Eure


0,569 467


Eure-et-Loir


0,375 576


Finistère


0,903 083


Gard


1,752 364


Haute-Garonne


2,234 053


Gers


0,160 626


Gironde


2,089 650


Hérault


2,604 077


Ille-et-Vilaine


0,681 995


Indre


0,207 146


Indre-et-Loire


0,697 828


Isère


1,038 291


Jura


0,157 636


Landes


0,419 786


Loir-et-Cher


0,340 382


Loire


0,778 980


Haute-Loire


0,124 238


Loire-Atlantique


1,417 137


Loiret


0,603 648


Lot


0,191 403


Lot-et-Garonne


0,471 629


Lozère


0,057 491


Maine-et-Loire


0,783 104


Manche


0,389 618


Marne


0,642 197


Haute-Marne


0,195 105


Mayenne


0,163 987


Meurthe-et-Moselle


1,069 585


Meuse


0,232 538


Morbihan


0,618 274


Moselle


0,987 185


Nièvre


0,285 850


Nord


5,421 185


Oise


0,795 090


Orne


0,347 768


Pas-de-Calais


2,901 176


Puy-de-Dôme


0,763 170


Pyrénées-Atlantiques


0,841 855


Hautes-Pyrénées


0,299 997


Pyrénées-Orientales


1,156 454


Bas-Rhin


1,138 537


Haut-Rhin


0,585 352


Rhône


0,265 010


Métropole de Lyon


1,877 286


Haute-Saône


0,191 271


Saône-et-Loire


0,443 530


Sarthe


0,584 224


Savoie


0,284 223


Haute-Savoie


0,460 706


Paris


4,742 087


Seine-Maritime


2,081 259


Seine-et-Marne


0,944 936


Yvelines


0,905 491


Deux-Sèvres


0,293 125


Somme


0,841 535


Tarn


0,505 899


Tarn-et-Garonne


0,347 661


Var


1,850 962


Vaucluse


0,995 423


Vendée


0,343 192


Vienne


0,567 876


Haute-Vienne


0,411 951


Vosges


0,368 226


Yonne


0,338 788


Territoire de Belfort


0,165 667


Essonne


1,232 777


Hauts-de-Seine


1,814 205


Seine-Saint-Denis


4,019 286


Val-de-Marne


1,991 495


Val-d'Oise


1,372 924


Guadeloupe


2,993 919


Martinique


2,833 151


Guyane


1,059 018


La Réunion


6,649 220


Saint-Pierre-et-Miquelon


0,002 217


Total


100

II. - Il est versé en 2015 au Département de Mayotte, en application de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte et en application de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, un montant de 45 082 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2014 et 2015, de la compensation des charges nettes résultant de l'aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

III. - En 2015, pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les pourcentages fixés au tableau du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du V du présent article.

IV. - Il est prélevé en 2015 au département de l'Eure, en application de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 330 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2012 à 2014, de la compensation des dépenses d'action sociale résultant du transfert des personnels du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui participent à l'exercice des compétences transférées au 1er janvier 2011.

V. - Les ajustements mentionnés aux III et IV sont répartis conformément au tableau suivant :



DÉPARTEMENTS


FRACTION (EN %)

[col. A]


DIMINUTION

du produit versé

(en euros)

[col. B]


MONTANT

à verser

(en euros)

[col. C]


TOTAL

(en euros)


Ain


1,066 860


Aisne


0,963 646


Allier


0,765 103


Alpes-de-Haute-Provence


0,553 825


Hautes-Alpes


0,414 488


Alpes-Maritimes


1,591 239


Ardèche


0,749 846


Ardennes


0,655 575


Ariège


0,394 979


Aube


0,722 253


Aude


0,735 702


Aveyron


0,768 259


Bouches-du-Rhône


2,297 476


Calvados


1,117 999


Cantal


0,577 304


Charente


0,622 535


Charente-Maritime


1,017 169


Cher


0,641 196


Corrèze


0,744 748


Corse-du-Sud


0,219 430


Haute-Corse


0,207 261


Côte-d'Or


1,121 185


Côtes-d'Armor


0,912 721


Creuse


0,427 771


Dordogne


0,770 604


Doubs


0,859 149


Drôme


0,825 529


Eure


0,968 464


- 330


- 330


Eure-et-Loir


0,838 265


Finistère


1,038 650


Gard


1,066 052


Haute-Garonne


1,639 544


Gers


0,463 206


Gironde


1,780 763


Hérault


1,283 755


Ille-et-Vilaine


1,181 698


Indre


0,592 723


Indre-et-Loire


0,964 333


Isère


1,808 453


Jura


0,701 429


Landes


0,737 070


Loir-et-Cher


0,602 902


Loire


1,098 583


Haute-Loire


0,599 650


Loire-Atlantique


1,519 476


Loiret


1,083 496


Lot


0,610 237


Lot-et-Garonne


0,522 192


Lozère


0,412 023


Maine-et-Loire


1,164 782


Manche


0,959 026


Marne


0,920 896


Haute-Marne


0,592 215


Mayenne


0,541 867


Meurthe-et-Moselle


1,041 586


Meuse


0,540 523


Morbihan


0,917 814


Moselle


1,549 223


Nièvre


0,620 649


Nord


3,069 699


Oise


1,107 527


Orne


0,693 279


Pas-de-Calais


2,176 235


Puy-de-Dôme


1,414 457


Pyrénées-Atlantiques


0,964 468


Hautes-Pyrénées


0,577 325


Pyrénées-Orientales


0,688 361


Bas-Rhin


1,353 084


Haut-Rhin


0,905 391


Rhône


0,601 910


Métropole de Lyon


1,382 929


Haute-Saône


0,455 516


Saône-et-Loire


1,029 624


Sarthe


1,039 323


Savoie


1,140 727


Haute-Savoie


1,275 113


Paris


2,393 229


Seine-Maritime


1,699 329


Seine-et-Marne


1,886 360


Yvelines


1,732 539


Deux-Sèvres


0,646 522


Somme


1,069 385


Tarn


0,668 111


Tarn-et-Garonne


0,436 828


Var


1,335 798


Vaucluse


0,736 513


Vendée


0,931 538


Vienne


0,669 612


Haute-Vienne


0,611 406


Vosges


0,745 380


Yonne


0,760 467


Territoire de Belfort


0,220 501


Essonne


1,512 752


Hauts-de-Seine


1,980 644


Seine-Saint-Denis


1,912 517


Val-de-Marne


1,513 693


Val-d'Oise


1,575 691


Guadeloupe


0,693 080


Martinique


0,514 957


Guyane


0,332 069


La Réunion


1,440 715


Total


100


- 330


- 330

VI. - Pour 2015, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :



RÉGION


GAZOLE


SUPERCARBURANT SANS PLOMB


Alsace


5,32


7,53


Aquitaine


4,81


6,79


Auvergne


6,18


8,74


Bourgogne


4,34


6,13


Bretagne


5,10


7,22


Centre


4,57


6,46


Champagne-Ardenne


5,09


7,20


Corse


9,81


13,87


Franche-Comté


6,09


8,60


Ile-de-France


12,57


17,78


Languedoc-Roussillon


4,57


6,48


Limousin


8,90


12,60


Lorraine


7,71


10,92


Midi-Pyrénées


5,22


7,39


Nord - Pas-de-Calais


7,27


10,28


Basse-Normandie


5,40


7,63


Haute-Normandie


5,48


7,74


Pays de la Loire


4,28


6,07


Picardie


5,69


8,06


Poitou-Charentes


4,45


6,30


Provence-Alpes-Côte d'Azur


4,13


5,84


Rhône-Alpes


4,54


6,41

VII. - Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et à la collectivité territoriale de Corse, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 8 460 194 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 à 2014, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier à compter du 1er septembre 2010.

VIII. - Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I du présent article ainsi que des articles 78, 80 à 89 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, un montant de 3 291 180 € correspondant à la compensation des transferts définitifs des services et parties de services chargés de la gestion des programmes européens à compter du 1er juillet 2015.

IX. - Les montants correspondant aux versements prévus aux VII et VIII sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément aux colonnes A et B du tableau suivant :

(En euros)



RÉGION


MONTANT

à verser

(col. A)


MONTANT

à verser

(col. B)


MONTANT

à prélever

(col. C)


TOTAL


Alsace


562 450


35 654


598 104


Aquitaine


455 366


252 919


708 285


Auvergne


168 600


109 651


278 251


Bourgogne


240 147


114 041


354 189


Bretagne


548 477


82 630


631 106


Centre


336 364


161 664


498 029


Champagne-Ardenne


195 201


69 147


264 348


Corse


69 245


28 734


97 979


Franche-Comté


141 155


245 006


386 162


Ile-de-France


875 190


875 190


Languedoc-Roussillon


391 320


151 095


542 415


Limousin


110 963


200 482


311 446


Lorraine


500 121


126 902


627 022


Midi-Pyrénées


389 708


207 584


597 292


Nord - Pas-de-Calais


317 682


94 196


411 878


Basse-Normandie


246 497


31 879


278 376


Haute-Normandie


166 081


265 713


431 795


Pays de la Loire


488 339


142 189


630 528


Picardie


208 106


237 238


445 344


Poitou-Charentes


344 722


84 729


429 451


Provence-Alpes-Côte d'Azur


794 602


160 509


955 112


Rhône-Alpes


909 859


71 000


980 859


Guadeloupe


149 213


149 213


Guyane


207 347


207 347


Martinique


40 759


40 759


La Réunion


20 896


20 896


Total


8 460 194


3 291 180


11 751 374

X. - L'article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - A compter de 2015, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Aux premier et cinquième alinéas, les mots : « 2° du » sont supprimés ;

b) Au 1°, le montant : « 0,67 € » est remplacé par le montant : « 0,73 € » ;

c) Au 2°, le montant : « 0,48 € » est remplacé par le montant : « 0,52 € ».

Article 3

Un montant de 37 715 000 € est prélevé sur le produit des sommes versées par la société des autoroutes Estérel-Côte d'Azur-Provence-Alpes (ESCOTA) au titre de l'apport par l'Etat de la section Toulon Ouest - Benoît Malon de l'autoroute A50, y compris les deux tubes du tunnel, et de la section Benoît Malon - Pierreronde de l'autoroute A57, afin d'être affecté à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au département du Var et à la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée conformément au tableau suivant :

(En euros)



Région Provence-Alpes-Côte d'Azur


13 000 000


Département du Var


14 715 000


Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée


10 000 000


Total


37 715 000

Article 4

Il est opéré un prélèvement de 255 millions d'euros pour l'année 2015 sur les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2015. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 5

I. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : « Transition énergétique ».

Ce compte retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes diminué, pour l'année 2016, de 2 043 millions d'euros, puis de 2 548 millions d'euros pour l'année 2017 et les années suivantes ;

b) Une fraction de 2,16 % de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes ;

c) Une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes, de 0 %, puis de 100 % pour l'année 2017 et les années suivantes ;

d) Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes, de 0 %, puis de 1,2 % pour l'année 2017 et les années suivantes ;

e) Les versements du budget général ;

2° En dépenses :

a) La compensation aux opérateurs du service public de l'électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l'énergie des charges imputables à leurs missions de service public de l'électricité qui leur sont dues au titre :

- des contrats d'obligation d'achat d'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 du même code ;

- des contrats conclus en application de l'article L. 311-10 dudit code pour la production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable ;

- des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application de l'article L. 314-18 dudit code ;

- des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-4 du même code ;

b) La régularisation, mentionnée à l'article L. 121-19 du même code, des dépenses du a du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné à l'article L. 121-19-1 du même code et induit par les dépenses du même a ;

c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l'électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l'électricité au 31 décembre 2015 ;

d) La compensation, en application de l'article L. 121-36 du même code, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz ;

e) La régularisation, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 121-41 du même code, des dépenses du d du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa du même article L. 121-41 et induit par les dépenses du même d ;

f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes ;

g) Des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations correspondant à des demandes de remboursement partiel au titre des consommations, jusqu'au 31 décembre 2015, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité prévu à l'article L. 121-21 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

II. - La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'Etat, le versement, sur une base mensuelle, des compensations aux opérateurs mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie.

III. - Le livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 121-6 est ainsi modifié :

a) La référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : « , L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;

b) A la fin, sont ajoutés les mots : « par l'Etat » ;

2° Après le mot : « ainsi », la fin du 1° de l'article L. 121-8 est ainsi rédigée : « que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient des dispositifs d'aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 337-3 ; »

3° L'article L. 121-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges. » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : « , L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;

4° L'article L. 121-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-16. - La compensation mentionnée à l'article L. 121-6 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-9.

« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. » ;

5° L'article L. 121-19 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « des contributions collectées » sont remplacés par les mots : « de la totalité des acomptes versés au titre d'une année » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « contributions collectées » sont remplacés par les mots : « acomptes versés » ;

6° A la première phrase de l'article L. 121-19-1, les mots : « la compensation effectivement perçue au titre de l'article L. 121-10 » sont remplacés par les mots : « la totalité des acomptes versés au titre d'une année » et la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : « L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;

7° Après le mot : « application », la fin de l'article L. 121-26 est ainsi rédigée : « de la présente sous-section. » ;

8° Aux articles L. 121-27 et L. 121-28 : les références : « aux articles L. 121-6 à L. 121-20 » sont remplacées par les mots : « à la présente sous-section » ;

9° L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « Comité de gestion des charges de service public de l'électricité » ;

10° L'article L. 121-28-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le comité de gestion des charges de service public de l'électricité a pour mission le suivi et l'analyse prospective de l'ensemble des charges de service public de l'électricité. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

c) Au a, les mots : « coûts couverts par la contribution au » sont remplacés par les mots : « charges de » ;

d) Au c, les mots : « de la contribution au » sont remplacés par les mots : « des charges de », les mots : « évolution de la contribution » sont remplacés par les mots : « évolution des charges de service public » et les mots : « , sur la soutenabilité desquels il émet un avis, et ce pour les différentes catégories de consommateurs » sont supprimés ;

e) Au d, les mots : « couvertes par la contribution au » sont remplacés par le mot : « de » ;

11° A l'article L. 121-35, après le mot : « public », sont insérés les mots : « définies à l'article L. 121-36 » et les mots : « selon les modalités prévues de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « par l'Etat » ;

12° Après le mot : « code », la fin du 10° du II de l'article L. 121-32 est supprimée ;

13° L'article L. 121-36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnées à l'article L. 121-35 » sont remplacés par les mots : « imputables aux missions de service public » ;

b) Après le mot : « ainsi », la fin du 1° est ainsi rédigée : « que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture de gaz, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient des dispositifs d'aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 445-5 ; »

c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre de l'obligation d'achat de biogaz. » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

14° L'article L. 121-37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-37. - Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges.

« Les charges imputables aux missions de service public définies à l'article L. 121-36 sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent.

« Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. » ;

15° L'article L. 121-38 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-38. - La compensation des charges mentionnées à l'article L. 121-35 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-37.

« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. » ;

16° L'article L. 121-41 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-41. - Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante.

« Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges mentionnées à l'article L. 121-35, il en résulte, respectivement, une charge ou un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. » ;

17° Les articles L. 121-10 à L. 121-15, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-20 à L. 121-23, L. 121-25, L. 121-39, L. 121-40, L. 121-42 et L. 121-43 sont abrogés ;

18° Après le mot : « assuré », la fin de la troisième phrase de l'article L. 122-5 est ainsi rédigée : « par l'Etat. » ;

19° A l'article L. 123-2, les mots : « la contribution mentionnée à l'article L. 121-10 due par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national » sont remplacés par les mots : « l'Etat » ;

20° L'article L. 124-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « au titre des missions mentionnées à l'article L. 124-1 » et les mots : « une part des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité mentionnées à l'article L. 121-10, une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l'article L. 121-37 et par » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

21° A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-3, les mots : « couvertes par la contribution au » sont remplacés par le mot : « de ».

IV. - Le III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° Au 2°, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « et de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 », le mot : « qu' » est remplacé par le mot : « que » et sont ajoutés les mots : « , et les mots : “des dispositifs d'aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 337-3” sont remplacés par les mots : “du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1” » ;

2° Au second alinéa du 3°, les mots : « par la contribution au service public de l'électricité, » sont supprimés ;

3° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Le 10° du II de l'article L. 121-32 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article et de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, est abrogé ; » ;

4° Au 6°, les mots : « et du II du présent article » sont remplacés par les mots : « , du II du présent article et de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 », le mot : « qu' » est remplacé par le mot : « que » et sont ajoutés les mots : « , et les mots : “des dispositifs d'aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 445-5” sont remplacés par les mots : “du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1” ».

V. - Le c de l'article 238 bis HW du code général des impôts est complété par les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ».

VI. - L'article L. 135 N du livre des procédures fiscales est abrogé.

VII. - A. - Le III s'applique aux compensations prévues aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie dues à compter du 1er janvier 2016.

B. - Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

C. - Le I, le II et les IV à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 6

I. - Les deuxième à dernier alinéas de l'article 23 de la loi de finances n° 50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture des crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l'exercice 1951 sont remplacés par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce compte retrace les activités de production de biens et de prestations de service réalisées au sein des établissements pénitentiaires, ainsi que les opérations de négoce connexes à ces activités concourant à la réinsertion et à l'activité des détenus. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en est l'ordonnateur principal.

« Le compte de commerce “Régie industrielle des établissements pénitentiaires” comporte :

« En dépenses :

« 1° Les achats de matières premières et de fournitures ;

« 2° Les dépenses d'entretien, de maintenance et de fonctionnement des ateliers ;

« 3° Les acquisitions de matériel nécessaires à la production et à la gestion de la régie ;

« 4° Les dépenses de primo-équipement et de renouvellement du matériel ;

« 5° Le remboursement de la rémunération du travail des personnes détenues ;

« 6° Le remboursement au budget général de tout ou partie de la rémunération des personnels affectés à la régie industrielle dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ;

« 7° Les frais d'administration et de fonctionnement de la régie industrielle à l'exclusion de tous traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature versés aux personnels ;

« 8° Les gratifications aux stagiaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

« 9° Les paiements dus aux entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code ;

« 10° L'achat de prestations de services ;

« 11° Les frais relatifs aux opérations de négoce connexes aux opérations susmentionnées ;

« En recettes :

« 1° Le produit de la cession ou de la vente des articles fabriqués ;

« 2° Les recettes liées à la vente de prestations de service ;

« 3° Les produits des opérations de négoce connexes aux activités susmentionnées ;

« 4° Les produits des cessions de biens d'équipement ;

« 5° Les versements du budget général ;

« 6° Les primes, aides et subventions accordées par toute personne publique ou privée ;

« 7° Toutes autres recettes issues de l'activité de la “Régie industrielle des établissements pénitentiaires”.

« Les conditions de fonctionnement de ce compte sont précisées par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget. »

II. - L'article 57 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) et l'article 56 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont abrogés.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 7

I. - Pour 2015, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)



RESSOURCES


CHARGES


SOLDES


Budget général


Recettes fiscales brutes/dépenses brutes


1 983


4 455


A déduire : Remboursements et dégrèvements


2 314


2 314


Recettes fiscales nettes/dépenses nettes


- 331


2 141


Recettes non fiscales


502


Recettes totales nettes/dépenses nettes


171


A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne


- 1 037


Montants nets pour le budget général


1 208


2 141


- 933


Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants


900


900


Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours


2 108


3 041


Budgets annexes


Contrôle et exploitation aériens


3


- 3


Publications officielles et information administrative


Totaux pour les budgets annexes


3


- 3


Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :


Contrôle et exploitation aériens


Publications officielles et information administrative


Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours


3


- 3


Comptes spéciaux


Comptes d'affectation spéciale


- 2 118


- 2 148


30


Comptes de concours financiers


- 517


- 1 831


1 314


Comptes de commerce (solde)


Comptes d'opérations monétaires (solde)


Solde pour les comptes spéciaux


1 344


Solde général


408

II. - Pour 2015 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)



Besoin de financement


Amortissement de la dette à moyen et long termes


116,4


Dont amortissement de la dette à long terme


75,3


Dont amortissement de la dette à moyen terme


38,8


Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)


2,3


Amortissement des autres dettes


0,1


Déficit à financer


73,3


Autres besoins de trésorerie


2,5


Total


192,3


Ressources de financement


Emissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats


187,0


Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement


2,0


Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme


- 23,0


Variation des dépôts des correspondants


-


Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat


3,9


Autres ressources de trésorerie


22,4


Total


192,3

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - Pour 2015, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 903 724.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 8

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 8 490 486 578 € et à 7 099 416 044 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 2 491 647 365 € et à 2 643 782 781 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 9

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 2 699 252 € et à 2 741 828 €, conformément à la répartition par programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 10

I. - Il est ouvert pour 2015, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 2 000 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2015, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 4 144 000 000 € et à 4 148 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

III. - Il est ouvert pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 21 100 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

IV. - Il est annulé pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 1 646 934 946 € et à 1 851 934 946 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 11

La seconde colonne du tableau du second alinéa de l'article 54 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifiée :

1° A la deuxième ligne, le nombre : « 1 889 490 » est remplacé par le nombre : « 1 892 115 » ;

2° A la cinquième ligne, le nombre : « 31 035 » est remplacé par le nombre : « 31 375 » ;

3° A la huitième ligne, le nombre : « 265 846 » est remplacé par le nombre : « 268 471 » ;

4° A la douzième ligne, le nombre : « 139 504 » est remplacé par le nombre : « 139 164 » ;

5° A la dernière ligne, le nombre : « 1 901 099 » est remplacé par le nombre : « 1 903 724 ».

Article 12

L'article 55 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 397 682 » est remplacé par le nombre : « 397 915 » ;

2° La seconde colonne du tableau du second alinéa est ainsi modifiée :

a) A la quarante-deuxième ligne, le nombre : « 1 326 » est remplacé par le nombre : « 1 352 » ;

b) A la quarante-troisième ligne, le nombre : « 525 » est remplacé par le nombre : « 530 » ;

c) A la quarante-quatrième ligne, le nombre : « 801 » est remplacé par le nombre : « 822 » ;

d) A la quarante-cinquième ligne, le nombre : « 509 » est remplacé par le nombre : « 528 » ;

e) A la quarante-sixième ligne, le nombre : « 171 » est remplacé par le nombre : « 181 » ;

f) A la quarante-septième ligne, le nombre : « 230 » est remplacé par le nombre : « 239 » ;

g) Aux soixante-quatrième et soixante-cinquième lignes, le nombre : « 344 » est remplacé par le nombre : « 352 » ;

h) A la soixante-treizième ligne, le nombre : « 1 656 » est remplacé par le nombre : « 1 664 » ;

i) A la soixante-quinzième ligne, le nombre : « 55 » est remplacé par le nombre : « 63 » ;

j) A la soixante-seizième ligne, le nombre : « 48 002 » est remplacé par le nombre : « 48 154 » ;

k) A la soixante-dix-septième ligne, le nombre : « 47 681 » est remplacé par le nombre : « 47 833 » ;

l) Aux quatre-vingt-troisième et avant-dernière lignes, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 26 » ;

m) A la dernière ligne, le nombre : « 397 682 » est remplacé par le nombre : « 397 915 ».

Titre III : RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE

Article 13

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2015-402 du 9 avril 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2015-1347 du 23 octobre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance ainsi que le décret n° 2015-1545 du 27 novembre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.

Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 14

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

A. - Le tableau B du 1 du 1° de l'article 265 est complété par une colonne ainsi rédigée :

«



2017


6,89


Taxe intérieure de consommation applicable

conformément au 3 du présent article


Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710,

suivant les caractéristiques du produit


12,02


64,30


Exemption


41,89


65,07


68,34


63,07


36,19


64,91


64,30


11,65


47,68


36,19


47,68


47,68


15,09


11,89


53,07


9,54


Taxe intérieure de consommation applicable

conformément au 3 du présent article


11,69


16,50


Exemption


11,69


16,50


Exemption


Taxe intérieure de consommation applicable

conformément au 3 du présent article


11,69


16,50


6,50


6,50


Taxe intérieure de consommation applicable aux produits

mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés

sous condition d'emploi


Exemption


Taxe intérieure de consommation applicable

conformément au 3 du présent article


Taxe intérieure de consommation applicable

conformément au 3 du présent article


Taxe intérieure de consommation applicable

conformément au 3 du présent article


Taxe intérieure de consommation applicable

conformément au 3 du présent article


Taxe intérieure de consommation applicable

conformément au 3 du présent article


Taxe intérieure de consommation applicable

conformément au 3 du présent article


Taxe intérieure de consommation applicable

conformément au 3 du présent article


Taxe intérieure de consommation applicable

conformément au 3 du présent article


Taxe intérieure de consommation applicable

conformément au 3 du présent article


7,25


33,86


9,41

» ;

B. - Les trois premiers alinéas de l'article 265 nonies sont complétés par les mots : « , majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur » ;

C. - L'article 266 quinquies est ainsi modifié :

1° Le 8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « . Elle » est remplacé par les mots : « , exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

(En euros)



DÉSIGNATION DES PRODUITS


UNITÉ DE PERCEPTION


TARIF


2016


2017


2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible


Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur


4,34


5,88

» ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.

« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ;

2° Le 10 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , conforme à un modèle fixé par l'administration, » et les mots : « dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « avant le 25 du » ;

b) A la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans le même délai » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Au 11, après la référence : « 5, », sont insérés les mots : « ou avec l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, » ;

4° Au premier alinéa du 12, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies » ;

D. - L'article 266 quinquies B est ainsi modifié :

1° Le 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « . Elle » est remplacé par les mots : « , exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

(En euros)



DÉSIGNATION DES PRODUITS


UNITÉ DE PERCEPTION


TARIF


2016


2017


2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles


Mégawattheure


7,21


9,99

» ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche. » ;

2° Le 3° du 7 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , conforme à un modèle fixé par l'administration, » et les mots : « dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « avant le 25 du » ;

b) A la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans le même délai » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Le 7 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés au 1 qui, au cours de l'année civile précédente, ont effectué des livraisons uniquement à des clients domestiques, dans la limite de 1 000 mégawattheures, peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l'administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. Les quantités d'énergie livrées au cours de l'année civile sont portées sur une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et déposée avant le 31 janvier suivant l'année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. Lorsque, au cours d'une année, le redevable ne remplit plus les conditions ouvrant droit au bénéfice de ce régime simplifié, il déclare et acquitte la taxe conformément au 3°. » ;

4° Au 8, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « ou qui ont bénéficié d'un taux réduit prévu à l'article 265 nonies » ;

5° Au 10, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies » ;

E. - L'article 266 quinquies C est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont remplacés par les mots : « quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée “contribution au service public de l'électricité” » ;

2° Les 2° et 5° du 5 sont abrogés ;

3° Le 7 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les références : « aux 4 à 6 », est insérée la référence : « ou au C du 8 » et sont ajoutés les mots : « ou avec l'application d'un tarif réduit » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « ou la franchise » sont remplacés par les mots : « , la franchise ou l'application d'un tarif réduit » ;

4° Le 8 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « A. - La taxe est assise sur la quantité d'électricité fournie ou… (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« B. - Le tarif de la taxe est fixé comme suit :

«

(En euros)



DÉSIGNATION DES PRODUITS


UNITÉ DE PERCEPTION


TARIF


2016


2017


Electricité


Mégawattheure


22,50


22,50

« Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.

« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un C ainsi rédigé :

« C. - a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives au sens où, au niveau de l'entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour leurs besoins est fixé à :

« 2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

« 5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

« 7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.

« b. Pour les personnes qui exploitent des installations hyperélectro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à 0,5 € par mégawattheure.

« Est considérée comme hyperélectro-intensive une installation qui vérifie les deux conditions suivantes :

« - sa consommation d'électricité représente plus de 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

« - son activité appartient à un secteur dont l'intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, est supérieure à 25 %.

« c. Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,5 € par mégawattheure.

« d. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité des installations mentionnées au a qui sont exposées à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes est fixé à :

« 1 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

« 2,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

« 5,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.

« Est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes une installation dont l'activité relève de l'un des secteurs ou sous-secteurs mentionnés à l'annexe II de la communication 2012/C 158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012. » ;

d) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « D. - » ;

e) Au quatrième alinéa, les mots : « d'une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont supprimés ;

5° Le 9 est ainsi rédigé :

« 9. La taxe est déclarée et acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et des droits indirects.

« A l'exception de ceux mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l'année civile précédente moins de 40 térawattheures, les redevables effectuent des versements mensuels de la taxe exigible au titre du mois précédent avant le 15 du mois suivant sur la base d'une déclaration estimative, conforme à un modèle fixé par l'administration et déposée dans le même délai.

« La déclaration trimestrielle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre civil concerné et mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre du trimestre civil, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Elle est accompagnée du paiement pour les redevables mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l'année civile précédente moins de 40 térawattheures.

« L'écart entre le montant de la taxe porté sur la déclaration et le montant de la taxe payé par le redevable sous forme de versements mensuels au titre du trimestre fait l'objet d'une régularisation, liquidée par le redevable sur la déclaration trimestrielle.

« Lorsque la régularisation fait apparaître qu'une partie des sommes dues par le redevable n'a pas été versée, ce dernier acquitte le montant correspondant dans le même délai que pour le dépôt de la déclaration.

« Dans le cas contraire, le redevable est autorisé à imputer le montant de la régularisation sur les versements à venir, jusqu'à épuisement de la régularisation.

« Les déclarations mensuelles estimatives et les déclarations trimestrielles peuvent être effectuées par voie électronique.

« Si le montant de la taxe exigible au titre d'un mois est supérieur de plus de 20 % au montant versé sur la base de la déclaration estimative, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.

« Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration. » ;

6° Le 10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit prévu au C du 8 » ;

b) La seconde phrase du second alinéa est complétée par la référence : « et au C du 8 ».

II. - L'article 266 quinquies C du code des douanes s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par dérogation au 9 du même article, les redevables mentionnés au 3 dudit article peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l'administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 31 janvier suivant l'année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. La déclaration mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre de l'année civile, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 du même article fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 du même article sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.

III. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du c du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes aux transports par câble est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15

I. - Le 19° ter de l'article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « travail », la fin du a est supprimée ;

2° Au b, les mots : « dans la limite de la somme » sont remplacés par les mots : « des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code, dans la limite globale ».

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 131-4-1, la référence : « de l'article L. 3261-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 » ;

2° L'article L. 131-4-4 est abrogé.

III. - L'article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « prend » est remplacé par les mots : « peut prendre » ;

b) Les mots : « se déplaçant » sont remplacés par les mots : « pour leurs déplacements » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et avec le remboursement de l'abonnement transport » sont supprimés ;

b) Après le mot : « station », la fin est supprimée.

IV. - Les II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Article 16

Au VIII de l'article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, après la seconde occurrence du mot : « carbone », sont insérés les mots : « de 30,50 € en 2017, de 39 € en 2018, de 47,50 € en 2019, ».

Article 17

I. - Le tableau B du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° La première colonne des vingtième à vingt-deuxième lignes est ainsi rédigée :

«



----- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/volume d'éthanol, 22 % volume/volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.


----- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


----- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/volume d'éthanol, 22 % volume/volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/masse d'oxygène.

» ;

2° A la dernière colonne de la vingt-deuxième ligne, le nombre : « 64,12 » est remplacé par le nombre : « 62,12 » ;

3° A la sixième colonne de la trente-neuvième ligne, le nombre : « 48,81 » est remplacé par le nombre : « 49,81 » ;

4° A la dernière colonne des quarante-sixième, cinquante-deuxième et soixantième lignes, le nombre : « 15,24 » est remplacé par le nombre : « 13,97 » ;

5° A la dernière colonne de la soixante-troisième ligne, le nombre : « 4,69 » est remplacé par le nombre : « 3,99 ».

II. - Le I s'applique aux volumes de carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.

Article 18

I. - Au I de l'article 35 bis du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « principale », sont insérés les mots : « ou sa résidence temporaire, dès lors qu'il justifie d'un contrat conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, ».

II. - Le I du présent article s'applique aux produits perçus à compter du 1er janvier 2016.

Article 19

I. - Le 12° de l'article 120 et le 6° du I de l'article 156 du code général des impôts sont abrogés.

II. - Le I s'applique aux profits et pertes réalisés à compter du 1er janvier 2015.

Article 20

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 150-0 B ter, il est inséré un article 150-0 B quater ainsi rédigé :

« Art. 150-0 B quater. - I. - L'imposition des plus-values retirées de la cession à titre onéreux ou du rachat d'actions d'une société d'investissement à capital variable ou de parts d'un fonds commun de placement, ainsi que de la dissolution de telles entités, peut être reportée dans les conditions prévues au II.

« II. - Le bénéfice du report d'imposition est subordonné au respect des conditions suivantes.

« A. - La société ou le fonds mentionné au I appartient à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme”. Cette classification est attestée par les documents mentionnés aux articles L. 214-23 et L. 214-24-62 du code monétaire et financier.

« B. - Le contribuable verse le prix de cession ou de rachat ou le montant des sommes qui lui sont attribuées lors de la dissolution, net des prélèvements sociaux dus au titre de ces opérations, dans le délai d'un mois à compter de la date de cet événement, sur un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, défini à l'article L. 221-32-1 du même code.

« Lorsque le versement sur un tel plan ne porte que sur une fraction du prix ou des sommes, le report d'imposition ne s'applique qu'à raison de la quote-part de plus-value correspondante.

« C. - Le contribuable demande le bénéfice de ce report et mentionne le montant de la plus-value ainsi placée en report sur la déclaration prévue à l'article 170 du présent code.

« III. - Le non-respect de l'une des conditions prévues au II du présent article entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur le revenu, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 à compter de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

« IV. - Il est mis fin au report d'imposition en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat effectué sur le plan avant l'expiration de la cinquième année suivant la date du versement effectué dans les conditions du B du II du présent article ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis.

« Pour l'application du premier alinéa du présent IV, l'imposition est établie, dans les conditions de droit commun, au titre de l'année de réalisation de l'événement mettant fin au report d'imposition.

« V. - La plus-value est définitivement exonérée à l'issue de l'expiration du délai de cinq ans mentionné au IV ou, par dérogation au même IV, en cas de retrait ou de rachat résultant du licenciement, de l'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

« VI. - Les I à V s'appliquent aux cessions, aux rachats d'actions d'une société d'investissement à capital variable ou de parts d'un fonds commun de placement et aux dissolutions intervenant entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017. » ;

2° Au II de l'article 167 bis, la référence : « et 150-0 B ter » est remplacée par les références : « , 150-0 B ter et 150-0 B quater » ;

3° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, la référence : « de l'article 150-0 B ter » est remplacée par les références : « des articles 150-0 B ter et 150-0 B quater » ;

4° Au a bis du 1° du IV de l'article 1417, après la référence : « 158, », sont insérés les mots : « du montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B quater, ».

II. - Le e ter du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« e ter) Des plus-values placées en report d'imposition en application des I et II de l'article 150-0 B quater du code général des impôts ; ».

Article 21

I. - L'article 164 C et le b de l'article 197 A du code général des impôts sont abrogés.

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

Article 22

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, après l'année : « 2014 », sont insérés les mots : « , et à compter de l'imposition des revenus de 2016 pour les dispositions spécifiques relatives aux membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 332-7 et L. 332-8 du code forestier, » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- au premier alinéa du 1°, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, » ;

- au premier alinéa du 2°, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « ou par un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière », après les mots : « lorsque la propriété du groupement », il est inséré le mot : « forestier », et après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière est intégrée dans un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement » ;

- au a du même 2°, les mots : « l'associé » sont remplacés par les mots : « le contribuable » et sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d'épargne forestière doivent s'engager à rester membres du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier pendant la même période » ;

- au début du b dudit 2°, sont insérés les mots : « Le contribuable, » ;

- au premier alinéa du 3°, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « ou une personne morale de droit privé reconnue en qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, » ;

c) Le 5 est complété par les mots : « et pour les bénéficiaires membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière » ;

2° L'article 238 quater est abrogé.

Article 23

I. - Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix « French Tech Ticket » par les lauréats de ce prix ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

II. - Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix « French Tech Ticket » par les lauréats de ce prix sont exonérées de toute cotisation et contribution sociale, quelle qu'en soit la nature.

Article 24

I . - L'avant-dernier alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa en cas de cession :

« 1° Intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée comme étant obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ;

« 2° Intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession,

« l'avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause, si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° dudit I. »

II . - L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d'une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« - le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« - de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« - la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an. » ;

b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du présent code et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :

« - elle n'exerce son activité sur aucun marché ;

« - elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« - elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros. » ;

c) Le 2 est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « également » est remplacé par les mots : « , dans les mêmes conditions, » ;

- à la fin de la seconde phrase, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;

d) Le 3 est ainsi modifié :

- au a, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » et les références : « b et e bis » sont remplacées par les références : « c, d, i et j » ;

- à la fin du b, la référence : « b du 1 » est remplacée par la référence : « c du 1 bis » ;

- le e est ainsi rétabli :

« e) La société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ; »

- à la première phrase du neuvième alinéa, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- la seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » ;

- à la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « d'actionnaires », sont insérés les mots : « ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier » et les mots : « un actionnaire minoritaire » sont remplacés par les mots : « le cédant » ;

- la seconde phrase du même deuxième alinéa est complétée par les mots : « , ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A » ;

- à la première phrase du dernier alinéa, la référence : « au 1 du » est remplacée, deux fois, par la référence : « au 1 bis du » ;

- à la fin de la seconde phrase du même dernier alinéa, la référence : « au même 1 du I » est remplacée par les mots : « au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A » ;

- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le 1 du présent II ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause. » ;

c) Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. L'avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l'année en cours et des précédentes fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l'une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- le premier alinéa est complété par les mots : « ou d'un organisme similaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » ;

- au b, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » et, après le mot : « notoire », sont insérés les mots : « soumis à imposition commune » ;

- au début de la seconde phrase du premier alinéa du c, les mots : « Si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A, » sont supprimés ;

b) Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent 3 ne s'applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n'est pas respectée en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. » ;

4° Le VI est abrogé ;

5° Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

III. - Après l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un article 885-0 V bis B ainsi rédigé :

« Art. 885-0 V bis B. - L'article 885-0 V bis s'applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l'exercice d'une activité financière, de construction d'immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s'appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis ne s'applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

« b) Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie, la société bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« - la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« - la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d'euros par an pour les entreprises solidaires d'utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité financière. »

IV. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. - L'article L. 214-30 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après la référence : « L. 214-28 », sont insérés les mots : « , qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, » ;

- les mots : « qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, » sont supprimés ;

- les références : « b à b ter et au f du 1 » sont remplacées par les références : « c, e et i du 1 bis » ;

- les mots : « l'une des » sont remplacés par le mot : « les » ;

b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Au moment de l'investissement initial par le fonds :

« a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Ne pas avoir de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises ;

« c) Remplir l'une des deux conditions suivantes :

« - avoir réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts représentant au moins 10 % des charges d'exploitation de l'un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.

« Pour l'application aux entreprises n'ayant jamais clos d'exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l'exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes ;

« - être capable de démontrer qu'elle développe ou développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret ;

« d) Remplir l'une des trois conditions suivantes :

« - n'exercer son activité sur aucun marché ;

« - exercer son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Si l'entreprise a fait appel à l'organisme mentionné au dernier alinéa du c du présent 1°, celui-ci est également chargé de définir la date de première vente commerciale. A défaut, celle-ci est définie comme au troisième alinéa du d du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts ;

« - avoir un besoin d'investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« 2° Lors de chaque investissement par le fonds dans la société :

« a) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Respecter la condition mentionnée au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts. » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « des IV et » est remplacée par le mot : « du » et les mots : « respect du II du présent article et du » sont supprimés ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Lorsque les titres d'une société respectant initialement les conditions prévues au I du présent article détenus par un fonds commun de placement dans l'innovation sont, postérieurement à l'investissement initial, admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - A. - L'actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :

« 1° De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, d'obligations dont le contrat d'émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d'obligations converties, d'obligations convertibles ou d'avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement d'obligations et les titres reçus en contrepartie d'obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l'actif du fonds ;

« 2° De titres ou parts d'une société qui ont fait l'objet d'un rachat si l'une des deux conditions suivantes est vérifiée :

« a) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au 1° du présent A détenus par le fonds ;

« b) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s'engage à souscrire pendant sa durée de vie des titres ou parts mentionnés au 1° du présent A, dont l'émission est prévue au plan d'entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.

« La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds.

« B. - Les titres ou parts acquis à l'occasion d'investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l'actif du fonds au titre du quota mentionné au I du présent article peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions prévues au 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont remplies. » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les titres de capital mentionnés au I de l'article L. 214-28 et, dans la limite de 20 % de l'actif du fond, au III du même article L. 214-28 sont également éligibles au quota d'investissement mentionné au I du présent article lorsqu'ils sont émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes : » ;

- à la seconde phrase du a, la première occurrence de la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du c du 1° » et la seconde occurrence de la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « au même dernier alinéa » ;

- au dernier alinéa du c, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « remplissent les conditions prévues aux I, II et III du présent article ou » et les mots : « la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ou » sont supprimés ;

- après la référence : « c », la fin du d est ainsi rédigée : « qui remplit les conditions prévues aux I, II et III du présent article. » ;

b) Au 2, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;

B. - L'article L. 214-31 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, » sont supprimés ;

- après la référence : « L. 214-28 », sont insérés les mots : « , qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Etre, au moment de l'investissement initial par le fonds, une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; »

c) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° a) Respecter les conditions définies au c du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sous réserve du 3° du présent I, et aux d et e du 1 bis du I du même article 885-0 V bis ;

« b) Respecter, au moment de l'investissement initial par le fonds, la condition prévue au g du même 1 bis ;

« c) Respecter, lors de chaque investissement par le fonds, les conditions prévues aux b et j dudit 1 bis ; »

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Lorsque les titres d'une société respectant initialement les conditions prévues au I du présent article détenus par un fonds d'investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - A. - L'actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :

« 1° De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, d'obligations dont le contrat d'émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d'obligations converties, d'obligations convertibles ou d'avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement d'obligations et les titres reçus en contrepartie d'obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l'actif du fonds ;

« 2° De titres ou parts d'une société qui ont fait l'objet d'un rachat si l'une des deux conditions suivantes est vérifiée :

« a) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au 1° du présent A détenus par le fonds ;

« b) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s'engage à souscrire, pendant sa durée de vie, des titres ou parts mentionnés au même 1°, dont l'émission est prévue au plan d'entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.

« La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds.

« B. - Les titres ou parts acquis à l'occasion d'investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l'actif du fonds au titre du quota mentionné au I du présent article peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions mentionnées au 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont cumulativement remplies. » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « A. - » ;

b) La référence : « du IV et » est supprimée ;

c) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. - Le respect des conditions précisées au 1° du I et au IV du présent article est examiné au regard de la délimitation des régions en vigueur au jour de l'agrément du fonds par l'Autorité des marchés financiers. »

V. - A. - 1. Les 1° et 2° du II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, le huitième alinéa du a du 1° du même II ne s'applique qu'aux investissements de suivi afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016.

2. Le 3° dudit II s'applique aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l'agrément de constitution, par l'autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

3. Le 5° du même II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

B. - Le III s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016.

C. - Le IV s'applique aux fonds dont l'agrément de constitution, par l'autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

VI. - Le III de l'article 38 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.

VII. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I, du b du 2° du II, du maintien du dispositif ISF-PME au titre des apports en nature et de la non-exclusion des associés et des actionnaires du bénéfice du dispositif ISF-PME sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25

I. - Après l'article 125 du code général des impôts, il est inséré un article 125-00 A ainsi rédigé :

« Art. 125-00 A. - La perte en capital subie en cas de non-remboursement d'un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ou d'un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 du même code est imputable, à compter de l'année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l'article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes. »

II. - Le dixième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de sécurité sociale est complété par les mots : « et de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code ».

III. - Les I et II s'appliquent aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2016.

Article 26

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - A la fin de la deuxième phrase du 2° du I de l'article 150-0 B ter, les références : « au d du 3° du 3 du I de l'article 150-0 D ter et aux b et c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A » sont remplacées par les références : « aux d et e du 3° du 3 du I de l'article 150-0 D ter » ;

B. - Le 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D est ainsi modifié :

1° La première phrase du b est ainsi rédigée :

« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Le c est ainsi rédigé :

« c) Elle n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; »

3° A l'avant-dernier alinéa, la référence : « dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies-0 A » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du V de l'article 885-0 V bis » ;

C. - Le e du 3° du 3 du I de l'article 150-0 D ter est ainsi rédigé :

« e) Elle répond aux conditions prévues au e du 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ; »

D. - L'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « numéraire », la fin du 1° est ainsi rédigée : « réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l'article 885-0 V bis. » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° du présent I est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions prévues au 1 bis du I de l'article 885-0 V bis. » ;

c) Le 3° est ainsi modifié :

- après le mot : « conditions », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « mentionnées aux a à f du 3 du I de l'article 885-0 V bis. » ;

- les a, b, d et e sont abrogés ;

- au septième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « des versements au titre » ;

- les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :

« - au numérateur, le montant des versements effectués par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, à raison de souscriptions mentionnées au 1° dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;

« - et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable. » ;

- au dixième alinéa, les mots : « à la » sont remplacés par les mots : « aux versements au titre de sa » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;

3° Les cinq derniers alinéas du IV sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au II de l'article 885-0 V bis. Les mêmes exceptions s'appliquent. » ;

4° Le VI est ainsi modifié :

a) Les 1 et 2 sont ainsi rédigés :

« VI. - 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d'organismes mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis, sous réserve du respect des conditions prévues au même 1.

« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

b) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les 3 et 4 du III de l'article 885-0 V bis s'appliquent dans les mêmes conditions. » ;

c) Le 4 est abrogé ;

5° Le VI bis est abrogé ;

6° Le VI ter est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le taux de l'avantage fiscal mentionné au VI est porté à 38 % pour les versements… (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les réductions d'impôt prévues au VI et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. » ;

7° Le VI ter A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de 2011, » sont supprimés et, après les mots : « 42 % des », sont insérés les mots : « versements au titre de » ;

b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les 2, 2 bis et 3 du VI du présent article et les a, b et avant-dernier alinéas du 1 du III de l'article 885-0 V bis sont applicables.

« Les réductions d'impôt prévues au VI du présent article et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. » ;

8° Le VI quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « VI bis et VI ter » sont remplacées par les références : « VI ter et VI ter A » ;

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article, les deuxième et troisième alinéas du V de l'article 885-0 V bis sont applicables. » ;

9° Le VI quinquies est abrogé ;

10° Au VII, la référence : « et du VI bis » est supprimée ;

E. - Après l'article 199 terdecies-0 A, il est inséré un article 199 terdecies-0 AA ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 AA. - L'article 199 terdecies-0 A s'applique sous les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les mêmes réserves que celles prévues aux 1° à 4° de l'article 885-0 V bis B. » ;

F. - La seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article 239 bis AB est supprimée ;

G. - A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 1763 C, la référence : « au e du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou » est supprimée.

II. - A. - Les A à C du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

B. - Les D à G du I s'appliquent aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

Article 27

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. - L'article L. 214-154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF” en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

B. - Le premier alinéa du II de l'article L. 214-160 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les fonds professionnels de capital investissement peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF” en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

C. - Au deuxième alinéa de l'article L. 214-168, après le mot : « créances », sont insérés les mots : « , l'octroi de prêts » ;

D. - Le III de l'article L. 214-169 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'il a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF” en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

E. - L'article L. 221-32-2 est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, admises aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9. » ;

2° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :

« a) Soit une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;

« b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte cumulativement les critères suivants :

« - sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros ;

« - aucune personne morale ne détient plus de 25 % de son capital ;

« - elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales. » ;

3° Aux a, b et c du 3, la référence : « et b » est remplacée par la référence : « , b et c du 1 » ;

4° Le 3 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) De parts ou actions de FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24, qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve que leurs actifs soient investis en permanence pour plus de 50 % en titres mentionnés aux a, b et c du 1 du présent article et qu'ils ne détiennent pas d'actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article L. 214-36 autres que des actifs physiques mentionnés au 6 de l'article 2 du même règlement. » ;

F. - A la première phrase du II de l'article L. 519-1, après la première occurrence du mot : « financement, », sont insérés les mots : « ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Article 28

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - A l'article 14 A, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , à l'exception de la fraction afférente aux loyers issus de biens meublés » et, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « , à l'exception des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au bon fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, » ;

B. - L'article 35 A est ainsi rétabli :

« Art. 35 A. - Sont également compris dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du présent code au titre de la fraction du résultat mentionné au 1° de l'article L. 214-51 du code monétaire et financier relative aux actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-36 du même code, détenus directement ou indirectement par ce fonds, qui ont la nature d'immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 dudit code. » ;

C. - Après le 6 bis de l'article 39 duodecies, il est inséré un 6 ter ainsi rédigé :

« 6 ter. Le régime fiscal des plus et moins-values prévu au présent article s'applique aux cessions de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies lorsque l'actif du fonds est, au moment de la cession des parts, constitué, pour plus de 50 % de sa valeur, par des immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier et si le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel, au sens du IV de l'article 155 du présent code. Le montant de la plus-value est alors majoré des fractions d'amortissement théorique des immeubles déduites dans les conditions mentionnées au 2 du II de l'article 239 nonies et qui n'ont pas fait l'objet d'une réintégration en application du f du 1 du même II. » ;

D. - Le 2 de l'article 50-0 est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Les contribuables qui perçoivent des revenus d'un fonds de placement immobilier imposables dans les conditions définies au e du 1 du II de l'article 239 nonies. » ;

E. - Le a du II de l'article 150 UC est complété par les mots : « , sous réserve du 6 ter de l'article 39 duodecies » ;

F. - Au e bis du I de l'article 164 B, après la référence : « 150 UC », sont insérées les références : « , au 6 ter de l'article 39 duodecies et au f du 1° du II de l'article 239 nonies » ;

G. - Le II de l'article 239 nonies est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le c est complété par les mots : « ainsi que pour les plus-values de cession d'actifs mentionnés au même 2°, lorsque ces actifs ont la nature d'immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d'équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier, sous réserve que le porteur de parts ne soit pas considéré comme exerçant à titre professionnel, au sens du IV de l'article 155 du présent code, à la date d'échéance du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 précédant la distribution de la plus-value » ;

b) Sont ajoutés des e et f ainsi rédigés :

« e) A l'article 35 A, pour les revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier qui ont la nature d'immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d'équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du même code ;

« f) Aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à l'article 244 bis A du présent code, pour les plus-values de cession d'actifs mentionnés au 2° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier, lorsque ces actifs ont la nature d'immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d'équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du même code et que le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel, au sens du IV de l'article 155 du présent code. L'assiette de la plus-value est déterminée par le porteur de parts en réintégrant les fractions d'amortissement théorique des immeubles qu'il a déduites dans les conditions prévues au second alinéa du 2 du présent II. » ;

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus imposés dans les conditions prévues au e du 1 s'entendent des revenus distribués, minorés de la différence positive entre la fraction de l'amortissement comptable théorique des immeubles et la fraction de l'abattement pratiqué par le fonds en application du a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier. Ces fractions sont déterminées, pour chaque porteur de parts, à proportion de sa quote-part de revenus distribués. » ;

H. - Le 1 du I de l'article 242 ter B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, mentionnés au e du 1° du II de l'article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des articles 36 à 60 et du 2 du II de l'article 239 nonies. » ;

I. - Au 3° du II de l'article 244 bis A, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , au 6 ter de l'article 39 duodecies ou au f du 1° du II de l'article 239 nonies ».

II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2015 et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

Article 29

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le a du 3 de l'article 115 quinquies est complété par les mots : « ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

B. - L'article 119 ter est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

- après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » ;

- sont ajoutés les mots : « européenne ou de l'Espace économique européen » ;

b) Le b est complété par les mots : « ou une forme équivalente lorsque la société a son siège de direction effective dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

c) Le c est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le taux : « , 25 % » est remplacé par les mots : « et en pleine propriété ou en nue-propriété, 10 % » ;

- le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux de participation mentionné au premier alinéa du présent c est ramené à 5 % lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient des participations satisfaisant aux conditions prévues à l'article 145 et se trouve privée de toute possibilité d'imputer la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis ; »

d) Au d, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « de l'Union européenne ou dans l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

2° Après le mot : « France », la fin du 2 bis est ainsi rédigée : « , dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. » ;

3° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Le 1 ne s'applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ce même 1, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.

« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

« Pour l'application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. » ;

C. - L'article 145 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b du 1, après les mots : « titres de participation », sont insérés les mots : « doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et » ;

2° Le 6 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rétabli :

« a) Aux produits des actions de sociétés d'investissement ; »

b) Le d est complété par les mots : « , sauf si la société mère apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif » ;

c) Sont ajoutés des f à k ainsi rédigés :

« f) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie et prélevés sur les bénéfices exonérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du 3° quater de l'article 208 ;

« g) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications mentionnées à l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969) et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du dernier alinéa du 3° quinquies de l'article 208 ;

« h) Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies du même article 208 ;

« i) Aux bénéfices distribués aux actionnaires :

« - des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales mentionnées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II du même article et non réintégrés en application du IV dudit article ;

« - des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées au même article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat ;

« j) Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ;

« k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages définis au 3 de l'article 119 ter.

II. - A. - Le 3° du B du I du présent article et le k du 6 de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du c du 2° du C du I du présent article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

B. - Sous réserve du A du présent II, le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

Article 30

L'article 39 AI du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 39 AI. - Les équipements de fabrication additive acquis ou créés entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2017 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.

« Le premier alinéa s'applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

Article 31

L'article 39 quinquies FB du même code est ainsi rétabli :

« Art. 39 quinquies FB. - Les bâtiments affectés aux activités d'élevage et les matériels et installations destinés au stockage des effluents d'élevage construits, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel égal à 40 % de leur prix de revient réparti linéairement sur cinq ans. Il en est de même des travaux de rénovation immobilisés des bâtiments affectés aux activités d'élevage réalisés sur la même période.

« La première annuité de l'amortissement exceptionnel doit être pratiquée au plus tard au cours du troisième exercice suivant celui de la construction, l'acquisition ou la fabrication des biens.

« Au terme de la période d'application de l'amortissement exceptionnel, la valeur résiduelle des biens mentionnés au premier alinéa est amortie linéairement sur la durée normale d'utilisation résiduelle.

« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. »

Article 32

Le I de l'article 39 decies du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l'objet d'une aide versée par une personne publique. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la déduction s'applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par l'entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016. » ;

2° A la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Article 33

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 64, 65, 65 A, 65 B, 69 A, 69 B et 1652 sont abrogés ;

2° Après l'article 64, il est inséré un article 64 bis ainsi rédigé :

« Art. 64 bis. - I. - Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d'imposition défini à l'article 69 est déterminé en application du présent article.

« Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus-values ou des moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal à la moyenne des recettes hors taxes de l'année d'imposition et des deux années précédentes, diminuée d'un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s'entendent des sommes encaissées au cours de l'année civile dans le cadre de l'exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, à l'exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l'actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.

« En cas de création d'activité, le montant des recettes à prendre en compte pour l'application du deuxième alinéa du présent article est égal, pour l'année de la création, aux recettes de ladite année et, pour l'année suivante, à la moyenne des recettes de l'année d'imposition et de l'année précédente.

« Les plus-values ou les moins-values mentionnées au même deuxième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d'imposition. L'abattement mentionné audit deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

« II. - Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole.

« III. - Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes de l'année d'imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus-values ou moins-values réalisées ou subies au cours de l'année.

« IV. - Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.

« V. - L'option prévue au a du II de l'article 69 est valable deux ans tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elle est reconduite tacitement par périodes de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition notifient leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement. » ;

3° L'article 69 est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « les » est remplacé par les mots : « la moyenne des », les mots : « dépassent une moyenne de 76 300 € mesurée sur deux » sont remplacés par les mots : « dépasse 82 200 €, hors taxes, sur trois », après le mot : « compter », sont insérés les mots : « de l'imposition des revenus » et le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- à la fin du a, les mots : « du forfait » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article 64 bis » ;

- au b, les mots : « , y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, » sont supprimés, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et sont ajoutés les mots : « , hors taxes » ;

c) Le III est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;

- au second alinéa, les mots : « de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 69 B et » sont supprimés ;

d) Au premier alinéa du IV, les mots : « dans le délai de déclaration prévu à l'article 65 A ou » sont supprimés ;

e) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à la centaine d'euros la plus proche et au millier d'euros le plus proche. » ;

4° Au premier alinéa de l'article 70, la référence : « 69 A, » est supprimée ;

5° Le 1° de l'article 71 est ainsi modifié :

a) A la fin de la seconde phrase, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 328 800 € » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d'euros le plus proche ; » ;

6° Le 1 de l'article 76 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « imposable », sont insérés les mots : « provenant des coupes de bois » ;

b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice qui résulte de la récolte de produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le bénéfice résultant d'opérations de transformations des bois coupés par le propriétaire lui-même, lorsque ces transformations ne présentent pas un caractère industriel, sont imposés selon les régimes définis aux articles 64 bis ou 69. » ;

7° L'article 158 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa du 4, les références : « et des articles L. 1 à L. 4 du livre des procédures fiscales » sont supprimées ;

b) Le 4° du 7 est abrogé ;

8° A la seconde phrase du second alinéa du 2 de l'article 206, les mots : « forfait prévu aux articles 64 à 65 B » sont remplacés par les mots : « régime prévu à l'article 64 bis » ;

9° A la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K, les mots : « du forfait prévu aux articles 64 à 65 B » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article 64 bis » ;

10° Au deuxième alinéa du I de l'article 1651 A, les mots : « l'évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif » sont remplacés par les mots : « la détermination du bénéfice agricole » ;

11° L'article 1651 D est ainsi rédigé :

« Art. 1651. - D. - Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties ou des coefficients d'actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants des contribuables désignés par la chambre d'agriculture et trois représentants de l'administration. » ;

12° A la première phrase du 1 de l'article 1655 sexies, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 bis ».

II. - Les articles L. 1 à L. 4 et L. 118 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

III. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 731-15, sont insérés les mots : « Sous réserve de l'article L. 731-20, » ;

2° Au début de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 731-16, sont insérés les mots : « Sous réserve de l'article L. 731-20, et » ;

3° Au début de la première phrase de l'article L. 731-19, sont insérés les mots : « Sous réserve de l'article L. 731-20, et » ;

4° L'article L. 731-20 est ainsi rétabli :

« Art. L. 731-20. - L'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant de l'article 64 bis du code général des impôts est constituée du bénéfice imposable déterminé dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I du même article.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour une assiette de cotisations constituée des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l'abattement prévu à l'article 64 bis du code général des impôts.

« Ces revenus proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années. »

IV. - Au titre des années 2016 et 2017 et sous réserve du troisième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts, le bénéfice imposable prévu à ce même article, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal, respectivement :

1° A la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d'un abattement de 87 % ;

2° A la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d'un abattement de 87 %.

Pour les agriculteurs concernés par une augmentation significative des cotisations sociales dues au titre des années 2017 à 2021, un fonds d'accompagnement de la réforme, exceptionnel et transitoire sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021, est mis en œuvre par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base de crédits d'Etat délégués à cette dernière, à hauteur de 8 millions d'euros pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d'euros pour l'année 2020 et de 3 millions d'euros pour l'année 2021. Les modalités d'utilisation de ce fonds sont précisées par décret.

V. - Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016. Les premières révisions triennales mentionnées au VI de l'article 69 du code général des impôts et au second alinéa du 1° de l'article 71 du même code prennent effet à compter du 1er janvier 2017.

VI. - Le III est applicable aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, l'assiette des cotisations et contributions sociales des années 2017 et 2018 est déterminée selon les modalités prévues au IV.

Article 34

L'avant-dernier alinéa de l'article 63 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement de base prévu par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil. »

Article 35

I. - Le I de l'article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « égale à 50 % » sont remplacés par les mots : « comprise entre 50 % et 100 % » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« A tout moment, la somme de l'épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) A la fin du c, les mots : « , dans la limite des franchises, pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;

b) A la fin du d, les mots : « , pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;

c) Le e est ainsi rédigé :

« e) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa économique, qui s'entend :

« 1° Soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;

« 2° Soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l'exercice précédent, supérieure à 15 %.

« Pour l'application du présent e, la valeur ajoutée s'entend de la différence entre, d'une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d'inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d'exploitation et, d'autre part, la somme, hors taxes et sous déduction des transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des marchandises vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l'exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée. » ;

3° Le 3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de l'exercice suivant. En cas de survenance d'un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° ou 2° du e du 2 ou d'une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l'exercice précédent celui de la survenance de l'aléa si elle est plus élevée. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « en vigueur à la date de clôture de l'exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d'un montant égal au produit de cette somme par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. »

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

Article 36

I. - Le 1 de l'article 145 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b, après le mot : « émettrice », sont insérés les mots : « ou, à défaut d'atteindre ce seuil, au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice à la condition, dans ce dernier cas, que la société participante soit contrôlée par un ou plusieurs organismes à but non lucratif mentionnés au 1 bis de l'article 206 » ;

2° La première phrase du c est complétée par les mots : « lorsque les titres représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice ou pendant un délai de cinq ans lorsque les titres représentent 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice ».

II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

Article 37

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 154, le montant : « 13 800 € » est remplacé par le montant : « 17 500 € » ;

B. - Le 1° du 7 de l'article 158 est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou association » sont remplacés par les mots : « , association ou organisme mixte de gestion » ;

b) La référence : « 1649 quater H » est remplacée par la référence : « 1649 quater K ter » ;

c) Sont ajoutés les mots : « , ou qui ont été exclus d'un de ces organismes au cours de l'année d'imposition pour n'avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l'un de ces organismes dans le cadre des missions prévues aux articles 1649 quater E et 1649 quater H, pour n'avoir pas donné suite à la demande de l'un de ces organismes de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d'une procédure ouverte en application de l'article L. 166 du livre des procédures fiscales » ;

2° Le b est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « Ou » est supprimée ;

b) Les mots : « ou d'une association de gestion et de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , d'une association de gestion et de comptabilité ou d'une succursale d'expertise comptable » ;

c) Sont ajoutés les mots : « , ou dont la lettre de mission a été résiliée par le professionnel de l'expertise comptable au titre de l'année d'imposition pour n'avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l'un de ces professionnels dans le cadre des missions prévues à l'article 1649 quater L, pour n'avoir pas donné suite à la demande de l'un de ces professionnels de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d'une procédure ouverte en application de l'article L. 166 C du livre des procédures fiscales » ;

3° Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Ou qui ne font pas appel à un certificateur à l'étranger, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application de l'article 1649 quater N, pour les seuls revenus de source étrangère provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; »

C. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 199 quater B, après les mots : « égale aux », sont insérés les mots : « deux tiers des » ;

D. - L'article 1649 quater E est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « tous renseignements », sont insérés les mots : « et documents » ;

b) Les mots : « chaque année » sont supprimés ;

c) Après les deux occurrences du mot : « examen », il est inséré le mot : « annuel » ;

d) Les mots : « , des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « , de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger » ;

e) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « et à un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Cet examen ne constitue pas le début d'une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et de taxes sur le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « , de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l'objet d'un examen de sincérité » ;

E. - La première phrase de l'article 1649 quater E bis est ainsi modifiée :

1° Les mots : « par chèques, de » sont remplacés par les mots : « soit par carte bancaire, soit par chèques. Dans ce dernier cas, ils doivent » ;

2° La dernière occurrence du mot : « de » est supprimée ;

F. - Le premier alinéa de l'article 1649 quater F est ainsi modifié :

1° Après le mot : « une », sont insérés les mots : « assistance en matière de gestion, de leur fournir une » ;

2° A la fin, les mots : « pris après avis des organisations professionnelles » sont supprimés ;

G. - L'article 1649 quater H est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « et des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « , de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger » ;

b) A la seconde phrase, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « et documents » ;

c) Après le mot : « établir », sont insérés les mots : « , chaque année, » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les déclarations de résultats, les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, les déclarations de revenus encaissés à l'étranger. » ;

3° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles leur demandent également tous renseignements et documents utiles afin de réaliser un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Cet examen ne constitue pas le début d'une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » ;

4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et de taxes sur le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « , de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l'objet d'un examen de sincérité » ;

H. - A la première phrase de l'article 1649 quater I, les mots : « et associations agréés » sont remplacés par les mots : « agréés, des associations agréées et des organismes mixtes de gestion agréés » ;

I. - L'article 1649 quater J est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l'agrément » sont remplacés par les mots : « des agréments » ;

2° Les mots : « et des associations agréées » sont remplacés par les mots : « , des associations agréées et des organismes mixtes de gestion agréés » ;

J. - A l'article 1649 quater K, les mots : « ou d'une association » sont remplacés par les mots : « , d'une association ou d'un organisme mixte de gestion agréé » ;

K. - Le III du chapitre Ier ter du titre Ier de la troisième partie du livre Ier est complété par des articles 1649 quater K bis à 1649 quater K quater ainsi rédigés :

« Art. 1649 quater K bis. - La composition des conseils d'administration des centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 1649 quater K ter. - Les centres de gestion mentionnés à l'article 1649 quater C et les associations agréées mentionnées à l'article 1649 quater F peuvent avoir pour adhérents l'ensemble des contribuables mentionnés aux mêmes articles, sous réserve d'obtenir un agrément spécifique d'organisme mixte de gestion agréé, auprès de l'autorité administrative désignée par décret.

« Selon que la qualité de leurs adhérents relève de l'article 1649 quater C ou de l'article 1649 quater F, lesdits organismes mixtes réalisent pour ces adhérents les services et missions des centres de gestion agréés, prévus aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, ou des associations agréées, prévues aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues aux mêmes articles.

« Les adhérents des organismes mixtes de gestion agréés sont soumis aux obligations prévues à l'article 1649 quater E bis, si leur qualité relève de l'article 1649 quater C, et aux articles 1649 quater F et 1649 quater G, si leur qualité relève de l'article 1649 quater F.

« Art. 1649 quater K quater. - Les centres de gestion agréés, associations agréées et organismes mixtes de gestion agréés se soumettent à un contrôle spécifique de l'administration fiscale qui ne constitue ni à leur égard ni à l'égard de leurs adhérents le début d'une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » ;

L. - L'article 1649 quater L est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « et documents » ;

2° Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° A réaliser à l'égard de leurs clients ou adhérents, selon la nature de leur activité, l'ensemble des missions prévues aux articles 1649 quater C à 1649 quater E ou aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues aux mêmes articles ;

« 3° A se soumettre à un contrôle spécifique de l'administration fiscale qui ne constitue ni à leur égard ni à l'égard de leurs clients ou adhérents le début d'une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales ; »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les clients ou adhérents des professionnels de l'expertise comptable sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1649 quater E bis. » ;

4° Les 4°, 5° et 6° sont abrogés ;

M. - Après le chapitre Ier quater du titre Ier de la troisième partie du livre Ier, il est inséré un chapitre Ier quinquies ainsi rédigé :

« Chapitre Ier quinquies

« Certificateurs à l'étranger

« Art. 1649 quater N. - Pour l'application du c du 1° du 7 de l'article 158, les professionnels ou organismes n'ayant pas d'établissement stable en France mais qui sont établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui procurent une assistance technique permettant une meilleure connaissance des revenus non salariaux perçus dans cet Etat par leurs clients ou adhérents et assurant la sincérité de leurs déclarations fiscales concluent avec le directeur général des finances publiques ou son délégataire une convention, portant sur une période de trois ans, dans laquelle ils s'engagent à procéder chaque année, pour les déclarations de revenus encaissés à l'étranger et les déclarations de résultats déposées à l'étranger de leurs clients ou adhérents, aux contrôles prévus à l'article 1649 quater E pour les centres de gestion à l'égard de leurs adhérents, dans les conditions prévues au même article.

« Les conditions et modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale et de son contrôle sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 1649 quater O. - Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention mentionnée à l'article 1649 quater N et les avoir mis en mesure de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés, le directeur général des finances publiques ou son délégataire peut dénoncer ladite convention. Les clients ou adhérents du certificateur sont informés de cette décision. » ;

N. - Au 1 de l'article 1755, les mots : « ou une association » sont remplacés par les mots : « , une association ou un organisme mixte de gestion ».

II. - L'article L. 166 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « agréés ou des associations agréées » sont remplacés par les mots : « , associations ou organismes mixtes de gestion agréés » ;

b) A la fin, les mots : « ou associations » sont remplacés par les mots : « , associations ou organismes mixtes de gestion » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « ou un organisme mixte de gestion ».

III. - Les articles 69 et 70 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.

IV. - Les A et C du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Article 38

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 1 de l'article 200 est complété par les mots : « et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche » ;

2° Après le 12° du 1 de l'article 207, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités. » ;

3° Après l'article 231 bis U, il est inséré un article 231 bis V ainsi rédigé :

« Art. 231 bis V. - Les rémunérations versées aux personnels mis à la disposition d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire mentionné à l'article L. 711-17 du code de commerce et organisant des formations conduisant à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat sont exonérées de taxe sur les salaires. » ;

4° Après le c du 1 de l'article 238 bis, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) Des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; »

5° Le 1° du I de l'article 885-0 V bis A est complété par les mots : « et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce » ;

6° Après le 1° de l'article 1460, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités ; ».

II. - Le dernier alinéa du III de l'article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces transferts ne donnent pas lieu au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. »

III. - Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce sont éligibles au bénéfice de la taxe d'apprentissage en tant qu'établissements gérés par une chambre consulaire, au sens de l'article L. 6241-9 du code du travail.

Article 39

Le II de l'article 200 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d'exploitation en commun, le plafond du crédit d'impôt est multiplié par le nombre d'associés que compte le groupement, dans la limite de quatre. Le plafond du crédit d'impôt dont bénéficie un associé de groupement agricole d'exploitation en commun ne peut toutefois pas excéder le plafond du crédit d'impôt bénéficiant à un exploitant individuel. »

Article 40

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au quatrième alinéa du 3 du II de l'article 212, les mots : « seizième et dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième et seizième » ;

B. - Le deuxième alinéa du I de l'article 216 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d'impôt compris, perçu par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une autre société membre de ce groupe, ou par une société membre d'un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France. » ;

C. - L'article 223 B est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou du deuxième alinéa » sont supprimés ;

3° Aux huitième et neuvième alinéas et aux c et d, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

4° A la fin du 2°, les mots : « d'une société intermédiaire, d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente dont le montant ou le montant de la quote-part y afférente est retranché du résultat d'ensemble dans les conditions des deuxième et troisième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « et des dividendes perçus d'une société intermédiaire, d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente à l'exception de la fraction de ces dividendes pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils ne proviennent pas de dividendes versés par une société membre du groupe » ;

5° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;

6° Au dernier alinéa, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;

D. - Au IV de l'article 223 B bis, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

E. - L'article 223 I est ainsi modifié :

1° A la première phrase du 4, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° Au premier alinéa du 6, les mots : « quinzième à dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorzième à dix-huitième » ;

F. - A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 223 Q, les mots : « prévues au sixième alinéa de l'article 223 B et à l'article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième et dix-huitième alinéas de l'article 223 B » sont remplacés par les mots : « prévues au cinquième alinéa de l'article 223 B et à l'article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, sixième et dix-septième alinéas de l'article 223 B » ;

G. - Au premier alinéa de l'article 223 R, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

H. - Au dernier alinéa de l'article 223 S, les mots : « quinzième à dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorzième à dix-huitième ».

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Article 41

Au 3 du II de l'article 244 quater L du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 42

I. - L'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « et du budget général de l'Etat » sont supprimés ;

2° Le III est abrogé.

II. - L'article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 43

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]

Article 44

L'article 1649 AC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l'application », sont insérés les mots : « du 3 bis de l'article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « en matière d'identification et de déclaration » sont remplacés par les mots : « à l'identification » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ils collectent à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et les numéros d'identification fiscale de l'ensemble des titulaires de comptes et des personnes les contrôlant. »

Article 45

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 44 quindecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d'activités précédemment exercées dans ces zones, sauf pour la durée restant à courir si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l'exonération prévue au présent article. » ;

2° L'article 1465 A est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « dont le périmètre est défini par décret » sont supprimés ;

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. - A. - Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains ;

« 2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain.

« Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l'année de classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.

« Le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire. Il est révisé au 1er janvier de l'année qui suit le renouvellement général des conseils communautaires.

« La modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'emporte d'effet sur le classement qu'à compter de la révision mentionnée au cinquième alinéa du présent A.

« Pour les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les critères de classement sont évalués au niveau communal.

« B. - Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes de Guyane, ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d'action rurale délimitée par décret.

« III. - Les cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article 1465 sont applicables à l'exonération prévue au I du présent article. Toutefois, pour l'application du neuvième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'Etat.

« L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise cesse d'être classée en zone de revitalisation rurale après la date de la création ou de la reprise de l'activité. » ;

c) A la dernière phrase du premier alinéa du IV, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2020 ».

II. - A. - Le 1° et le c du 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Les a et b du même 2° entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

B. - Le classement des communes en zone de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi demeure applicable jusqu'au 30 juin 2017. Le classement en zone de revitalisation rurale d'anciennes communes devenues communes déléguées d'une commune nouvelle au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017 demeure également applicable jusqu'au 30 juin 2017.

C. - Pour l'application au 1er juillet 2017 de l'article 1465 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les délibérations mentionnées au I du même article 1465 A des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les soixante jours suivant la publication de l'arrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale.

III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport relatif à l'impact du dispositif sur les territoires classés en zone de revitalisation rurale.

Article 46

I. - Après l'article 1653 E du code général des impôts, il est inséré un article 1653 F ainsi rédigé :

« Art. 1653 F. - I. - Il est institué un comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche.

« Ce comité est présidé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions.

« II. - Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à j du II de l'article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.

« Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues au k du même II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'innovation et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.

« Pour l'examen des litiges relatifs à la fois à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'innovation et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.

« L'agent du ministère chargé de la recherche et l'agent du ministère chargé de l'innovation peuvent, s'ils l'estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d'apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt. Cette personne ne prend pas part aux votes.

« Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au comité saisi sur ce litige.

« Le président a voix prépondérante. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa de l'article L. 59, après la référence : « 1651 H du même code, », sont insérés les mots : « soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, » ;

B. - Après l'article L. 59 C, il est inséré un article L. 59 D ainsi rédigé :

« Art. L. 59 D. - Le comité consultatif prévu à l'article 1653 F du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du même code.

« Ce comité peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. » ;

C. - L'article L. 60 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « d'affaires », sont insérés les mots : « prévue aux articles 1651 et 1651 H du code général des impôts ou au comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code » ;

2° Au début de la seconde phrase du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La communication effectuée par la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires » ;

D. - Au second alinéa de l'article L. 113, après la référence : « L. 136, », est insérée la référence : « L. 136 A, » ;

E. - Après l'article L. 136, il est inséré un article L. 136 A ainsi rédigé :

« Art. L. 136 A. - Le comité consultatif prévu à l'article 1653 F du code général des impôts peut recevoir des agents de l'administration fiscale, du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l'innovation communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. » ;

F. - L'article L. 192 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « visées à l'article L. 59 est saisie » sont remplacés par les mots : « ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou le comité » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou du comité ».

III . - A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 641-3 du code de commerce, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « ou du comité mentionnés ».

IV . - Les I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.

Article 47

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 10° du 1 de l'article 207 est complété par les mots : « et les communautés d'universités et établissements » ;

2° Le d du II de l'article 244 quater B est ainsi modifié :

a) Après le 6°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Des communautés d'universités et établissements. » ;

b) A la fin du dernier alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° ».

Article 48

I. - L'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

A. - Au dernier alinéa du B du IV, les mots : « ou 1,15 » sont remplacés par les mots : « , 1,15, 1,2 ou 1,3 » et, après les mots : « minorés de », sont insérés les nombres : « 0,7, 0,8, » ;

B. - Au début du troisième alinéa du VI, les mots : « Cette valeur » sont remplacés par les mots : « La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent VI » ;

C. - Le VII est complété par un D ainsi rédigé :

« D. - Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au B du IV, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu'elle élabore de nouveaux tarifs.

« A défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l'Etat dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d'une motivation.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

D. - A la fin de la dernière phrase du XI, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;

E. - Le XVI est ainsi rédigé :

« XVI. - A. - Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte à compter :

« 1° De l'établissement des bases au titre de 2017, dans les conditions prévues aux B et C ;

« 2° De la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reversée par l'Etat en 2018.

« B. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation.

« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

« Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes.

« Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.

« 2. Par dérogation au 1 du présent B, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties prises en compte dans les bases d'imposition de La Poste dans les conditions prévues à l'article 1635 sexies du code général des impôts est égal au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

« C. - Le B du présent XVI cesse de s'appliquer l'année de la prise en compte, pour l'établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile prévue au B du II de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

« D. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :

« 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ;

« 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même B est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence.

« Le présent D n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 dudit B, ni aux locaux ayant fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017. » ;

F. - Au B du XVIII, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

G. - Le XXII est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas du A sont ainsi rédigés :

« A. - Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive.

« Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent A pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. » ;

2° Les deux premiers alinéas du B sont ainsi rédigés :

« B. - Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

« Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent B pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. » ;

3° Le second alinéa du 2° du C est complété par les mots : « pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ».

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase de l'article 1729 C, les mots : « ainsi qu'au VIII de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés ;

2° Après le III de l'article 1754, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Par dérogation au II du présent article, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues à l'article 1729 C sont régis par les dispositions applicables aux taxes foncières. »

III. - A. - Le A du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

B. - Le C du I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

IV. - Le II s'applique aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 49

La seconde phrase du I de l'article 1396 du code général des impôts est supprimée.

Article 50

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a du I de l'article 302 septies B, la référence : « L. 520-9 » est remplacée par la référence : « L. 520-22 » ;

2° L'article 1599 sexies est ainsi rétabli :

« Art. 1599 sexies. - Il est perçu au profit de la région d'Ile-de-France une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux, autres que celles mentionnées au A de l'article 1594 F quinquies, de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage mentionnés à l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme.

« Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.

« Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes auxquels elle s'ajoute. »

II. - Le titre II du livre V du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Titre II

« DISPOSITIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE

« Chapitre unique

« Section 1

« Généralités et champ d'application

« Art. L. 520-1. - En région d'Ile-de-France, une taxe est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts.

« Art. L. 520-2. - Pour l'application du présent titre, est assimilée à la construction de locaux :

« 1° L'affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un autre usage ;

« 2° L'affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux ;

« 3° L'affectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage.

« Art. L. 520-3. - Le produit de la taxe prévue au présent titre est attribué à la région d'Ile-de-France pour être pris en recettes au budget d'équipement de la région.

« Section 2

« Redevable et fait générateur

« Art. L. 520-4. - Le fait générateur de la taxe est la date de délivrance, expresse ou tacite, de l'autorisation de construire ou d'aménager prévue au présent code ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d'usage des locaux.

« Art. L. 520-5. - La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d'un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur.

« Toutefois, lorsque le nom du propriétaire des locaux n'est pas mentionné dans la déclaration prévue à l'article L. 520-11 ou si celle-ci n'a pas été déposée, le titre de perception peut être émis au nom du maître de l'ouvrage ou, à défaut, du responsable des travaux.

« Le maître de l'ouvrage ou le responsable des travaux peut demander le remboursement du montant de la taxe au redevable mentionné au premier alinéa du présent article.

« En cas de cession des locaux avant la date d'exigibilité de la taxe prévue à l'article L. 520-17 , le redevable de celle-ci peut en demander le remboursement au nouveau propriétaire.

« Section 3

« Exonérations

« Art. L. 520-6. - Sont exonérés de la taxe prévue à l'article L. 520-1 :

« 1° Les locaux à usage de bureaux qui font partie d'un local d'habitation à usage d'habitation principale ;

« 2° Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'Etat, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;

« 3° Les locaux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;

« 4° Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux qui sont soit dépendants de locaux de production, soit d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ;

« 5° Les locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités de recherche ;

« 6° Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;

« 7° Les locaux affectés aux associations constituées dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

« 8° Les locaux mentionnés au 1° du V de l'article 231 ter du code général des impôts.

« Section 4

« Assiette

« Art. L. 520-7. - I. - La taxe est assise sur la surface de construction définie à l'article L. 331-10.

« II. - Les opérations de reconstruction d'un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, ne sont assujetties à la taxe qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction ou réhabilitation.

« III. - Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel.

« Section 5

« Tarifs

« Art. L. 520-8. - I. - Pour les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux, les tarifs de la taxe sont appliqués par circonscriptions, telles que définies ci-après :

« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

« 2° Deuxième circonscription : les communes de la métropole du Grand Paris, mentionnée à l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, autres que les communes de la première circonscription ;

« 3° Troisième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, autres que les communes des première et deuxième circonscriptions ;

« 4° Quatrième circonscription : les communes de la région d'Ile-de-France autres que les communes des première, deuxième et troisième circonscriptions.

« II. - Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :

« 1° Pour les locaux à usage de bureaux :

«

(En euros)



1re circonscription


2e circonscription


3e circonscription


4e circonscription


400


90


50


0

» ;

« 2° Pour les locaux commerciaux :

«

(En euros)



1re circonscription


2e circonscription


3e circonscription


4e circonscription


129


80


32


0

» ;

« 3° Pour les locaux de stockage :

«

(En euros)



ensemble de la région d'Ile-de-France


14

» ;

« Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2016, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.

« III. - Par dérogation au 1° du I du présent article, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont classées pour le calcul de la taxe dans la deuxième circonscription.

« Les communes mentionnées à l'alinéa précédent qui perdent leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France bénéficient, au titre de l'année suivant cette perte d'éligibilité et pendant les deux années suivantes, d'un abattement, respectivement, des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d'éligibilité.

« L'augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d'éligibilité et le tarif de la deuxième circonscription.

« Section 6

« Plafonnement de la taxe

« Art. L. 520-9. - Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction, au sens de l'article L. 331-10.

« Section 7

« Etablissement de la taxe

« Art. L. 520-10. - La taxe est établie par les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département.

« Art. L. 520-11. - La construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage fait l'objet d'une déclaration dont le contenu et la date limite de dépôt sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 520-12. - Lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage sont affectés à un usage de locaux commerciaux ou lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux ou de locaux de stockage sont affectés à un usage de bureaux, la taxe due est diminuée du montant de la taxe versée au titre des usages antérieurs.

« La preuve du versement de la taxe incombe au redevable.

« Art. L. 520-13. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles :

« 1° Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée limitée sont remboursés de la taxe lors de la démolition de ces locaux ;

« 2° Sans préjudice du II de l'article L. 520-7, les propriétaires de locaux détruits à la suite d'un sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la taxe une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.

« Section 8

« Contrôle et sanctions

« Art. L. 520-14. - Le contrôle de la taxe est assuré par les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département. Le droit de reprise de ces services s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit l'année du fait générateur.

« Art. L. 520-15. - Le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d'une pénalité :

« 1° De 10 % en cas de dépôt tardif de la déclaration prévue à l'article L. 520-11 ou de dépôt dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir à déposer la déclaration dans ce délai ;

« 2° De 80 % lorsque la déclaration prévue à l'article L. 520-11 n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir à déposer la déclaration dans ce délai.

« Art. L. 520-16. - Lorsque la déclaration prévue à L. 520-11 du présent code a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales peut, nonobstant l'article L. 56 du même livre, être mise en œuvre par les services mentionnés à l'article L. 520-10 du présent code.

« Si elle n'a pas été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.

« Section 9

« Recouvrement

« Art. L. 520-17. - La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont recouvrées par les comptables publics compétents dans les mêmes conditions que les créances étrangères à l'impôt.

« Pour le recouvrement de la taxe et de la pénalité, un titre de perception est émis par le directeur du service de l'Etat chargé de l'urbanisme avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle du fait générateur.

« La taxe et la pénalité sont exigibles à la date d'émission du titre de perception.

« Art. L. 520-18. - L'action en recouvrement du comptable se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception.

« Art. L. 520-19. - Le comptable public compétent reverse à la région d'Ile-de-France le produit de la taxe encaissée.

« Lorsqu'une taxe fait l'objet d'une décharge, totale ou partielle, le versement indu fait l'objet d'un remboursement au redevable par le comptable public compétent.

« Lorsque le produit de la taxe qui a fait l'objet d'une décharge, totale ou partielle, a été reversé à la région d'Ile-de-France et que le comptable public compétent n'en obtient pas le remboursement spontané, un titre de perception est émis à l'égard de la région d'Ile-de-France pour le montant indûment reversé. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu'il recouvre.

« Art. L. 520-20. - Après avis des services de l'Etat chargés de l'urbanisme et de la région d'Ile-de-France, le comptable public compétent peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale, de la pénalité prévue à l'article L. 520-15.

« Section 10

« Recours

« Art. L. 520-21. - Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :

« 1° S'il établit que la surface de construction prévue n'a pas été entièrement construite ;

« 2° S'il établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 ;

« 3° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe.

« Art. L. 520-22. - Les réclamations concernant la taxe sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

« Section 11

« Dispositions finales

« Art. L. 520-23. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. »

III. - 1. Bénéficient au titre des années 2016 à 2018 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du montant de la taxe telle que définie au 2 du présent III :

a) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes mentionnées au b du 1 du II de l'article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

b) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;

c) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la première ou de la deuxième circonscription, définies à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;

d) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la deuxième circonscription, définie à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, éligibles à la fois, pour l'année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales ;

2. L'augmentation du montant de la taxe mentionnée au 1 du présent III est égale à la différence entre le montant dû en application du titre II du livre V du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du II du présent article et le montant exigible dans les communes mentionnées au présent III au titre de l'année 2015.

IV. - Le 2° du I s'applique aux actes passés et mutations conclues à compter du 1er janvier 2016.

V. - Le II s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire ou la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2016 ou, à défaut, aux opérations pour lesquelles le début des travaux ou le changement d'usage intervient à compter de cette date.

Toutefois, les articles L. 520-16, L. 520-21 et L. 520-22 du même code, dans leur rédaction résultant du II, s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Le b du 1 du II de l'article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ne s'applique pas aux opérations mentionnées au premier alinéa du présent V.

VI. - La perte de recettes pour la région d'Ile-de-France résultant de l'article L. 520-9 du code de l'urbanisme est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]

VIII. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]

Article 51

I. - Le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre est ainsi modifié :

1° Après l'article 34, il est inséré un titre III ainsi rédigé :

« Titre III

« DE LA GESTION INFORMATISÉE DU CADASTRE

« Art. 34-1. - Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.

« Lorsqu'il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques français prévu à l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« Art. 34-2. - Outre la rénovation et la conservation, le service du cadastre procède à l'adaptation géométrique des plans cadastraux afin d'améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L'adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.

« Art. 34-3. - La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu'elle concorde avec les procès-verbaux de délimitation.

« La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée au terme d'une procédure contradictoire par les communes concernées, à partir des procès-verbaux de délimitation.

« Le service du cadastre peut engager une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procès-verbaux de délimitation.

« Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation.

« Art. 34-4. - La date d'ouverture des travaux d'adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.

« Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d'adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats.

« La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

« La date d'entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.

« Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.

« Art. 34-5. - Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces réclamations sont présentées au service local du cadastre. » ;

2° Il est créé un titre IV intitulé : « Dispositions diverses » et comprenant les articles 35 à 38.

II. - Après le III de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre en Alsace-Moselle, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - De la gestion informatisée du cadastre

« Art. 56-1. - Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.

« Lorsqu'il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques prévu à l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« Art. 56-2. - Outre le renouvellement et la conservation, le service du cadastre procède à l'adaptation géométrique des plans cadastraux afin d'améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L'adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.

« Art. 56-3. - La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu'elle concorde avec les procès-verbaux de délimitation.

« La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée au terme d'une procédure contradictoire par les communes concernées, à partir des procès-verbaux de délimitation.

« Le service du cadastre peut engager une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procès-verbaux de délimitation.

« Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation.

« Art. 56-4. - La date d'ouverture des travaux d'adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.

« Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d'adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats.

« La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

« La date d'entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.

« Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.

« Art. 56-5. - Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces réclamations sont présentées au service local du cadastre. »

Article 52

I. - L'article 1647-0 B septies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1647-0 B septies. - I. - Une fraction des dégrèvements accordés en application de l'article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. - Pour l'application du I du présent article :

« A. - La participation due au titre d'une année par chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la somme des participations calculées pour chacun des établissements situés sur son territoire relevant d'une entreprise non soumise à la cotisation minimale sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 septies et bénéficiaire d'un dégrèvement mentionné au I du présent article à raison d'une imposition établie au cours de la même année ;

« B. - Pour chaque établissement, la participation mentionnée au A du présent II est égale à la participation individuelle brute définie au 1 du présent B, minorée dans les conditions prévues aux 2 et 3.

« 1. La participation individuelle brute est égale au produit de la base nette de cotisation foncière des entreprises de l'établissement par l'écart de taux défini au III.

« 2. Le cas échéant, la participation individuelle brute est minorée d'un montant égal au produit de la somme des réductions et dégrèvements dont a fait l'objet la cotisation foncière des entreprises revenant à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies, par le rapport entre l'écart de taux défini au III du présent article et la somme des taux d'imposition appliqués aux bases de l'établissement.

« Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le dégrèvement prévu à l'article 1647 bis est pris en compte au prorata des cotisations dues au titre de chaque établissement de l'entreprise.

« 3. La participation individuelle minorée est corrigée par un coefficient égal au rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l'année suivante et accordé au contribuable et la somme des participations individuelles minorées afférentes aux établissements de l'entreprise concernée. Cette correction n'est pas applicable lorsque le coefficient est supérieur à 1.

« III. - A. - 1. Pour chaque commune isolée, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

« a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée ;

« b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de référence appliqués conformément au I de l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cette commune.

« 2. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, était déjà membre d'un tel établissement, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II du présent article est égal à la différence positive entre :

« a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée ;

« b) D'autre part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqué conformément au I de l'article 1640 C.

« 3. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, n'était pas membre d'un tel établissement, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II du présent article est égal à la différence positive entre :

« a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée ;

« b) D'autre part, la somme des taux moyens communal ou intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010, minorée du taux intercommunal appliqué l'année au cours de laquelle le rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle a pris effet.

« B. - 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre et le régime fiscal n'ont pas été modifiés depuis 2010, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

« a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée ;

« b) D'autre part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqué conformément au I de l'article 1640 C.

« 2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique dont le périmètre ou le régime fiscal a été modifié depuis 2010, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

« a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée ;

« b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet établissement.

« 3. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle issu d'une création ou d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant pris effet à compter du 1er janvier 2011 ou dont le périmètre a été modifié à compter du 1er janvier 2011, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

« a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée, majoré du taux moyen communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année où la création, la fusion ou la modification du périmètre a pris fiscalement effet, pondéré par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de cette dernière année sur le territoire de cet établissement ;

« b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet établissement.

« 4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle faisant application des I ou II de l'article 1609 quinquies C, les règles prévues aux 1 et 2 du présent B sont applicables pour la détermination de la participation individuelle brute afférente aux établissements situés dans la zone d'activités économiques ou aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

« C. - Pour l'application des A et B :

« 1° Les taux communaux et intercommunaux sont, le cas échéant, majorés des taux additionnels appliqués, conformément au premier alinéa de l'article 1609 quater, au profit des syndicats dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est membre ;

« 2° A Mayotte, la référence à l'année 2010 est remplacée par la référence à l'année 2014 et la référence aux taux appliqués conformément au I de l'article 1640 C est remplacée par la référence aux taux appliqués en 2014.

« IV. - A. - La participation mise à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre d'une année ne peut excéder le produit des bases prévisionnelles de cotisation foncière des entreprises notifiées à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des entreprises autres que celles soumises à la cotisation minimale sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 septies ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies par l'écart de taux défini au III du présent article.

« B. - Le montant de la participation résultant du A du présent IV vient en diminution des douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, versés à la collectivité concernée l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due.

« Toutefois, ce montant n'est pas mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale s'il n'excède pas 50 €.

« C. - Lorsque le montant mis à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale selon les modalités définies au B excède la participation due au titre de l'année, la différence fait l'objet d'un reversement au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle la participation est due. »

II. - L'article 19 de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est abrogé.

III. - Le I s'applique à compter de la participation due au titre de 2016.

Article 53

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II quater de l'article 1411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de création de commune, les corrections prévues au présent II quater sont supprimées à compter de l'année au cours de laquelle les abattements appliqués sur son territoire sont harmonisés. » ;

2° Le IV de l'article 1519 I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième à avant-dernier alinéas du présent IV s'appliquent aux communes nouvelles regroupant des communes qui étaient situées sur le territoire de plusieurs départements ou régions ou sur celui de la région d'Ile-de-France. » ;

3° Le troisième alinéa du c du 1° du III de l'article 1609 nonies C est complété par les mots : « , du neuvième alinéa du III, du dernier alinéa du IV et du dixième alinéa du V de l'article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et du huitième alinéa du I et de l'avant-dernier alinéa des II et III de l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;

4° L'article 1638 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation à l'article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions que le recours à la procédure d'intégration fiscale progressive prévue au premier alinéa du présent I. » ;

b) Au II, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

5° L'article 1638-0 bis est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I est ainsi rédigée :

« La durée de la période d'intégration fiscale progressive peut être modifiée ultérieurement, sans que la période totale d'intégration ne puisse excéder douze ans. » ;

b) Au cinquième alinéa du 1° du I et à l'avant-dernier alinéa du 1° du III, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

6° L'article 1639 A bis est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - A. - La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 15 octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations mentionnées au premier alinéa du 1 du II du présent article, ainsi que les délibérations relatives à l'application du premier alinéa du I de l'article 1522 bis.

« B. - A défaut de délibérations prises en application du A du présent V, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création de la commune est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l'année où la création prend fiscalement effet. » ;

7° Après l'article 1639 A quater, il est rétabli un article 1640 ainsi rédigé :

« Art. 1640. - I. - La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l'article 1586 nonies.

« II. - A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I du présent article :

« 1° Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes :

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 D, 1382 E, 1383, 1383 A, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 H, 1383 I, 1384 B, 1384 E, 1388 ter, 1388 quinquies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ;

« b) Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1388 quinquies A, 1394 C, 1407 bis, 1407 ter et 1411, du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D ;

« 2° Les délibérations prises par l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et participant à la création de la commune nouvelle en application du I de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales sont maintenues dans les conditions suivantes :

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E et 1466 F du présent code et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ;

« b) Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D.

« III. - A. - La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis.

« B. - A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent III, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles relatives à la taxe prévue à l'article 1530. »

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2113-5, il est inséré un article L. 2113-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-5-1. - I. - Sauf dispositions contraires, la commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations fiscales applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en application du présent code.

« II. - A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I, les délibérations fiscales adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet. » ;

2° L'article L. 2333-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de création de commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues au titre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.

« Les délibérations prises en application du présent article et de l'article L. 5212-24 par les communes préexistant à la commune nouvelle sont rapportées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet. »

III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.

Article 54

Avant le dernier alinéa de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant leur durée initialement prévue, les délibérations mentionnées au neuvième alinéa renonçant à percevoir la taxe, ou la supprimant, prises par les conseils municipaux ou, le cas échéant, par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale participant à la création d'une commune nouvelle, demeurent applicables uniquement la première année suivant celle au cours de laquelle l'arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris. »

Article 55

Le 3° de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent 3° n'est applicable à la métropole du Grand Paris qu'à compter du 1er janvier 2017 ; ».

Article 56

Au premier alinéa de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 57

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa du I de l'article 1520, après le mot : « service », sont insérés les mots : « de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, » ;

B. - Le III de l'article 1521 est ainsi modifié :

1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Le maire communique à l'administration fiscale, avant le 1er janvier de l'année d'imposition, la liste des locaux concernés. » ;

2° Au 3, la référence : « et 2 » est remplacée par la référence : « à 2 bis » ;

C. - Après le I de l'article 1522 bis, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Par dérogation au I du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer la part incitative de la taxe dans une ou plusieurs parties de leur territoire, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis et pour une période maximale de cinq ans. A l'issue de cette période, la part incitative est étendue à l'ensemble du territoire, sauf si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale la supprime par une délibération prise dans les mêmes conditions. »

II. - L'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-78. - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14.

« Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts.

« Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76. Par exception, les syndicats mixtes qui ont institué cette redevance peuvent instituer la redevance spéciale prévue au présent article sur un périmètre limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application, respectivement, du II de l'article 1520 et du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

« La redevance spéciale prévue au présent article se substitue, pour les déchets concernés, à celle prévue à l'article L. 2333-77.

« Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. »

III. - A. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2016.

B. - Les délibérations prises en application du second alinéa de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets tant qu'elles n'ont pas été rapportées.

Article 58

L'article 1636 B nonies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils délibérants peuvent également décider d'instituer, par délibération prise à l'unanimité des conseils municipaux, une procédure de lissage progressif des taux sur une période maximale de douze ans permettant à terme de supprimer les écarts de taux de taxe d'habitation entre l'ensemble des communes membres. »

Article 59

L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2018, l'administration fiscale transmet chaque année aux villes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique en application du 3° de l'article 1459 du code général des impôts. »

Article 60

I. - Après le V de l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - A compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année de la répartition en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l'année précédant la répartition. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du présent article. Les départements éligibles bénéficient d'une attribution au titre de cette quote-part égale à la différence entre, d'une part, 95 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition et, d'autre part, celui perçu au cours de l'année de répartition. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date à laquelle ils sont notifiés. »

II. - Le II de l'article 115 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

Article 61

L'article 1382 du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions fixées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 62

I. - L'article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « montant », la fin du A est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa du B est supprimé ;

c) Après le B, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. - Pour l'application des A et B, la superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire. » ;

d) A la dernière phrase du C, les références : « aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 2332-2 » ;

e) Le premier alinéa du 2 du D est complété par les mots : « , qui s'impute sur les attributions correspondantes mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales » ;

2° Le même II, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

- à la fin, les mots : « de 25 % de son montant » sont remplacés par les mots : « d'une valeur forfaitaire fixée à 3 € par mètre carré » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, moduler cette valeur forfaitaire dans la limite de 1 à 5 € par mètre carré, en retenant un nombre entier. » ;

b) Le B bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune ou, le cas échéant, pour la majoration prévue au A, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, supprimer cette réduction. »

II. - A. - Le 1° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016.

B. - Le 2° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

III. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties établie au titre de 2015, un dégrèvement égal à la fraction de cotisation résultant de la majoration forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Ces dégrèvements sont à la charge du bénéficiaire de la majoration et s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

Article 63

Après le 4° du I de l'article 1451 du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les sociétés produisant du biogaz, de l'électricité ou de la chaleur par la méthanisation et répondant aux conditions prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 64

Le quatrième alinéa du I de l'article 1647-00 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »

Article 65

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est complété par un article L. 135 ZD ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZD. - Les agents de l'administration fiscale transmettent chaque année aux agents des services préfectoraux appelés à instruire les demandes d'attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée l'information relative à la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales, des groupements et des établissements établis dans le ressort territorial de la préfecture, à raison des activités qu'ils exercent.

« Les agents de la direction générale des finances publiques transmettent aux agents des services préfectoraux mentionnés au premier alinéa les informations nécessaires à l'appréciation de ces demandes. » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 113, après la référence : « L. 135 O, », est insérée la référence : « L. 135 ZD, ».

Article 66

I. - L'article 6 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« En cas d'exploitation incomplète au cours de l'année précédente, le chiffre d'affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l'article 3 et pour déterminer le taux de la taxe. Le montant de la taxe est calculé au prorata de la durée de l'exploitation. » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - La cessation d'exploitation, en cours d'année, d'un établissement de commerce de détail mentionné au premier alinéa de l'article 3 constitue un fait générateur de la taxe.

« Chaque exploitant qui cesse son activité en cours d'année est redevable de la taxe mentionnée à l'article 3 à ce titre, au prorata de la durée de son exploitation l'année de la cessation.

« Pour le calcul de la taxe, le chiffre d'affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné au même article 3 et déterminer le taux de la taxe. La surface à prendre en compte pour la taxe due au titre de la cessation d'exploitation est la surface mentionnée audit article 3 au jour de la cessation.

« Le coefficient multiplicateur prévu au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à la taxe est celui en vigueur à la date de la cessation d'exploitation.

« La taxe est déclarée et payée avant le 15 du sixième mois suivant la cessation d'exploitation. »

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Article 67

I. - Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi rédigé :

« Les biens importés en franchise de droits et taxes bénéficient d'une franchise d'octroi de mer. »

II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er juillet 2015.

Article 68

Le 2° du II de l'article 10 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi rédigé :

« 2° Ou lors de la livraison prévue au 2° du I de l'article 1er de la présente loi pour les produits qui ont fait l'objet d'une transformation sous un régime suspensif mentionné aux articles 158 A à 158 D et 163 du code des douanes. »

Article 69

Le II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ainsi modifié :

1° Après le tableau constituant le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A partir de 2015, les montants de la répartition par commune de la dotation globale garantie sont actualisés conformément aux critères prévus aux articles 47 à 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« A partir de l'année 2015, le montant d'octroi de mer dont bénéficie le Département de Mayotte est plafonné à 24 588 072 €. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « perçus en 2014 » et les mots : « , en 2015, » sont supprimés.

Article 70

I. - Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2015, 50 millions d'euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au V de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Ce prélèvement est affecté à un fonds de soutien exceptionnel destiné aux départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée, notamment du fait du poids de leurs dépenses sociales. Ce fonds est géré, pour le compte de l'Etat, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

II. - Les crédits du fonds sont attribués aux départements qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants :

1° Bénéficier d'un taux d'épargne brute inférieur ou égal à 7,5 %, tel qu'il résulte des comptes de gestion pour l'année 2014. Le taux d'épargne brute d'un département est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;

2° Bénéficier d'un taux de dépenses sociales, rapporté aux dépenses de fonctionnement du département, supérieur ou égal à la moyenne des taux des départements. Cette part est déterminée en fonction du rapport entre, d'une part, les dépenses relatives au revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code, à la prestation de compensation du handicap définie à l'article L. 245-1 dudit code et à l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, constatées dans les comptes de gestion pour l'année 2014 et, d'autre part, le montant des dépenses réelles de fonctionnement définies au 1° du présent II.

III. - Le fonds de soutien exceptionnel comporte deux sections d'un montant de 25 millions d'euros chacune.

1. L'attribution revenant à chaque département éligible au titre de la première section est déterminée en fonction d'un indice. Cet indice est égal au rapport entre, d'une part, la population du département et, d'autre part, le taux d'épargne brute calculé au 1° du II. Ne perçoivent pas cette première part les départements dont le taux de droits de mutation à titre onéreux est inférieur à 4,50 % au 1er janvier 2015.

2. L'attribution revenant à chaque département éligible au titre de la seconde section est déterminée en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap et, d'autre part, la population du département.

La population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales pour l'année 2014.

Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les départements en application de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales.

Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code pris en compte est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales.

Le nombre pris en compte de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée, est celui constaté au 31 décembre 2013, tel que recensé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Article 71

I. - Au titre de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le coefficient multiplicateur résultant de la dernière délibération, intervenue avant le 1er octobre 2015, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département qui lui est substitué ne correspond pas à l'une des valeurs mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4 ou, le cas échéant, au troisième alinéa de l'article L. 5212-24 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, le coefficient multiplicateur applicable au titre des consommations de l'année 2016 est celui mentionné aux mêmes alinéas dont la valeur est immédiatement inférieure à celle qui résulte de cette délibération.

II. - Au titre de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le coefficient multiplicateur résultant de la dernière délibération, intervenue avant le 1er octobre 2015, du département ne correspond pas à l'une des valeurs mentionnées au 3 de l'article L. 3333-3 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée, le coefficient multiplicateur applicable au titre des consommations de l'année 2016 est celui mentionné au même 3 dont la valeur est immédiatement inférieure à celle qui résulte de cette délibération.

III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Article 72

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l'article 302 D est ainsi modifié :

a) Le 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, les entrepositaires agréés dispensés de caution acquittent l'impôt :

« a) Au plus tard le 10 septembre suivant la clôture de la campagne viticole, pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les règlements européens relatifs à l'organisation commune des marchés des produits agricoles ;

« b) Au plus tard le 10 janvier de l'année civile suivant celle au titre de laquelle la liquidation de la taxe a été effectuée en application du 1, pour les autres entrepositaires agréés ;

« c) A la date fixée au 1 au choix des entrepositaires agréés dispensés de caution qui effectuent la déclaration par voie électronique et acquittent l'impôt par télérèglement. » ;

b) Les 3 et 4 sont ainsi rédigés :

« 3. Les entrepositaires agréés dispensés de caution dont le volume de production annuelle et le montant annuel de droits d'accises à acquitter sont inférieurs à des seuils fixés par décret en fonction de la nature de la production liquident et acquittent l'impôt :

« a) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la fin de la campagne viticole, pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les règlements européens relatifs à l'organisation commune des marchés des produits agricoles, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de la campagne viticole ;

« b) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la clôture de la comptabilité matières, pour les autres entrepositaires agréés, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de l'exercice.

« 4. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu des déclarations mentionnées aux 1 et 3. » ;

2° Le III de l'article 302 D bis est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système d'information permettant d'accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article 572 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les débitants de tabac qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture du lieu dans lequel se situe leur débit par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système d'information permettant d'accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier. » ;

4° L'article 1649 quater B quater est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Les déclarations ou relevés mentionnés aux 1 et 3 du III de l'article 302 D, au deuxième alinéa du I de l'article 302 H ter, au deuxième alinéa du II de l'article 520 A, au deuxième alinéa de l'article 575 C et aux articles 568, 1618 septies et 1619 ainsi que les déclarations relatives à l'impôt sur les cercles et maisons de jeux prévu à l'article 1559 sont souscrits par voie électronique. Les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système d'information permettant d'accéder à internet, établissent ces déclarations ou relevés sur papier. » ;

5° L'article 1698 D est ainsi rédigé :

« Art. 1698 D. - Le paiement des droits, taxes, surtaxes, impôts, contributions ou cotisations mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 527, 564 quinquies, 568, 575, 575 E bis, 1559, 1582, 1613 bis, 1613 bis A, 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 du présent code et à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale dont le montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

« Les opérateurs soumis à l'obligation de télédéclaration prévue au VII de l'article 1649 quater B quater acquittent les droits, impôts ou taxes correspondants par télérèglement. » ;

6° Le I de l'article 1798 bis est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le non-respect des obligations mentionnées au III de l'article 302 D bis, au dernier alinéa de l'article 407 et au second alinéa de l'article 572. »

II. - Les 1° et 5° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Les 2° à 4° du I s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.

Le 6° du I s'applique aux déclarations dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à compter du 1er janvier 2016.

Article 73

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 284 bis, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « et de ceux mentionnés à l'article 284 bis B » ;

2° Après l'article 284 bis A, il est inséré un article 284 bis B ainsi rédigé :

« Art. 284 bis B. - La taxe spéciale sur certains véhicules routiers n'est pas applicable aux véhicules suivants :

« 1° Engins spéciaux, véhicules et matériels agricoles, tels que les tracteurs agricoles, les machines agricoles automotrices, les remorques et semi-remorques agricoles, les machines ou les instruments agricoles, ainsi que les matériels forestiers et les matériels de travaux publics, définis au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la route ;

« 2° Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises même si, à l'occasion de ces transports, ces véhicules traversent la voie publique ;

« 3° Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation par les fabricants, les marchands ou les réparateurs, faisant l'objet d'une immatriculation particulière, à condition qu'ils n'effectuent pas de transports de marchandises ou d'objets de charge utile ;

« 4° Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies, des autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ;

« 5° Jusqu'au 31 décembre 2019, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels :

« a) Les engins de levage et de manutention automoteurs, tels que les grues installées sur un châssis routier ;

« b) Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;

« c) Les groupes moto-compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;

« d) Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;

« e) Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;

« f) Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier. » ;

3° Le I de l'article 284 ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, le mot : « trimestre » est remplacé, deux fois, par le mot : « semestre » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

«



CATÉGORIE DE VÉHICULES


POIDS TOTAL AUTORISÉ

en charge ou poids total

roulant autorisé

(en tonnes)


TARIFS PAR SEMESTRE

(en euros)


Egal ou supérieur à


Et inférieur à


Suspension

pneumatique

de l'(des) essieu(x)

moteur(s)


Autres systèmes

de suspension

de l'(des) essieu(x)

moteur(s)


I. - Véhicules automobiles porteurs


a) A deux essieux


12


-


62


138


b) A trois essieux


12


-


112


174


c) A quatre essieux et plus


12


27


74


114


27


-


182


270


II. - Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque


a) Semi-remorque à un essieu


12


20


8


16


20


-


88


154


b) Semi-remorque à deux essieux


12


27


58


86


27


33


168


234


33


39


234


354


39


-


314


466


c) Semi-remorque à trois essieux et plus


12


38


186


258


38


-


258


350


III. - Remorques (quel que soit le nombre d'essieux)


16


-


60


60

» ;

c) Le dernier alinéa du 1 est supprimé ;

d) Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier. » ;

4° L'article 284 quater est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du 3, les mots : « Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Toute liquidation résultant d'une réduction du tarif ou de l'application d'une quote-part du tarif semestriel est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

II. - Le I s'applique à la taxe exigible à compter du 1er juillet 2016.

Article 74

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

A. - Le 10 du I et le 7 du II de l'article 266 sexies, le 10 de l'article 266 septies et le 9 de l'article 266 octies sont abrogés ;

B. - L'article 266 nonies est ainsi modifié :

1° Le A du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « non dangereux mentionnés » sont remplacés par les mots : « réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;

b) Le a est ainsi modifié :

- au début du premier alinéa, les mots : « Déchets non dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » ;

- les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du présent a applicables à compter de 2016 sont multipliés par un coefficient égal à 0,75.

« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2018.

« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2017, puis à 10 € par tonne en 2018.

« A compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du présent a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4. » ;

- à la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année » ;

c) Le b est ainsi modifié :

- au début du premier alinéa, les mots : « Déchets non dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » et après les mots : « de déchets », sont insérés les mots : « non dangereux » ;

- la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. » ;

2° Le tableau du B du 1 est ainsi modifié :

a) A la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « Déchets dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » ;

b) La dernière ligne est supprimée ;

3° Le c du 1 bis est abrogé ;

C. - L'article 266 decies est ainsi modifié :

1° Au 3, les mots : « les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, » sont supprimés et les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

2° Au premier alinéa du 6, les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

D. - L'article 266 undecies est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « cet article due à compter de l'année 2009 » sont remplacés par la référence : « l'article 266 sexies » ;

b) A la dernière phrase, les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les déclarations souscrites par voie électronique, la déclaration est transmise et le premier acompte est versé le 31 mai au plus tard. » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la taxe due est supérieur à 100 000 €, la déclaration est souscrite par voie électronique et le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;

4° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la taxe due est compris entre 7 600 et 100 000 €, le paiement de la taxe est fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. En deçà de 100 000 €, le paiement peut être effectué par télérèglement si la déclaration a été souscrite par voie électronique. » ;

5° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de l'obligation prévue à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des modalités de paiement prévues au présent article » ;

E. - Au premier alinéa de l'article 268 ter, les mots : « de la taxe prévue à l'article 266 sexies et » sont supprimés ;

F. - A l'article 285 sexies, les mots : « des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A » sont remplacés par les mots : « de la taxe prévue à l'article 266 sexies ».

II. - L'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du premier alinéa, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 31 mai » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, » sont supprimés ;

b) Après le mot : « précédente », la fin est ainsi rédigée : « est souscrite par voie électronique, au plus tard le 31 mai de chaque année. » ;

3° A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique » sont supprimés et le mot : « cette » est remplacé par le mot : « la » ;

4° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« Le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;

5° Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés.

III. - A l'article L. 151-1 du code de l'environnement, la référence : « , 268 ter » est supprimée.

IV. - A. - Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

B. - Le II s'applique à compter du 1er janvier 2017.

Article 75

I. - L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au I, après la première occurrence du mot : « indice », sont insérés les mots : « 20 et à l'indice » ;

2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour le gazole non routier repris à l'indice 20, seule la moitié des mises à la consommation en France est soumise à ce prélèvement supplémentaire. » ;

3° Au quatrième alinéa du III, après le mot « routier », sont insérés les mots : « et non routier ».

II. - Le I s'applique aux carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.

Article 76

Après le mot : « agriculture », la fin du dernier alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi rédigée : « fixe la liste des matières premières permettant de produire des biocarburants, qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d'énergie renouvelable, ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte, notamment en matière d'exigence de traçabilité. »

Article 77

L'article 220 octies du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

Article 78

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin des 4° du II de l'article 199 ter B, 1° du II de l'article 199 ter C, 4° du II de l'article 199 ter D, e du I de l'article 199 terdecies-0 B, de la seconde phrase du seizième alinéa du III de l'article 220 octies, au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZCA, au premier alinéa du k du II de l'article 244 quater B, au premier alinéa du 1 du I de l'article 885 I ter et à la fin du 1° du II des articles 1464 I, 1464 L et au 1° du II de l'article 1599 quinquies B, les mots : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

2° Le IV de l'article 44 sexies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du second alinéa, les mots : « Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014, » sont supprimés ;

3° A la seconde phrase du huitième alinéa du II de l'article 44 terdecies, au V de l'article 244 quater E, à la seconde phrase du huitième alinéa de l'article 1383 I et à la seconde phrase du cinquième alinéa du I quinquies B de l'article 1466 A, les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

4° Au III bis de l'article 220 octies, les mots : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » ;

5° Le 4 de l'article 238 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 3 de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

b) Au 3°, les mots : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » ;

6° Au seizième alinéa du k du II de l'article 244 quater B, les mots : « 30, 31, 33 et 34 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, » sont remplacés par les mots : « 2, 25 et 30 et des 1, a du 2 et 3 de l'article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ».

Article 79

I. - L'article 278 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « . Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas » sont remplacés par les mots : « et qui sont normalement » ;

2° Le 3° bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Produits de l'horticulture et de la floriculture d'ornement n'ayant subi aucune transformation ; ».

II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

Article 80

I. - Le F de l'article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété une phrase ainsi rédigée :

« Cette exception n'est pas applicable aux établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz ; » ;

2° Au 2°, les mots : « exclusivement accès à des concerts donnés » sont remplacés par les mots : « accès à des interprétations originales d'œuvres musicales nécessitant la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Article 81

L'article 217 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° A la première phrase du 2°, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement », sont insérés les mots : « , de sociétés de libre partenariat » ;

2° A la seconde phrase du même 2°, après les mots : « L'actif du fonds », sont insérés les mots : « , de la société de libre partenariat » et la référence : « III » est remplacée par la référence : « 1° du A du III » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , au cours de leur période d'investissement, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

« La réalisation de cette obligation est appréciée sur la durée de vie du fonds ou dans les dix ans suivant le rachat par la société de capital-risque ou par la société de libre partenariat. L'émission des titres, parts ou actions qui seront souscrits après le rachat doit être prévue au plan d'entreprise de la petite ou moyenne entreprise qui bénéficie du rachat. L'engagement du fonds ou de la société de procéder au niveau requis de souscriptions est formalisé par une déclaration remise à l'administration fiscale lors du rachat. » ;

B. - Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« 4° Qui remplissent l'une des deux conditions mentionnées au c du 1° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier leur permettant d'être qualifiées d'entreprises innovantes au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« 5° Qui respectent l'une des deux conditions suivantes :

« a) Elles n'exercent leur activité sur aucun marché ;

« b) Elles exercent leur activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de dix ans après leur première vente commerciale au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. Si l'entreprise fait appel à l'organisme mentionné au dernier alinéa du c du 1° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier pour démontrer son caractère innovant, ce dernier définit la date de la première vente commerciale. A défaut, cette durée de dix ans est décomptée à compter de l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel le chiffre d'affaires de l'entreprise a dépassé pour la première fois 250 000 €.

« Les conditions mentionnées au premier alinéa et aux 1° à 5° du présent II s'apprécient à la date de la souscription ou du rachat. Par exception, dans le cas des souscriptions mentionnées au dernier alinéa du I que le fonds ou la société s'est engagé à réaliser à la suite d'un rachat, ces conditions sont considérées comme remplies à la date des souscriptions si elles l'étaient à la date du rachat.

« Toutefois, lorsque les titres, parts ou actions d'une petite ou moyenne entreprise respectant les conditions prévues au 2° du présent II à la date de la souscription ou du rachat sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger postérieurement à cette date, ils ne continuent à être pris en compte pour l'appréciation des pourcentages mentionnés au 2° du I que pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;

C. - Le dernier alinéa du 1 du III est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après les références : « aux 2° ou 3° du I », sont insérés les mots : « ou d'une société de libre partenariat mentionnée au 2° du I lorsque celle-ci a délégué la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille, » et après les mots : « le gestionnaire du fonds », sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » ;

2° A la seconde phrase, après les mots : « de l'actif du fonds », sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » et après les mots : « dans lesquelles le fonds », sont insérés les mots : « ou la société de libre partenariat » ;

D. - Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, pour une société membre d'un groupe au sens de l'article 223 A, la valeur des titres, parts ou actions qui peuvent faire l'objet de l'amortissement prévu au I du présent article peut dépasser 1 % de l'actif de cette entreprise, à condition que la valeur des titres, parts ou actions détenus par l'ensemble des entreprises membres du groupe qui font l'objet de l'amortissement ne dépasse pas 1 % de la somme du total de l'actif des sociétés du groupe à la clôture de l'exercice. » ;

E . - Au 1° du VI, les mots : « ou le fonds professionnel de capital investissement » sont remplacés par les mots : « , le fonds professionnel de capital investissement ou la société de libre partenariat ».

Article 82

I. - Après l'article 119 quater du code général des impôts, il est inséré un article 119 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 119 quinquies. - La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux produits distribués à une personne morale qui justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle remplit, au titre de l'exercice au cours duquel elle perçoit ces distributions, les conditions suivantes :

« 1° Son siège de direction effective et, le cas échéant, l'établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et sont soumis, dans cet Etat ou ce territoire, à l'impôt sur les sociétés de cet Etat ou de ce territoire ;

« 2° Son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l'établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l'Etat ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou l'établissement stable, est déficitaire ;

« 3° Elle fait, à la date de la distribution, l'objet d'une procédure comparable à celle mentionnée à l'article L. 640-1 du code de commerce. A défaut d'existence d'une telle procédure, elle est, à cette date, en état de cessation des paiements et son redressement est manifestement impossible. »

II. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

Article 83

I. - La seconde phrase du dernier alinéa du 1 de l'article 187 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent 1 peuvent demander le remboursement de l'excédent du montant de la retenue à la source effectivement acquittée qui excède la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des revenus mentionnés au premier alinéa de l'article 117 bis et des autres revenus de source française imposés dans les conditions prévues à l'article 197 A au titre de la même année et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 A sur ces autres revenus. »

II. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

Article 84

I. - L'article 575 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « des produits » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

- après le mot : « spécifique », sont insérés les mots : « est exprimée en montant » ;

- après les mots : « mille grammes », la fin est ainsi rédigée : « au sein d'un même groupe de produits. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux de la part proportionnelle ainsi que le montant pour mille unités ou pour mille grammes de la part spécifique sont fixés, par groupe de produits, à l'article 575 A. » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « et la classe de prix de référence sont établis » sont remplacés par les mots : « est établi » et les mots : « du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de la santé et » ;

4° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. Le minimum de perception de chacun des groupes de produits figurant à l'article 575 A peut être majoré dans la limite de 10 % pour l'ensemble des références de produits du tabac d'un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

Article 85

I. - Les articles 39 nonies et 41 bis du code général des impôts sont abrogés.

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Article 86

Le 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du ministre chargé du budget » et les mots : « physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité » sont remplacés par les mots : « dûment retracés en comptabilité matières » ;

2° Le septième alinéa est supprimé.

Article 87

I. - L'article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, à l'avant-dernier alinéa et aux trois occurrences du dernier alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;

2° A la seconde phrase du troisième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

II. - Le I s'applique au 1er janvier 2016.

Article 88

I. - L'article 1601 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Les deuxième à neuvième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ainsi qu'aux bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l'artisanat.

« Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année précédente.

« Pour chacun des bénéficiaires, à l'exception de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, ce plafond individuel est ensuite décomposé en deux sous-plafonds obtenus en répartissant son montant au prorata des émissions de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année précédente au titre, d'une part, des a et b du présent article et, d'autre part, du c.

« Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe. » ;

B. - Au deuxième alinéa du b, après les mots : « investissements », sont insérés les mots : « ayant pour objet la mutualisation des fonctions administratives et la restructuration du réseau ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 89

Le IV de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette annexe présente également le montant des ressources affectées soumises à plafonnement au titre de l'exercice précédant l'année de référence, le montant du plafond appliqué et le montant du reversement au budget général mentionné au A du III constaté en exécution au titre de cet exercice. »

Article 90

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° A l'article L. 213-11-11 et au dernier alinéa de l'article L. 213-19, les mots : « lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales » ;

2° Les articles L. 213-11-11 et L. 213-19 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'agent comptable peut accorder des remises totales ou partielles des majorations pour retard de paiement et des frais de poursuites, selon les mêmes modalités. Ces remises sont consenties après accord de l'organe délibérant lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à un seuil déterminé par ce dernier. »

Article 91

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 de l'article 272 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou à une prestation de services » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de cette prestation » ;

2° Le second alinéa du 4 bis de l'article 283 est complété par les mots : « ou pour un même service ».

II. - Au 2° du I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou à des prestations de services ».

Article 92

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 354 est ainsi rédigé :

« Sous réserve de l'article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur. » ;

2° Après l'article 354, sont insérés des articles 354 bis, 354 ter et 354 quater ainsi rédigés :

« Art. 354 bis. - Le droit de reprise prévu par le 1 de l'article 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l'article 5 du même règlement, est porté à cinq ans dans les cas prévus au 2 de l'article 103 dudit règlement.

« Outre les cas de suspension mentionnés au 3 de l'article 103 du même règlement, le droit de reprise mentionné au premier alinéa du présent article est interrompu par la notification d'un procès-verbal de douane, jusqu'à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.

« Art. 354 ter. - Même si les délais prévus aux articles 354 et 354 bis sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition constitutives d'infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droit ou de taxes, révélées par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les juridictions administratives, peuvent être réparées par l'administration des douanes jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

« Art. 354 quater. - Pour l'application des articles 354 à 354 ter, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, même si la prescription prévue par l'article 351 est écoulée » ;

3° L'article 355 est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « 353 et 354 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 353, 354 et 354 bis » ;

b) Le 2 est abrogé.

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 82 C, les mots : « instance devant les juridictions civiles ou criminelles » sont remplacés par les mots : « procédure judiciaire » ;

2° Après le mot : « elle », la fin du premier alinéa de l'article L. 101 est ainsi rédigée : « recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. » ;

3° A l'article L. 188 C, les mots : « instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance » sont remplacés par les mots : « procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure ».

III. - Le I s'applique aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date.

IV. - Le 3° du II s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi. L'article L. 188 C du livre des procédures fiscales demeure applicable, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, aux révélations intervenues avant la publication de la présente loi.

Article 93

La section II du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 102 AE ainsi rédigé :

« Art. L. 102 AE. - Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation transmettent chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er février, par voie dématérialisée et dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants nécessaires à l'établissement de la taxe d'habitation. »

Article 94

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 796 est ainsi modifié :

a) Le 2° bis du I est ainsi modifié :

- après les mots : « extérieure ou », sont insérés les mots : « à une opération de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense ou » ;

- le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celles-ci » ;

- à la fin, les mots : « cette opération » sont remplacés par les mots : « ces opérations » ;

b) Au 8° du même I, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « ou des blessures reçues dans cette opération » ;

c) Aux 9° et 10° dudit I, après le mot : « mission », sont insérés les mots : « ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances » ;

d) Le II est abrogé ;

e) Le 1° du III est complété par les mots : « ou de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense » ;

2° Après l'article 796, il est inséré un article 796 bis ainsi rédigé :

« Art. 796 bis. - I. - Les dons en numéraire reçus par une personne victime d'un acte de terrorisme, au sens du I de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit.

« Si la victime est décédée du fait de l'acte de terrorisme, l'exonération de droits de mutation à titre gratuit s'applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, ses descendants, ses ascendants et les personnes considérées comme à sa charge, au sens des articles 196 et 196 A bis.

« II. - L'exonération prévue au I du présent article s'applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par une personne blessée dans les circonstances prévues aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l'article 796 par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin notoire, les descendants, les ascendants et les personnes considérées comme à la charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l'article 796.

« III. - L'exonération prévue aux I et II du présent article est applicable aux dons reçus dans les douze mois suivant l'acte de terrorisme ou, dans les autres situations, le décès. Toutefois, ce délai n'est pas applicable lorsque les dons sont versés par une fondation, une association reconnue d'utilité publique ou une œuvre ou un organisme d'intérêt général. »

II. - Le I s'applique aux successions ouvertes et aux dons consentis faisant suite à un acte de terrorisme ou, dans les autres situations, à un décès ou à une blessure, postérieur au 1er janvier 2015.

Article 95

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article 1382 est ainsi rétabli :

« 2° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 1°, les propriétés transférées par l'Etat aux grands ports maritimes en application de l'article L. 5312-16 du code des transports ; »

2° Le I de l'article 1382 E est complété par les mots : « et qui ne sont pas exonérées en application du 2° de l'article 1382 » ;

3° Après l'article 1388 sexies, il est inséré un article 1388 septies ainsi rédigé :

« Art. 1388 septies. - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des biens qui font l'objet d'un transfert de propriété de l'Etat aux grands ports maritimes en application de l'article L. 5312-16 du code des transports fait l'objet d'un abattement dégressif.

« Cet abattement s'applique au titre des cinq années qui suivent celle au cours de laquelle le transfert de propriété a été publié au fichier immobilier. Son taux est fixé à 100 % au titre des deux premières années, à 75 % la troisième année, à 50 % la quatrième année et à 25 % la cinquième année.

« Il cesse de s'appliquer en cas de changement de redevable au cours de cette période. » ;

4° Le 3° de l'article 1394 est ainsi rétabli :

« 3° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 2°, les propriétés transférées par l'Etat aux grands ports maritimes en application de l'article L. 5312-16 du code des transports ; ».

II. - A. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2016.

B. - Lorsque la publication au fichier immobilier est intervenue avant le 1er janvier 2015, l'abattement prévu à l'article 1388 septies du code général des impôts s'applique pour la durée restant à courir.

Article 96

I. - Au premier alinéa de l'article 1609 duodecies du code général des impôts, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et après le mot : « nature », sont insérés les mots : « , y compris des livres numériques au sens de l'article 1er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix unique du livre, ».

II. - Le I du présent article s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

Article 97

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1681 F est ainsi rétabli :

« Art. 1681 F. - I. - Sur demande du redevable, l'impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme réalisées par une entreprise individuelle à l'occasion de la cession à titre onéreux de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une branche complète d'activité ou à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou d'une clientèle peut faire l'objet d'un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d'un paiement différé ou échelonné du prix de cession portant sur une entreprise.

« II. - La demande de plan de règlement échelonné doit être formulée au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition.

« III. - L'octroi du plan de règlement échelonné est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° La plus-value à long terme est réalisée par une entreprise qui emploie moins de dix salariés et a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas deux millions d'euros au titre de l'exercice au cours duquel la cession a lieu ;

« 2° L'imposition ne résulte pas de la mise en œuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office ;

« 3° Le redevable respecte ses obligations fiscales courantes ;

« 4° Le redevable constitue auprès du comptable public compétent des garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt afférent à la plus-value.

« IV. - La durée du plan de règlement échelonné ne peut excéder celle prévue pour le paiement total du prix de cession ni se prolonger au delà du 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de la cession. Les échéances de versement de l'impôt sont fixées selon les modalités de paiement du prix de cession prévues dans l'acte.

« V. - En cas de dépréciation ou d'insuffisance des garanties constituées, le comptable public compétent peut, à tout moment, demander un complément de garanties.

« VI. - A défaut de constitution du complément de garanties mentionné au V ou de respect par le redevable des échéances du plan de règlement échelonné ou de ses obligations fiscales courantes, le plan de règlement échelonné est dénoncé.

« VII. - Lorsque les versements sont effectués aux échéances mentionnées au IV du présent article, la majoration prévue à l'article 1730 du présent code est plafonnée, pour chaque versement, au montant de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier. Le taux de l'intérêt légal est celui applicable au jour de la demande de plan. » ;

2° Le 1 de l'article 1684 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-dix jours » ;

b) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession de fonds de commerce, le délai mentionné au deuxième alinéa commence à courir à compter du jour où la vente ou la cession a été publiée conformément aux prescriptions de l'article L. 141-12 du code de commerce ou du dernier jour du délai imparti par le même article, à défaut de publication.

« Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l'article 201 du présent code n'a pas été déposée dans le délai prévu au même article, le cessionnaire et le cédant sont solidairement tenus responsables du paiement des impositions mentionnées au premier alinéa du présent 1 pendant un délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de l'expiration du délai imparti pour déposer la déclaration de résultats. » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « paragraphe » est remplacé par la référence : « 1 ».

II. - L'article L. 143-21 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les cinq mois » sont remplacés par les mots : « un délai de cent cinq jours à compter » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l'article 201 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « ces délais ».

III. - A. - Le 2° du I et le II s'appliquent aux cessions faisant l'objet d'une publication à compter du 1er janvier 2016.

B. - Le 1° du I s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2016.

Article 98

La première phrase du IV de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget ».

Article 99

I. - Le I bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 2 €, dans les cas autres que celui mentionné au 3° ; » ;

2° Le 2° est abrogé.

II. - Le I entre en vigueur pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er décembre 2015.

Article 100

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]

Article 101

Avant le 15 septembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact, pour les bénéficiaires de prestations et minima sociaux, de revenus de remplacement et de revenus d'activité modestes, des conditions d'exonération et de dégrèvement applicables en matière de taxe d'habitation, de taxe foncière et de contribution à l'audiovisuel public.

Ce rapport prend notamment en compte les effets de l'évolution des taux de taxe d'habitation pour l'application du III de l'article 1414 A du code général des impôts.

II. - GARANTIES

Article 102

Après le a bis du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances, il est inséré un a ter ainsi rédigé :

« a ter) Pour ses opérations d'assurance couvrant les risques mentionnés au a et au a bis afférents à des opérations de financement de l'acquisition par des entreprises françaises de navires ou d'engins spatiaux civils produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation, selon des conditions d'octroi et sous réserve du respect de critères définis par décret en Conseil d'Etat ; ».

Article 103

I. - Le chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :

A. - L'intitulé est ainsi rédigé : « Garanties publiques pour le commerce extérieur » ;

B. - L'article L. 432-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 432-1. - Dans les conditions fixées au présent chapitre, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France, aux entreprises françaises exportatrices ou importatrices ou investissant à l'étranger ou, dans des conditions précisées par décret, pour des opérations de construction navale ou de construction d'engins spatiaux civils, à des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d'un soutien public, ou au bénéfice des établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier.

« Le ministre chargé de l'économie est également autorisé, dans les mêmes conditions, à accorder la garantie de l'Etat pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code. » ;

C. - L'article L. 432-2 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un organisme est chargé par l'Etat de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues à l'article L. 432-1.

« Ces garanties peuvent être accordées :

« 1° : » ;

2° Au a, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « des » et les mots : « , catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires » sont remplacés par les mots : « et catastrophiques » ;

3° Au a bis, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « des » et les mots : « ou des entreprises d'assurance » sont remplacés par les mots : « , des entreprises d'assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ou des organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, » ;

4° Le c est abrogé ;

5° Le e est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « ses » sont remplacés par les mots : « des » ;

b) A la troisième phrase, les mots : « La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) » sont remplacés par les mots : « L'Etat » et le mot : « exposée » est remplacé par le mot : « exposé » ;

D. - L'article L. 432-3 est ainsi modifié :

1° A la fin, les mots : « à l'exception de celle portant sur les opérations de gestion mentionnées au 1° de l'article L. 432-2 pour lesquelles elle est accordée par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « dans des conditions précisées par décret » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dirigeants, les mandataires sociaux et les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de la personne morale susceptible de détenir l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 ne peuvent pas intervenir dans le processus d'octroi des garanties publiques régi par le premier alinéa du présent article. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, aux mandataires sociaux et aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu des filiales détenues, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, par la personne morale précitée, à l'exclusion du directeur général de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code.

« L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 met en œuvre les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale et des autres secrets dont il est dépositaire au titre des missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrôle l'application. » ;

E. - L'article L. 432-4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur » sont remplacés par les mots : « L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 » et, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « les objectifs fixés par l'Etat à l'organisme, les conditions de mise en œuvre des garanties publiques à l'exportation au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La convention mentionnée au premier alinéa du présent article emporte mandat à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 d'assurer l'encaissement de recettes, le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l'Etat, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. En particulier, les actifs figurant dans l'enregistrement comptable prévu au premier alinéa du présent article demeurent la propriété insaisissable de l'Etat.

« Dans les cas où l'Etat est directement ou indirectement actionnaire de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2, l'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues avec cet organisme. » ;

3° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code ne requiert pas l'obtention de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 321-1. » ;

F. - Après l'article L. 432-4, sont insérés des articles L. 432-4-1 et L. 432-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 432-4-1. - Le président de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 délègue l'ensemble de ses prérogatives de gestion opérationnelle de l'organisme précité au directeur général de cet organisme. Celui-ci est nommé, après avis du président de l'organisme précité, ou, le cas échéant, révoqué par le ministre chargé de l'économie.

« Le ministre chargé de l'économie désigne, auprès de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2, un représentant chargé de veiller à la mise en œuvre de la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités qui sont confiées par l'Etat à cet organisme. Ce représentant est chargé du contrôle de l'exécution de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 432-4. Il peut prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 ainsi que de tout document ou information nécessaire à l'exécution de sa mission. Il peut adresser des observations et recommandations au directeur général, qui lui fait connaître, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, les suites qui leur ont été données.

« Art. L. 432-4-2. - A l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de l'année, le Gouvernement transmet aux commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les opérations effectuées pour le compte de l'Etat par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2. » ;

G. - L'article L. 432-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 432-5. - L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'Etat, les garanties prévues à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. »

II. - Le I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'Etat : » ;

2° Au premier alinéa du 1°, les mots : « sa garantie couvrant » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;

3° Le premier alinéa du 2° est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « sa garantie couvrant » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;

b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « autre garantie de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) » sont remplacés par les mots : « des autres garanties prévues à l'article L. 432-1 du même code » ;

4° Au premier alinéa du 3°, les mots : « sa garantie couvrant » sont remplacés par le mot : « couvrir ».

III. - L'article L. 612-3 du code monétaire et financier est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les opérations d'assurance-crédit à l'exportation bénéficiant de la garantie de l'Etat, mentionnées au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances. »

IV. - Le portefeuille des polices et de toutes autres garanties, les promesses de garanties et les contrats d'opérations d'assurance conclus et détenus par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur « COFACE » pour le compte de l'Etat, ainsi que tous autres droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature en France et hors de France y afférents, sont transférés à l'Etat et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.

Ce transfert est sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions mentionnées au premier alinéa du présent IV et n'entraîne notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d'exigibilité anticipée. Il est opposable à l'ensemble des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de droits, des débiteurs d'obligations et des tiers.

Ce transfert ne donne lieu, de la part de l'Etat et de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit.

V . - Le IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes morales de droit privé, sans que celles-ci disposent d'une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur la personne morale contrôlée. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. »

VI . - A l'exception du V , le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.

Le V du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Article 104

Le montant de nouveaux risques couverts, à compter du 1er janvier 2016, par la garantie de l'Etat prévue à l'article L. 432-2 du code des assurances et à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012, diminué du montant des engagements pris en application de ces mêmes articles et éteints depuis la publication de la présente loi, ne peut excéder 35 milliards d'euros.

Article 105

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2016, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 5 milliards d'euros.

Article 106

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal, intérêts et accessoires, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès de la Banque européenne d'investissement au cours des années 2016 à 2023, dans la limite d'un montant de 4,017 milliards d'euros en principal.

II. - Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets d'investissement suivants :

1° La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d'ouvrage pourrait être confiée à la Société du Grand Paris ;

2° La construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion ;

3° L'équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;

4° La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d'adaptation des réseaux existants ;

5° L'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.

Ces opérations sont éligibles, que la Société du Grand Paris en soit maître d'ouvrage ou qu'elle y contribue par l'apport de contributions ou de subventions.

III. - Une convention conclue, avant la souscription des emprunts mentionnés au I, entre le ministre chargé de l'économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :

1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et de l'écologie un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de sa capacité de remboursement des emprunts ;

2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l'économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.

IV. - A. - Le rapport prévu au IV de l'article 113 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un compte rendu de l'utilisation par la Société du Grand Paris des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement.

B. - Au I du même article 113, les mots : « pendant les huit années 2015 à 2022 » sont remplacés par les mots : « au cours de la période de 2016 à 2023 ».

Article 107

L'article L. 221-7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds. » ;

2° A la première phrase du III, après le mot : « créances », sont insérés les mots : « et des prêts ».

Article 108

L'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi rédigé :

« Art. 119. - I. - La garantie de l'Etat peut être accordée aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants accordant des cautionnements, garanties ou préfinancements aux entreprises du secteur de la construction navale pour la réalisation d'opérations de construction de navires civils dont le prix de vente est supérieur à 40 millions d'euros, pour un montant maximal de risques couverts par l'Etat de 3 milliards d'euros. La Caisse française de développement industriel est chargée par l'Etat d'émettre et de gérer ces garanties publiques sous son contrôle, pour son compte et en son nom.

« II. - La garantie de l'Etat mentionnée au I peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2025. Elle est rémunérée à un taux supérieur à celui du marché.

« III. - Les entreprises du secteur de la construction navale mentionnées au I respectent un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers. Les conditions d'octroi de la garantie et les critères à respecter par les entreprises du secteur de la construction navale sont définis par décret en Conseil d'Etat. »

Article 109

L'article 97 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« La garantie de l'Etat est accordée jusqu'en 2026 à l'Agence française de développement pour couvrir les engagements souscrits par cette agence, pour le compte et aux risques de l'Etat, à l'égard de la Facilité de financement internationale pour la vaccination, à hauteur d'un montant maximal de 970 260 000 €. » ;

2° A la seconde phrase, les mots : « cette contribution » sont remplacés par les mots : « ces engagements ».

Article 110

La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement pour un prêt amortissable sur dix ans à la chambre d'agriculture de Guyane. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 1,3 million d'euros en principal.

Article 111

I. - Dans le cadre d'appels de liquidité du Fonds de résolution unique liés au dispositif de financement-relais mis en place pour la période intérimaire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à la Société de prise de participation de l'Etat ainsi qu'aux emprunts souscrits par celle-ci pour contribuer au financement de la résolution de banques françaises.

II. - Chaque appel de liquidité du Fonds de résolution unique fait l'objet d'une information des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de la part des ministres chargés de l'économie et des finances.

III. - La garantie prévue au I s'exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d'un plafond en principal de 15,3 milliards d'euros, déduction faite des abondements du compartiment français du Fonds de résolution unique effectués par les contributions du secteur bancaire français.

IV. - La garantie prévue au I n'est pas rémunérée et ne s'applique qu'aux emprunts souscrits par la Société de prise de participation de l'Etat avant le 31 décembre 2023.

III. - AUTRES MESURES

Article 112

Par dérogation au III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, en 2015 et 2016, le montant de la dotation versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône au titre des ressources du fonds de solidarité en faveur des départements est égal à celui attribué au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Cette dotation est attribuée à 81,3556 % à la métropole de Lyon et à 18,6444 % au département du Rhône.

Article 113

Le Gouvernement remet chaque année, avant le 30 juin, un rapport au Parlement relatif aux crédits du budget de l'Etat reportés sur l'exercice en cours. Il présente et justifie le montant total des crédits reportés sur l'exercice en cours, leur ventilation par mission et par programme, l'impact sur les crédits disponibles des engagements de crédits par anticipation et des reports de crédits.

Article 114

L'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées. »

Article 115

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]

Article 116

Par dérogation au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles et à titre exceptionnel pour l'année 2015, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie finance une aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code, dans la limite de 25 millions d'euros.

Les critères et les modalités de la répartition de ces crédits entre les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont définis par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.

Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits.

Seuls peuvent bénéficier de ces crédits les services d'aide et d'accompagnement relevant des mêmes 1°, 6° et 7° ayant signé des conventions de financement pluriannuelles organisant le retour à l'équilibre pérenne de leurs comptes avec les directeurs généraux des agences régionales de santé.

Ces conventions sont également signées par le président du conseil départemental, le cas échéant, par les directeurs des organismes de protection sociale finançant le service au titre de leur action sociale facultative et par la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur.

Article 117

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation du capital de la Société interaméricaine d'investissement décidée par l'assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 28 et 29 mars 2015, dans la limite de 706 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 3 163 parts appelées.

Article 118

A la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « au moins un tiers ».

Article 119

I. - Le premier alinéa du I du A de l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, le produit de cette taxe est également affecté au financement d'interventions pour la sécurité et le risque économique lié à des évènements imprévisibles dans le spectacle vivant. »

II. - Au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz mentionné à l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France gère un fonds d'intervention pour la sécurité et le risque économique lié à des évènements imprévisibles des structures du spectacle vivant.

Ce fonds finance des actions visant à améliorer les conditions de sécurité des manifestations de spectacle vivant ainsi qu'à apporter aux structures concernées un soutien économique lorsque des événements imprévisibles remettent en cause la poursuite de leur activité. Il peut également être alimenté par des contributions versées par des personnes publiques ou privées.

Les aides de ce fonds sont attribuées par un comité d'engagement présidé par un représentant de l'Etat et dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fonds sont réglées par une délibération du conseil d'administration du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

Article 120

L'article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « expérimentation », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont également pris en compte pour le calcul de ces aides les élèves des écoles privées sous contrat présentes sur le territoire de la commune lorsque ces écoles mettent en œuvre une organisation de la semaine scolaire identique à celle des écoles publiques et que leurs élèves bénéficient d'activités périscolaires organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, dans le cadre de son projet éducatif territorial.

« Ces aides sont versées selon les modalités prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 précitée. »

Article 121

Les sommes demeurant dues à l'autorité gestionnaire du domaine public par les agents et personnels de l'Etat et de ses établissements publics à raison de l'occupation, à compter du 11 mai 2012, d'un logement dans les immeubles appartenant à l'Etat et à ses établissements publics, lorsqu'ils ne se sont pas vu délivrer de titre écrit à cette fin, sont remises.

Par dérogation au premier alinéa, ne peuvent bénéficier d'une telle remise les agents ayant fait l'objet d'une mise en demeure de quitter les lieux ou n'ayant pas répondu favorablement à une demande tendant à la régularisation de leur situation.

Article 122

Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut concourir, pour le compte de l'Etat, à la gestion des fonds versés à partir du budget général de l'Etat dédiés au financement du plan France très haut débit. Les conditions de gestion et d'utilisation de ces fonds font l'objet d'une convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations.

Cette convention détermine notamment :

1° Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;

2° Les modalités d'attribution des fonds, dont l'Etat conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;

3° L'organisation comptable et l'information préalable de l'Etat sur les paiements envisagés.

Article 123

I. - Les créances des établissements publics et des groupements d'intérêt publics de l'Etat ainsi que des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, qui font l'objet d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie de créance simplifiée.

La saisie de créance simplifiée est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

Elle emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont en outre applicables.

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès de l'agent comptable.

La saisie de créance simplifiée peut s'exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de la saisie.

La saisie de créance simplifiée peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés à l'agent comptable lorsque ces créances deviennent exigibles.

Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies de créances simplifiées établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser l'agent comptable dès la réception de la saisie.

Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.

II. - Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 135 ZE ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZE. - Les agents comptables des établissements publics et des groupements d'intérêt public de l'Etat, et des autorités publiques indépendantes, chargés du recouvrement d'une créance mentionnée à l'article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 peuvent obtenir des services de la direction générale des finances publiques, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les renseignements relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l'immatriculation de leur véhicule. »

La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Annexe

ANNEXES

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 7 de la loi)

Voies et moyens pour 2015 révisés

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)



NUMÉRO

de ligne


INTITULÉ DE LA RECETTE


RÉVISION

des évaluations

pour 2015


1. Recettes fiscales


11. Impôt sur le revenu


642 000


1101


Impôt sur le revenu


642 000


12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


- 15 800


1201


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


- 15 800


13. Impôt sur les sociétés


2 295 890


1301


Impôt sur les sociétés


2 372 890


1302


Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés


- 77 000


14. Autres impôts directs et taxes assimilées


347 136


1401


Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu


89 000


1402


Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes


121 000


1404


Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)


48 000


1405


Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices


7 000


1406


Impôt de solidarité sur la fortune


- 200 000


1407


Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage


1 000


1408


Prélèvements sur les entreprises d'assurance


35 000


1410


Cotisation minimale de taxe professionnelle


20 000


1411


Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction


- 3 800


1412


Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue


6 114


1413


Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité


- 11 495


1416


Taxe sur les surfaces commerciales


7 000


1421


Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle


6 000


1498


Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


50 000


1499


Recettes diverses


172 317


15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


- 104 937


1501


Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


- 104 937


16. Taxe sur la valeur ajoutée


- 1 282 092


1601


Taxe sur la valeur ajoutée


- 1 282 092


17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


100 329


1701


Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices


- 10 000


1702


Mutations à titre onéreux de fonds de commerce


- 18 000


1704


Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers


- 4 250


1705


Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)


123 000


1706


Mutations à titre gratuit par décès


300 000


1707


Contribution de sécurité immobilière


8 850


1711


Autres conventions et actes civils


- 3 000


1713


Taxe de publicité foncière


11 682


1714


Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès


- 2 196


1716


Recettes diverses et pénalités


21 000


1721


Timbre unique


- 34 050


1722


Taxe sur les véhicules de société


- 2 850


1753


Autres taxes intérieures


- 370 970


1754


Autres droits et recettes accessoires


- 4 400


1755


Amendes et confiscations


10 000


1756


Taxe générale sur les activités polluantes


- 139 480


1758


Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs


2 000


1768


Taxe spéciale sur certains véhicules routiers


3 000


1769


Autres droits et recettes à différents titres


1 780


1774


Taxe spéciale sur la publicité télévisée


- 1 970


1776


Redevances sanitaires d'abattage et de découpage


- 1 160


1777


Taxe sur certaines dépenses de publicité


- 2 000


1780


Taxe de l'aviation civile


- 19 800


1781


Taxe sur les installations nucléaires de base


- 10 600


1782


Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées


450


1785


Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)


118 265


1786


Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos


- 1 071


1787


Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques


- 42 365


1788


Prélèvement sur les paris sportifs


20 572


1789


Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne


- 9 436


1797


Taxe sur les transactions financières


168 400


1798


Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


2 000


1799


Autres taxes


- 13 072


2. Recettes non fiscales


21. Dividendes et recettes assimilées


- 232 679


2110


Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières


137 761


2111


Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés


147 000


2116


Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers


- 517 440


22. Produits du domaine de l'Etat


- 12 095


2201


Revenus du domaine public non militaire


86 482


2202


Autres revenus du domaine public


- 28 823


2203


Revenus du domaine privé


- 16 276


2204


Redevances d'usage des fréquences radioélectriques


50 673


2209


Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires


- 102 701


2212


Autres produits de cessions d'actifs


-991


2299


Autres revenus du Domaine


- 459


23. Produits de la vente de biens et services


- 34 158


2301


Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget


19 000


2306


Produits de la vente de divers services


- 53 158


24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières


- 450 593


2401


Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers


- 406 750


2402


Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social


2 500


2403


Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


- 8 000


2409


Intérêts des autres prêts et avances


- 22 665


2411


Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile


- 9 000


2412


Autres avances remboursables sous conditions


- 6 678


25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


1 570 434


2502


Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence


1 300 000


2503


Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes


73 353


2505


Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires


194 931


2511


Frais de justice et d'instance


2 290


2512


Intérêts moratoires


- 1 920


2513


Pénalités


1 780


26. Divers


- 338 743


2601


Reversements de Natixis


- 40 000


2602


Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur


- 500 000


2603


Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations


47 000


2604


Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat


- 39 626


2611


Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires


39 000


2616


Frais d'inscription


- 675


2621


Recouvrements après admission en non-valeur


- 38 854


2622


Divers versements de l'Union européenne


- 16 165


2626


Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)


- 423


2698


Produits divers


255 000


2699


Autres produits divers


- 44 000


3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne


- 1 037 000


3201


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne


- 1 037 000


4. Fonds de concours


Evaluation des fonds de concours


900 000

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)



NUMÉRO

de ligne


INTITULÉ DE LA RECETTE


RÉVISION

des évaluations

pour 2015


1. Recettes fiscales


1 982 526


11


Impôt sur le revenu


642 000


12


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


- 15 800


13


Impôt sur les sociétés


2 295 890


14


Autres impôts directs et taxes assimilées


347 136


15


Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


- 104 937


16


Taxe sur la valeur ajoutée


- 1 282 092


17


Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


100 329


2. Recettes non fiscales


502 166


21


Dividendes et recettes assimilées


- 232 679


22


Produits du domaine de l'Etat


- 12 095


23


Produits de la vente de biens et services


- 34 158


24


Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières


- 450 593


25


Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


1 570 434


26


Divers


- 338 743


3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


- 1 037 000


32


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne


- 1 037 000


Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)


3 521 692


4. Fonds de concours


900 000


Evaluation des fonds de concours


900 000

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



NUMÉRO

de ligne


INTITULÉ DE LA RECETTE


RÉVISION

des évaluations

pour 2015


Aides à l'acquisition de véhicules propres


30 000 000


01


Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules


30 000 000


Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat


- 2 148 000 000


01


Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires


- 4 000 000


07


Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz


- 2 144 000 000


Total


- 2 118 000 000

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



NUMÉRO

de ligne


INTITULÉ DE LA RECETTE


RÉVISION

des évaluations

pour 2015


Avances aux collectivités territoriales


- 406 860 057


Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


- 406 860 057


05


Recettes


- 406 860 057


Prêts à des Etats étrangers


- 110 200 000


Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France


- 110 200 000


02


Remboursement de prêts du Trésor


- 110 200 000


Total


- 517 060 057

ÉTAT B

(Article 8 de la loi)

Répartition des crédits pour 2015 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



MISSION


AUTORISATIONS

d'engagement

supplémentaires

ouvertes


CRÉDITS

de paiement

supplémentaires

ouverts


AUTORISATIONS

d'engagement

annulées


CRÉDITS

de paiement

annulés


Action extérieure de l'Etat


94 064 990


95 013 197


49 000


49 000


Action de la France en Europe et dans le monde


94 064 990


95 013 197


Diplomatie culturelle et d'influence


29 000


29 000


Français à l'étranger et affaires consulaires


20 000


20 000


Administration générale et territoriale de l'Etat


24 000


24 000


14 960 276


14 960 276


Administration territoriale


10 953 921


10 953 921


Dont titre 2


10 829 199


10 829 199


Vie politique, cultuelle et associative


24 000


24 000


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


4 006 355


4 006 355


Dont titre 2


4 000 000


4 000 000


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


986 734 128


1 087 665 388


939 771


20 126 918


Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires


986 729 128


1 087 660 388


Forêt


19 187 147


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


5 000


5 000


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


939 771


939 771


Dont titre 2


878 631


878 631


Aide publique au développement


30 609 700


30 609 700


Solidarité à l'égard des pays en développement


30 609 700


30 609 700


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


2 000


2 000


4 600


4 600


Liens entre la Nation et son armée


4 600


4 600


Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant


2 000


2 000


Culture


8 000


8 000


55 377


55 377


Patrimoines


2 000


2 000


Création


6 000


6 000


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


55 377


55 377


Dont titre 2


6 005


6 005


Défense


2 200 869 959


2 200 869 959


20 000 000


Environnement et prospective de la politique de défense


20 000 000


Soutien de la politique de la défense


12 000


12 000


Equipement des forces


2 200 857 959


2 200 857 959


Direction de l'action du Gouvernement


39 961 775


39 961 775


Coordination du travail gouvernemental


39 680 000


39 680 000


Moyens mutualisés des administrations déconcentrées


281 775


281 775


Ecologie, développement et mobilité durables


250 000 000


250 000 000


165 844 369


165 844 369


Prévention des risques


160 000 000


160 000 000


Energie, climat et après-mines


250 000 000


250 000 000


Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables


5 844 369


5 844 369


Dont titre 2


5 828 501


5 828 501


Economie


100 053 000


100 053 000


7 740 610


7 740 610


Développement des entreprises et du tourisme


100 053 000


100 053 000


4 740 610


4 740 610


Dont titre 2


4 740 610


4 740 610


Statistiques et études économiques


3 000 000


3 000 000


Dont titre 2


3 000 000


3 000 000


Egalité des territoires et logement


166 935 126


166 935 126


Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables


53 591 149


53 591 149


Aide à l'accès au logement


70 343 977


70 343 977


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


43 000 000


43 000 000


Engagements financiers de l'Etat


1 500 000 000


2 055 000 000


2 084 332 706


Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)


2 045 000 000


2 045 000 000


Epargne


10 000 000


39 332 706


Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque


1 500 000 000


Enseignement scolaire


108 152 000


108 152 000


26 003 824


26 003 824


Enseignement scolaire public du second degré


20 000 000


20 000 000


Dont titre 2


20 000 000


20 000 000


Vie de l'élève


141 200


141 200


4 853 824


4 853 824


Dont titre 2


4 853 824


4 853 824


Enseignement privé du premier et du second degrés


6 000


6 000


Soutien de la politique de l'éducation nationale


108 001 000


108 001 000


150 000


150 000


Enseignement technique agricole


3 800


3 800


1 000 000


1 000 000


Dont titre 2


1 000 000


1 000 000


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


2 000 000


70 982 989


Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local


1 500 000


51 839 209


Dont titre 2


1 500 000


1 500 000


Conduite et pilotage des politiques économiques et financières


500 000


19 143 780


Dont titre 2


500 000


500 000


Immigration, asile et intégration


5 112 201


1 979 500


Immigration et asile


3 132 701


Intégration et accès à la nationalité française


1 979 500


1 979 500


Justice


7 000 300


7 000 300


Justice judiciaire


5 000 300


5 000 300


Dont titre 2


5 000 000


5 000 000


Administration pénitentiaire


1 500 000


1 500 000


Dont titre 2


1 500 000


1 500 000


Protection judiciaire de la jeunesse


500 000


500 000


Dont titre 2


500 000


500 000


Médias, livre et industries culturelles


10 000


10 000


Livre et industries culturelles


10 000


10 000


Politique des territoires


121 000


121 000


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


121 000


121 000


Recherche et enseignement supérieur


200 000


200 000


51 811 553


51 811 553


Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


51 000 000


51 000 000


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


311 553


311 553


Dont titre 2


311 553


311 553


Recherche culturelle et culture scientifique


200 000


200 000


Enseignement supérieur et recherche agricoles


500 000


500 000


Dont titre 2


500 000


500 000


Régimes sociaux et de retraite


43 865 140


43 865 140


Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres


43 865 140


43 865 140


Relations avec les collectivités territoriales


6 698 381


18 498 381


681 700


681 700


Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements


6 698 381


18 498 381


Concours spécifiques et administration


681 700


681 700


Remboursements et dégrèvements


2 314 049 000


2 314 049 000


Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)


1 885 049 000


1 885 049 000


Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)


429 000 000


429 000 000


Santé


87 607 505


87 607 505


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


30 000


30 000


Protection maladie


87 577 505


87 577 505


Sécurités


400


400


19 837 496


19 837 496


Police nationale


11 013 400


11 013 400


Dont titre 2


11 013 400


11 013 400


Gendarmerie nationale


8 824 096


8 824 096


Dont titre 2


8 824 096


8 824 096


Sécurité civile


400


400


Solidarité, insertion et égalité des chances


510 343 011


523 033 334


3 842 253


3 842 253


Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire


196 656 604


209 344 974


Handicap et dépendance


313 686 407


313 688 360


Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative


3 842 253


3 842 253


Dont titre 2


3 842 253


3 842 253


Sport, jeunesse et vie associative


67 200


67 200


260 700


260 700


Sport


67 200


67 200


Jeunesse et vie associative


260 700


260 700


Travail et emploi


85 080 837


70 773 214


95 532 761


110 165 335


Accès et retour à l'emploi


85 080 837


70 773 214


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


94 771 559


108 913 452


Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


761 202


1 251 883


Dont titre 2


713 259


713 259


Total


8 490 486 578


7 099 416 044


2 491 647 365


2 643 782 781

ÉTAT C

(Article 9 de la loi)

Répartition des crédits pour 2015 ouverts, par mission et programme, au titre des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

(En euros)



MISSION


AUTORISATIONS

d'engagement

supplémentaires

ouvertes


CRÉDITS

de paiement

supplémentaires

ouverts


AUTORISATIONS

d'engagement

annulées


CRÉDITS

de paiement

annulés


Contrôle et exploitation aériens


2 699 252


2 741 828


Soutien aux prestations de l'aviation civile


37 842


37 842


Navigation aérienne


1 390 003


1 390 003


Transports aériens, surveillance et certification


1 271 407


1 313 983


Totaux


2 699 252


2 741 828

ÉTAT D

(Article 10 de la loi)

Répartition des crédits pour 2015 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



MISSION


AUTORISATIONS

d'engagement

supplémentaires

ouvertes


CRÉDITS

de paiement

supplémentaires

ouverts


AUTORISATIONS

d'engagement

annulées


CRÉDITS

de paiement

annulés


Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat


2 144 000 000


2 148 000 000


Optimisation de l'usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense)


2 144 000 000


2 148 000 000


Participations financières de l'Etat


2 000 000 000


2 000 000 000


2 000 000 000


2 000 000 000


Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat


2 000 000 000


2 000 000 000


Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat


2 000 000 000


2 000 000 000


Total


2 000 000 000


2 000 000 000


4 144 000 000


4 148 000 000

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



MISSION


AUTORISATIONS

d'engagement

supplémentaires

ouvertes


CRÉDITS

de paiement

supplémentaires

ouverts


AUTORISATIONS

d'engagement

annulées


CRÉDITS

de paiement

annulés


Avances aux collectivités territoriales


1 126 034 946


1 126 034 946


Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


1 126 034 946


1 126 034 946


Prêts à des Etats étrangers


21 100 000


21 100 000


520 900 000


725 900 000


Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France


205 000 000


Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France


520 900 000


520 900 000


Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers


21 100 000


21 100 000


Total


21 100 000


21 100 000


1 646 934 946


1 851 934 946

Fait à Paris, le 29 septembre 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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