Article 1
Le chapitre II du titre II du livre IV de la première partie du code des transports (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales » comprenant les articles R. 1422-1 à R. 1422-10 ;
2° L'article R. 1422-4 est ainsi modifié :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relatives aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1, selon les modalités définies soit par les articles R. 1422-11 à R. 1422-14-1, soit par les articles R. 1422-15 à R. 1422-18. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Il est créé une section 2 intitulée : « Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France ou hors de France » comprenant les articles R. 1422-11 à R. 1422-14-1 ;
4° L'article R. 1422-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1422-11. - En application du 3° de l'article R. 1422-4, toute personne qui souhaite exercer en France la profession de commissionnaire de transport, qu'elle réside en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut demander au préfet de région territorialement compétent la reconnaissance des qualifications professionnelles qu'elle a acquises en France ou dans ces Etats, dans les conditions prévues aux articles R. 1422-12 à R. 1422-14-1. » ;
5° Aux 2° et 3° de l'article R. 1422-13 et aux 1° et 2° de l'article R. 1422-14, les mots : « sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou partie ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent » sont supprimés ;
6° Après l'article R. 1422-14, il est inséré un article R. 1422-14-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1422-14-1. - Aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14 :
« 1° Les durées des activités se comptent en années ou pendant une durée équivalente à temps partiel ;
« 2° Les formations préalables sont sanctionnées par un diplôme ou un certificat délivré en France par une autorité compétente ou par un certificat reconnu soit par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit par un organisme professionnel compétent. » ;
7° Il est créé une section 3 intitulée : « Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France » comprenant les articles R. 1422-15 à R. 1422-18 ;
8° L'article R. 1422-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1422-15. - Les qualifications professionnelles prévues à l'article R. 1422-11 peuvent aussi avoir été acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnues en France par le préfet de région territorialement compétent, selon les modalités prévues par les articles R. 1422-16 à R. 1422-18, lorsque l'intéressé possède une attestation de compétences ou un titre de formation relatif aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1 délivré par un de ces Etats. » ;
9° L'article R. 1422-16 est ainsi modifié :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Avoir exercé à temps plein pendant une année, ou pendant une durée équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette profession et posséder une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation délivrées par un de ces Etats qui ne réglemente pas cette profession. L'année d'expérience professionnelle n'est toutefois pas exigible lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « exercé pendant trois années », il est inséré les mots : « , ou pendant une durée équivalente à temps partiel, » ;
10° L'article R. 1422-17 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « l'Espace économique européen », il est ajouté les mots : « et attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée » ;
b) Au 2°, les mots : « immédiatement inférieur aux » sont remplacés par le mot : « des » ;
11° L'article R. 1422-18 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de faire accomplir à l'intéressé » sont remplacés par les mots : « , sur le fondement des programmes des formations ou du contenu de l'expérience acquise, communiqués par l'intéressé, qui ont donné lieu à la délivrance du titre de formation ou de l'attestation de compétences mentionnés à l'article R. 1422-16 , et, selon le choix de l'intéressé, de lui faire accomplir » ;
b) Le 1° est supprimé ;
c) Au 2°, qui devient le 1°, les mots : « sa durée ou » sont supprimés ;
d) Au 3°, qui devient le 2°, les mots : « cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise en France et qui » sont remplacés par les mots : « la formation requise en France » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « aux 1°, 2° ou 3° » sont remplacés par les dispositions suivantes : « aux 1° ou 2°. Pour la validation des aptitudes et compétences, l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation par un organisme compétent, dans tout Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers à l'Union européenne, est pris en compte dans la mesure où il est de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes mentionnées aux 1° et 2°. » ;
f) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'épreuve d'aptitude doit pouvoir être réalisée dans les six mois suivant la décision du préfet de région qui la prescrit. » ;
12° Il est créé une section 4 intitulée : « Dispositions communes » comprenant les articles R. 1422-19 à R. 1422-25 ;
13° A l'article R. 1422-20, après les mots : « les modalités d'application », il est inséré les mots : « de l'article R. 1422-4 et ».
Article 2
Le décret du 30 mai 2013 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A son titre, le mot : « régionales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;
2° A l'intitulé du titre II, le mot : « régionales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;
3° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « La commission régionale des sanctions administratives est consultée pour avis par le préfet » sont remplacés par les mots : « Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Le préfet de région fixe le ressort des commissions territoriales des sanctions administratives.
La commission territoriale des sanctions administratives compétente est celle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège ou, si elle n'a pas son siège en France, son établissement principal. » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « réglementation régissant les opérations de cabotage, la commission régionale des sanctions administratives compétente » sont remplacés par les mots : « réglementation nationale à l'occasion d'une opération de cabotage, la commission territoriale des sanctions administratives compétente » ;
d) L'avant-dernier alinéa est déplacé après le dernier alinéa ;
4° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « La commission régionale des sanctions administrative » sont remplacés par les mots : « La commission territoriale des sanctions administratives compétente » ;
b) Au II, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « territoriale » ;
5° Au I et au III de l'article 12, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « territoriale » ;
6° Au premier alinéa de l'article 13, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « territoriale » ;
7° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « commission régionale des sanctions administratives » sont remplacés par les mots : « commission territoriale des sanctions administratives compétente » ;
8° Aux trois alinéas de l'article 15, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « territoriale » ;
9° Au premier alinéa de l'article 16, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « territoriale » ;
10° Au premier et au dernier alinéa de l'article 17, le mot : « régionale » est remplacé à chaque occurrence par le mot : « territoriale » ;
11° A l'article 18, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « territoriale » ;
12° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Les commissions régionales des sanctions administratives existantes au 1er janvier 2016 continuent à siéger jusqu'à la publication des arrêtés de nomination des membres des commissions des sanctions administratives prévues à l'article 10 et au plus pendant un délai de douze mois à compter de cette date. »
Article 3
Le décret du 17 octobre 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « le règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers » ;
2° A l'article 2, les mots : « par le règlement (CEE) n° 3821-85 modifié susvisé » sont remplacés par les mots : « par le règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er » ;
3° A l'article 2 bis, les mots : « le règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 modifié susvisé, opérer un téléchargement, tel que défini à l'appendice 7 de l'annexe 1 B de ce règlement » sont remplacés par les mots : « le règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er, opérer un téléchargement, tel que prévu au paragraphe 6 de l'article 4 de ce règlement » ;
4° A l'article 3, le 3° du III est ainsi modifié :
a) Au c, les mots : « à l'article 14 du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 2 de l'article 33 du règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er » ;
b) Au f, les mots : « par le 7° de l'article 15 du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 » sont remplacés par les mots : « par le i du paragraphe 1 de l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er » ;
c) Au h, les mots : « par le 1° de l'article 16 du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 » sont remplacés par les mots : « par le paragraphe 1 de l'article 37 du règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er ».
Article 4
Le décret du 16 août 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 6, le II est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « l'un des délits suivants » sont remplacés par les mots : « l'une des infractions suivantes » ;
b) Au a du 2°, après les mots : « 222-20-1 », il est inséré les mots : « 222-23 à 222-31, 222-32, 222-33, 222-33-2, » et, après les mots : « 225-4-7 », il est inséré les mots : « 227-22 à 227-27, 227-28-3 » ;
c) Au c du 2°, après les mots : « aux articles », il est inséré les mots : « L. 1155-2, » ;
2° A l'article 49-1, le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° A l'article 6, le c du 2° du II est ainsi rédigé :
« “c) Infractions mentionnées aux articles L. 055-2, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5 et L. 630-1 du code du travail applicable à Mayotte ;” ».
Article 5
Le décret du 30 août 1999 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 7, le II est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « l'un des délits suivants » sont remplacés par les mots : « l'une des infractions suivantes » ;
b) Au a du 2°, après les mots : « 222-20-1 », il est inséré les mots : « 222-23 à 222-31, 222-32, 222-33, 222-33-2, » et, après les mots : « 225-4-7 », il est inséré les mots : « 227-22 à 227-27, 227-28-3 » ;
c) Au c du 2°, après les mots : « aux articles », il est inséré les mots : « L. 1155-2, » ;
2° Au neuvième alinéa de l'article 22-1, après le mot : « articles », il est inséré les mots : « L. 055-2, ».
Article 6
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article R. 130-6, après les mots : « R. 411-18 », il est inséré les mots : « R. 411-19, » ;
2° L'article R. 411-23-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 411-23-1. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et les autocars dont l'aménagement le prévoit peuvent circuler avec des passagers debout à l'intérieur des agglomérations.
« Toutefois les véhicules effectuant des services occasionnels de transport public ou les services privés peuvent être soumis à des conditions d'aménagement fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
« II. - Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport, ils sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
« En dehors des agglomérations, l'autorité organisatrice de transports compétente définit les itinéraires empruntés sans préjudice du pouvoir de l'autorité de police compétente. Les conditions relatives au prolongement de ces itinéraires au-delà des agglomérations ou du ressort territorial d'une autorité organisatrice sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
« III. - En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, le préfet peut à titre dérogatoire autoriser pour une durée déterminée des services privés à circuler avec des passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur une distance maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et limites de circulation, notamment l'itinéraire emprunté et la vitesse maximale à laquelle les véhicules sont autorisés à circuler. La demande d'autorisation adressée au préfet comporte tous les éléments nécessaires à son instruction.
« IV. - En cas d'urgence, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.
« V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« VI. - L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
Article 7
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions de l'article 3, qui entreront en vigueur le 2 mars 2016.
Article 8
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.