Art. L211-8, Code de la mutualité
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L5208IX8
Pour accorder l'agrément prévu à l'article L. 211-7 ou L. 211-7-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les éléments du programme d'activité établi selon les principes définis par arrêté du ministre chargé de la mutualité sont adaptés à la nature des activités que l'organisme se propose d'exercer.
Elle s'assure également que les moyens administratifs, notamment d'encadrement, et les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée sont compatibles avec le programme d'activité de la mutuelle ou de l'union.
Elle vérifie le respect des règles relatives à l'éligibilité des administrateurs édictées par le présent code.
Elle vérifie l'honorabilité, la compétence et l'expérience des membres du conseil d'administration et des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19, dans les conditions définies à l'article L. 114-21. Elle prend en compte le niveau et les modalités de constitution de son fonds de garantie.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque l'organisme ne satisfait pas aux obligations législatives et réglementaires, notamment prudentielles, prévues par le présent code ou lorsque les caractéristiques du projet ou la qualité des dirigeants lui paraissent de nature à mettre en péril la capacité de l'organisme à respecter ses engagements à l'égard des membres participants.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la mutuelle ou de l'union est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de relations de contrôle direct ou indirect entre l'organisme requérant et d'autres personnes physiques ou morales, soit par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément.
Cité par Art. L211-10, Code de la mutualité
Cité par Art. L212-15, Code de la mutualité
Cité par Art. L212-8, Code de la mutualité
Cité par Art. L213-1, Code de la mutualité
Cité par Art. L222-5, Code de la mutualité
Cité par Art. L411-1, Code de la mutualité
Cité par Art. L510-3, Code de la mutualité
Cité par Art. R211-10, Code de la mutualité
Cité par Art. R211-19, Code de la mutualité
Cité par Art. R211-2, Code de la mutualité
Cité par Art. R211-3, Code de la mutualité
Cité par Art. R211-9, Code de la mutualité
Cité par Art. R212-1, Code de la mutualité
Cité par Art. R432-1, Code de la mutualité
Cité par Art. R432-13, Code de la mutualité
Cité par Art. L311-18, Code des assurances
Cité par Art. L321-10, Code des assurances
Cité par Art. L324-1-1, Code des assurances
Cité par Art. R336-6, Code des assurances
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