Art. L3562-1, Code général des collectivités territoriales

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L4756AW3

Sont obligatoires pour la collectivité départementale :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 tels que rendus applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 rendu applicable à la collectivité départementale par l'article L. 1781-1 ;

3° Les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 tels qu'ils ont été rendus applicables à Mayotte par l'article L. 3534-1.

4° La rémunération des agents de la collectivité départementale ;

5° Les intérêts de la dette ;

6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;

7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;

8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours ;

9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ;

10° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;

11° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ;

12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

13° Les dettes exigibles ;

14° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

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