Art. 321 bis, Code général des impôts, annexe II

Art. 321 bis, Code général des impôts, annexe II

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I. – Le vote par une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou par une chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'un produit du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises en dépassement du niveau prévu au premier alinéa du b de l'article 1601 du code général des impôts est subordonné à la conclusion entre l'Etat et l'établissement intéressé d'une convention définissant des objectifs de réalisations et de maîtrise des coûts.

L'autorité compétente pour autoriser le dépassement du produit du droit additionnel et signer la convention est le préfet de région.

II. – La convention prévue au I prévoit les actions ou les investissements à réaliser et les engagements de limitation de dépenses souscrits par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

III. – A compter du 1er janvier 2013, la convention prévue au I est complétée par des indicateurs d'activité et de performance évaluant, d'une part, le degré de réalisation des projets et des objectifs opérationnels de l'établissement et, d'autre part, l'impact sur les entreprises artisanales de ses activités.

A compter de la même date, la convention peut être conclue soit pour une période annuelle, soit pour une période pluriannuelle. Dans tous les cas, un rapport d'exécution annuel est transmis au préfet de région, au directeur régional des finances publiques et au ministre chargé de l'artisanat au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle sur laquelle porte ce rapport. Ce rapport présente les montants de dépassement du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises prévus et effectivement perçus, le nombre d'assujettis concernés, ainsi qu'une description détaillée des actions ou des investissements mis en œuvre, de leur financement, des résultats obtenus et de leur niveau de réalisation par rapport aux objectifs fixés. Il mesure également le niveau de réalisation des indicateurs d'activité et de performance.

IV. – Le préfet de région peut, lorsque les engagements fixés dans la convention n'ont pas été respectés, plafonner ou supprimer le droit à dépassement prévu par les deuxième et troisième alinéas du b de l'article 1601 du code général des impôts.

Cette décision n'est pas subordonnée à la conclusion d'une nouvelle convention. Elle est communiquée à l'établissement intéressé un mois au moins avant la date limite de vote de son produit de taxe additionnelle.

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