Article 1
Pour l'application du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et du b du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code, un produit énergétique est employé à un double usage lorsqu'à la fois il est utilisé comme combustible et lorsque sa combustion est une étape nécessaire à sa transformation en vue d'obtenir un autre produit, recherché par l'opérateur, dans le but de l'utiliser.
Article 2
Sont considérés comme employés à un double usage au sens de l'article 1er du présent décret les produits énergétiques mentionnés à cet article qui sont utilisés pour les besoins d'un procédé de production faisant intervenir une opération de réduction chimique indispensable à l'obtention du produit final recherché.
Article 3
Les procédés métallurgiques mentionnés au 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, au 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et au b du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code s'entendent des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non ferreux et de leurs alliages, mentionnés dans la colonne A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement sous les rubriques suivantes :
2545 ― Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliages.
2546 ― Traitement des minerais non ferreux, élaboration des métaux et alliages non ferreux.
2550 ― Fonderie de plomb et alliages contenant du plomb.
2551 ― Fonderie des métaux et alliages ferreux.
2552 ― Fonderie des métaux et alliages non ferreux.
Article 4
Les procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés au 3° du I de l'article 265 C du code des douanes et au c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code s'entendent des activités de production suivantes :
― fabrication de verre et d'articles de verre ;
― fabrication de produits céramiques autres que pour la construction ;
― fabrication de carreaux en céramique ;
― fabrication de tuiles et de briques en terre cuite ;
― fabrication de ciment, de chaux et de plâtre ;
― fabrication d'ouvrage en béton ou en plâtre ;
― taille, façonnage et finissage de pierres ornementales et de construction ;
― fabrication de produits minéraux divers.
Article 5
Les opérateurs qui souhaitent recevoir, détenir, expédier ou utiliser des produits énergétiques destinés à faire l'objet d'un usage prévu aux articles 1er à 4 du présent décret, non soumis aux taxes intérieures de consommation mentionnées à l'article 265 du code des douanes, s'identifient au préalable auprès de l'administration des douanes. L'identification est accordée pour une durée de cinq ans.
Les opérateurs identifiés adressent à leurs fournisseurs, avant la première livraison intervenant dans le délai de cinq ans, une copie du document d'identification délivré par l'administration des douanes, certifiant que les produits énergétiques sont destinés aux usages prévus au précédent alinéa.
Tout opérateur identifié tient, par établissement de stockage ou lieu d'activité, une comptabilité de produits énergétiques et conserve pendant trois ans en plus de l'année en cours les documents justifiant toutes les quantités reçues, livrées ou utilisées.
La forme et le contenu de la demande d'identification préalable ainsi que le modèle du document d'identification délivré par l'administration des douanes sont fixés par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
Article 6
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.