Art. L228-2, Code rural et de la pêche maritime
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Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 euros :
1° Le fait pour une personne de vendre ou de mettre en vente de la viande provenant d'animaux qu'elle sait morts de maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;
2° Le fait de se rendre coupable d'infraction à l'article L. 228-1 s'il est résulté de cette infraction une contagion parmi les autres animaux.
Nouveau texte Art. L428-1, Code de l'environnement
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