Art. L141-1-2, Code rural et de la pêche maritime
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L4342I4L
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural transmettent à l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 331-5, les informations qu'elles reçoivent, en application du I de l'article L. 141-1-1, sur les cessions de parts ou d'actions de sociétés concernant des sociétés ayant obtenu une autorisation d'exploiter.
Pour l'exercice de leurs missions et la transparence de leurs actions, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural :
1° Sont autorisées à communiquer aux personnes publiques et aux personnes privées chargées d'une mission de service public les informations qu'elles détiennent sur le prix, la surface, la nature et la référence cadastrale des biens concernés par la cession et, le cas échéant, les analyses qui en découlent ;
2° Communiquent aux services de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations qu'elles détiennent sur l'évolution des prix et l'ampleur des changements de destination des terres agricoles.
Référencé dans Droit rural / ETUDE : L'information de la SAFER / TITRE « Transmission des informations relatives aux cessions de droits sociaux des sociétés ayant obtenu l'autorisation d'exploiter » Abonnés
Référencé dans Droit rural / ETUDE : L'information de la SAFER / TITRE « Transmission des informations relatives aux caractéristiques des biens cédés » Abonnés
Référencé dans Droit rural / ETUDE : L'information de la SAFER / TITRE « Transmission des informations en matière de prix et des changements de destination des terres agricoles » Abonnés
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