Art. 87, Code civil
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L7478IPN
Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.
Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99 du présent code. L'officier d'état civil informe sans délai le procureur de la République du décès, afin qu'il puisse prendre les réquisitions nécessaires aux fins d'établir l'identité du défunt.
Cite Art. 99, Code civil
Cité par Art. 814-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. R310, Code de procédure pénale
Cité par Art. R93, Code de procédure pénale
Cité par Art. L6132-3, Code des transports
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