Décret n°2008-792 du 20 août 2008 relatif au service universel des communications électroniques

Décret n°2008-792 du 20 août 2008 relatif au service universel des communications électroniques

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L7395IA7

Décret n°2008-792 du 20 août 2008 relatif au service universel des communications électroniques

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la directive n° 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 35 à L. 35-8, R. 10-8, R. 20-30 à R. 20-44 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 16 avril 2008 ;

Vu l'avis n° 2008-0503 du 22 avril 2008 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 10-8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 2° de l'article L. 35-1 » sont remplacés par les mots : « Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir l'annuaire universel sous forme imprimée » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « assuré par cet opérateur » sont supprimés.

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article R. 20-30 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Les mots : « une des composantes du service universel » sont remplacés par les mots : « une des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article, » ;

2° Après les mots : « pour l'ensemble des utilisateurs » sont insérés les mots : « de la zone géographique pour laquelle il a été désigné ».

Article 3

L'article R. 20-30-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Aux premier et cinquième alinéas, les mots : « L'opérateur chargé » sont remplacés par les mots : « Tout opérateur chargé » ;

2° Au premier alinéa, après le mot : « fournit » sont insérés les mots : « dans la zone géographique pour laquelle il a été désigné ».

Article 4

L'article R. 20-30-2 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« I. ― Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir l'annuaire d'abonnés mentionné au 2° de l'article L. 35-1 édite un annuaire universel des abonnés au service téléphonique au public, fixe et mobile, de la zone géographique pour laquelle il a été désigné, dans les conditions prévues aux articles L. 35-4 et R. 10 à R. 10-11.

II. ― Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le service de renseignements mentionné au 2° de l'article L. 35-1 fournit un service universel de renseignements dans les conditions prévues aux articles L. 35-4 et R. 10 à R. 10-11. ».

Article 5

L'article R. 20-30-3 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « L'opérateur chargé » sont remplacés par les mots : « Tout opérateur chargé » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au moins un publiphone dans chaque commune » sont remplacés par les mots : « au moins un publiphone dans chaque commune de la zone géographique dans laquelle il est désigné ».

Article 6

L'article R. 20-30-4 du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « une ou plusieurs des composantes du service universel » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article » ;

2° Aux 1° et 3°, les mots : « L'opérateur chargé » sont remplacés par les mots : « Tout opérateur chargé » ;

3° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le service de renseignements mentionné au 2° de l'article L. 35-1 fournit un accès gratuit, à ce service, aux abonnés qui sont dans l'impossibilité de consulter l'annuaire universel en raison de leur handicap visuel. »

Article 7

A l'article R. 20-30-5 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « les opérateurs chargés » et « proposent » sont remplacés respectivement par les mots : « tout opérateur chargé » et « propose ».

Article 8

Aux articles R. 20-30-7, R. 20-30-8 et R. 20-30-10, les mots : « une ou plusieurs des composantes du service universel» sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article ».

Article 9

A l'article R. 20-30-9, après les mots : « 1° et » sont insérés les mots : « ou des éléments de celle mentionnée au ».

Article 10

L'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « une des composantes du service universel » sont remplacés par les mots : « une des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article », et les mots : « l'opérateur qui en est chargé » sont remplacés par les mots : « chaque opérateur qui en est chargé » ;

2° Aux deuxième et troisième alinéas du I, les mots : « l'opérateur chargé » sont remplacés par les mots : « tout opérateur chargé » ;

3° Au II, les mots : « une des composantes du service universel » sont remplacés par les mots : « une des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article ».

Article 11

L'article R. 20-30-12 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « En vue de garantir le service universel et au vu, notamment, de l'état de la concurrence sur les marchés considérés, le ministre chargé des communications électroniques peut lancer des appels à candidatures pour la fourniture de chacune des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou des éléments de celle décrite au 2° du même article. » ;

2° Au 1°, les mots : « l'opérateur chargé » sont remplacés par les mots : « tout opérateur chargé » ;

3° Au 3°, les mots : « ou de l'élément de la composante » sont ajoutés après le mot : « composante », et les mots : « du territoire » sont remplacés par les mots : « de la zone géographique concernée ».

Article 12

Au deuxième alinéa du I de l'article R. 20-33 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « de l'opérateur désigné » sont remplacés par les mots : « de tout opérateur désigné ».

Article 13

L'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé : « Le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée est fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. » ;

2° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « Tout opérateur qui souhaite offrir à ses clients la possibilité de bénéficier des dispositions du I transmet sa demande simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui peuvent lui demander de la compléter. » ;

3° Dans la deuxième et la troisième phrase du même alinéa, le mot : « demande » est remplacé par les mots : « demande complète ».

Article 14

Au deuxième alinéa de l'article R. 20-35 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « L'opérateur de service universel » sont remplacés par les mots : « Chaque opérateur de service universel ».

Article 15

L'article R. 20-36 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « fourni par l'opérateur » sont remplacés par les mots : « fourni par un opérateur » ;

2° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont supprimés.

Article 16

A l'article R. 20-37 et au deuxième alinéa de l'article R. 20-40 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « L'opérateur chargé » sont remplacés par les mots : « Tout opérateur chargé ».

Article 17

Le quatrième alinéa de l'article R. 20-42 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « majoré de quatre points ».

Article 18

A l'article R. 20-38, les mots : « composantes du service universel mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1 » sont remplacés par les mots : « composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article ».

Article 19

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'industrie et de la consommation,

porte-parole du Gouvernement,

Luc Chatel

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