Article 1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les modifications apportées par la loi du 10 août 2007 susvisée au titre Ier du livre VII du code de l'éducation par :
1° Les articles 2, 3 et 17 de la même loi au chapitre Ier en ses articles L. 711-1 et L. 711-7 ;
2° Les articles 5, 6 et 7, les 2° et 3° de l'article 8, les articles 9 et 10 de la même loi au chapitre II en ses articles L. 712-1, L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5, L. 712-6 et L. 712-6-1 ;
3° Les articles 14 et 15 de la même loi au chapitre III en ses articles L. 713-1 et L. 713-4 ;
4° Les articles 11 et 12 de la même loi au chapitre IX en ses articles L. 719-1 et L. 719-8.
Article 2
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les modifications apportées par la loi du 10 août 2007 susvisée au titre V du livre IX du code de l'éducation par :
1° Le I de l'article 16 et le III de l'article 19 de la même loi au chapitre Ier en ses articles L. 951-1-1 et L. 951-2 ;
2° Le II de l'article 16 de la même loi au chapitre III en son article L. 953-6.
Article 3
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française l'article 13 et le II de l'article 19 de la loi du 10 août 2007 susvisée.
Article 4
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Dans les articles L. 263-1 et L. 264-1, après la référence : « L. 236-1 », est insérée la référence : «, L. 23-10-1 » ;
2° Dans les articles L. 683-1 et L. 684-1, les références : «, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4 » sont remplacées par la référence : « à L. 611-5 » ;
3° Les articles L. 773-1 et L. 774-1 sont ainsi modifiés :
a) A la référence : « L. 711-8 » est substituée la référence : « L. 711-9 » ;
b) A la référence : « L. 712-7 » est substituée la référence : « L. 712-10 » ;
c) A la référence : « L. 719-11 » est substituée la référence : « L. 719-14 » ;
4° Les articles L. 773-2 et L. 774-2 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1 n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. » ;
b) Au deuxième alinéa, après la deuxième phrase, est insérée la phrase suivante : « Le vice-président étudiant prévu à l'article L. 712-6 est élu par le conseil d'administration en son sein. » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « étudiants de troisième cycle » sont remplacés par les mots : « doctorants inscrits en formation initiale ou continue » ;
5° A l'article L. 773-3, avant la première phrase, la phrase suivante est insérée : « Pour l'application de l'article L. 712-3 à la Polynésie française, les mots : " du conseil régional ” sont remplacés par les mots : " de l'assemblée ”. » ;
6° A l'article L. 774-3, avant la première phrase, la phrase suivante est insérée : « Pour l'application de l'article L. 712-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " du conseil régional ” sont remplacés par les mots : " du congrès ”. » ;
7° Les articles L. 973-1 et L. 974-1 sont ainsi modifiés :
a) Les références : «, L. 952-2 à L. 952-6, L. 952-7 » sont supprimées ;
b) Après la référence : « L. 953-7 », sont ajoutées les références : «, L. 954-1 à L. 954-3 ».
Article 5
I. ― Les conseils d'administration des universités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie en exercice à la date de publication de la présente ordonnance déterminent, par délibération statutaire, la composition du nouveau conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 1er de la présente ordonnance.
II. ― Un nouveau conseil d'administration est désigné conformément aux dispositions de la présente ordonnance au plus tard dans un délai d'un an à compter de sa publication.
Les membres des conseils d'administration en place à la date de publication de la présente ordonnance dont le mandat expire avant la date fixée pour l'élection des membres élus du premier conseil constitué conformément aux dispositions du premier alinéa du II siègent valablement jusqu'à cette date.
III. ― Les conseils scientifiques en exercice à la date de la publication de la présente ordonnance siègent valablement jusqu'à la première élection du conseil d'administration.
IV. ― Les présidents en exercice à la date de publication de la présente ordonnance dont le mandat expire avant la date fixée pour l'élection des membres du premier conseil d'administration élu conformément à la présente ordonnance sont maintenus en fonction jusqu'à cette date dans la limite du délai d'un an prévu au II.
Lorsque la durée de leur mandat restant à courir est supérieure à six mois, les présidents en exercice à la date de l'élection des membres du nouveau conseil d'administration restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. Ils proposent à l'approbation des membres élus du nouveau conseil d'administration la liste des personnalités extérieures nommées conformément au II de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.
Le mandat des présidents en fonction à la date de l'élection du nouveau conseil d'administration peut être renouvelé une fois.
V. ― A compter du 11 août 2008, les conseils d'administration des universités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie délibèrent, conformément aux dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation et des textes pris pour son application sur la création des comités de sélection compétents pour se prononcer sur les recrutements, mutations et détachements des enseignants-chercheurs.
Article 6
Les modifications apportées par la loi du 10 août 2007 susvisée aux articles L. 712-1, L. 712-2, au IV de l'article L. 712-3, aux articles L. 712-5 et L. 712-6 à l'exception de son dernier alinéa, aux articles L. 712-8, L. 712-9, L. 712-10, L. 713-1, L. 713-4, à la deuxième phrase de l'article L. 719-1, aux articles L. 719-8, L. 951-2, L. 952-6-1, L. 954-1, L. 954-2 et L. 954-3 du code de l'éducation s'appliquent à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration.
Article 7
Les compétences prévues aux articles L. 712-8, L. 712-9, L. 712-10, L. 954-1, L. 954-2 et L. 954-3 du code de l'éducation s'appliquent de plein droit aux universités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance.
Article 8
Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.