Jurisprudence : CA Versailles, 22-09-2015, n° 13/09227

CA Versailles, 22-09-2015, n° 13/09227

A4867NPX

Référence

CA Versailles, 22-09-2015, n° 13/09227. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26147480-ca-versailles-22092015-n-1309227
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac 70H 4ème chambre expropriations
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2015
R.G. N° 13/09227
AFFAIRE
COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET
C/
S.C.I. DE L'AIGO
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 21 Juillet 2010 par le juge de l'expropriation de NANTERRE
RG n° 09/0101
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le
à
SELAS CLAUDE & SARKOZY
SCP FORESTIER & HINFRAY
Mme Marie-Laurence ... Commissaire du Gouvernement
+ Parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET représentée par son maire en exercice
Domicile élu chez la SELAS CLAUDE & SARKOZY avocats

PARIS
représentée par Maître Laurence ... substituant Maître Arnaud CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 175
APPELANTE
*************
S.C.I. DE L'AIGO
Ayant son siège
PARIS
prise en la personne de son gérant Monsieur Thierry ... domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Antoine HINFRAY de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 0255
INTIMÉE
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame Marie-Laurence ..., Direction Départementale des Finances Publiques selon pouvoir spécial en date du 2 Octobre 2014

Composition de la cour
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2015, en audience publique, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de
Madame Michèle TIMBERT, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles
Madame Sylvaine ..., Juge de l'expropriation au TGI de Pontoise, désigné conformément aux dispositions de l'article L13-1 du code de l'expropriation
Madame Olivia ..., Juge de l'expropriation au TGI de Chartres, désigné conformément aux dispositions de l'article L13-1 du code de l'expropriation
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats Madame Nathalie MULOT

FAITS ET PROCÉDURE,
Par arrêté préfectoral du 24 janvier 2007, a été déclarée d'utilité publique l'acquisition, par la ville de Levallois-Perret, des immeubles appartenant à la société de l'Aigo situés dans 118, rue Anatole ....
La société de l'Aigo n'a pas accepté l'offre d'indemnisation de la commune, faite en août 2008 à hauteur de 871.400 euros.

Par jugement du 21 juillet 2010, la juridiction de l'expropriation des Hauts-de-Seine a fixé à la somme de 1.952.642 euros en 'valeur occupée', toutes causes de préjudices confondues, l'indemnité de dépossession devant revenir à la société de l'Aigo pour le bien situé à Levallois-Perret, et à fixé à 2.000 euros la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile..
Par arrêt du 28 juin 2011, la cour d'appel de Versailles a - écarté le moyen d'irrecevabilité,
- pour le surplus, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 27 septembre 2011,
- laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par arrêt du 13 décembre 2011, la cour d'appel de Versailles a ordonné la radiation de l'affaire.
Dans son mémoire du 12 décembre 2013, la commune de Levallois-Perret demande à la cour de
- la dire recevable et bien fondée en ses écritures,
En conséquence,
- rétablir l'affaire au rôle,
- prononcer le sursis à statuer, dans l'attente de l'arrêt définitif du Conseil d'Etat à intervenir.

Dans ses conclusions du 3 décembre 2014, la société de L'Aigo demande à la cour, au visa des articles 386 et suivants et 393 du code de procédure civile, de
- constater la péremption de la présente instance, En conséquence,
- débouter la commune de Levallois-Perret de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la commune de Levallois-Perret aux entiers dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 16 mars 2015, la commune de Levallois-Perret demande à la cour de - la dire recevable et bien fondée en ses écritures,
- rejeter les conclusions aux fins de voir constater la péremption d'instance déposées par la société de L'Aigo
- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt définitif du Conseil d'Etat à intervenir.
Le commissaire du gouvernement bien que régulièrement avisé de la procédure n'a pas déposé de mémoire.
****

Motifs de la décision
Conformément à l'article R13-49 du code de l'expropriation, l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel.
Et selon ce même article, l'intimé doit à peine d'irrecevabilité, déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant.
En l'espèce, l'appel a été enregistré le 7 septembre 2010. L'appelant a déposé son mémoire le 4 novembre 2010 notifiées par le greffe le 9 novembre 2010 aux intimés, soit la SCI de l'Aigo et le commissaire du gouvernement.
La SCI de l'Aigo a posté un mémoire le 3 décembre 2010, enregistré par ce greffe le 6 décembre 2010. La commune a posté un deuxième mémoire le 22 décembre 2010 qui est hors délai.
Par arrêt de cette cour du 28 juin 2011, il a été rejeté le moyen d'irrecevabilité tenant à l'envoi par la SCI Aigo de son mémoire le 6 décembre 2010, ce dernier étant dans les délais et une ré-ouverture des débats a eu lieu. Par arrêt de cette cour du 13 décembre 2011, il a été prononcé la radiation de l'affaire.
Dans ce contentieux, les parties ayant déposé leurs mémoires dans les délais n'ont plus de diligences à accomplir de nature à faire progresser la procédure, elles perdent la direction de la procédure, le greffe devant les convoquer après fixation par le président de la date d'audience conformément aux articles R 13-50 et R 13-51 du code de l'expropriation.
Toutefois, il a été prononcé une radiation, la cour ayant fait droit à la demande dans l'attente des procédures en cours au plan administratif.
Par lettre du 11 décembre 2013 enregistrée le 16 décembre 2013, confirmée par mémoire du 12 décembre 2013, la ville de Levallois-Perret demande afin d'éviter la péremption de rétablir l'affaire et de prononcer un sursis à statuer.
Par mémoire du 1er décembre 2014, posté le 2 décembre 2014, la SCI Aigo demande de constater la péremption de l'instance, de débouter la commune et de la condamner aux entier dépens.
Par mémoire posté le 13 mars 2015 et enregistré le 16 mars 2015, la ville demande de la dire recevable et de rejeter le mémoire de la SCI visant à la péremption et de prononcer un sursis à statuer.
Conformément à l'article L 13-4 du code de l'expropriation, le juge est saisi soit par l'expropriant à tout moment, après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L11-1, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation.
Il en résulte que contrairement à ce qu'indique la ville, les recours formés devant la juridiction administrative visant tant à l'annulation de l'arrêté préfectoral, que de la procédure d'expropriation ne sont pas suspensifs et n'ont pas d'incidence sur la fixation du montant de l'indemnité. Il en est de même de la procédure engagée à l'encontre du propriétaire du 116 de la même rue. La demande de sursis à statuer en ce sens n'est pas recevable nonobstant la procédure administrative en cours.
Enfin, les dernières diligences de la ville datent du 8 novembre 2011 par l'envoi de pièces postées le 9 novembre 2011, l'arrêt de cette cour de radiation du 13 décembre 2011 n'est pas suspensif, il en résulte que la péremption est acquise et qu'il y a lieu de faire droit à ce moyen soulevé par la SCI de l'Aigo
La représentation n'étant pas obligatoire, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Fait droit au moyen soulevé par la SCI de l'Aigo et en conséquence, constate la péremption de l'instance engagée par la ville de Levallois-Perret,
Dit que la ville de Levallois-Perret doit conserver la charge des dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle ..., Président et par Madame ..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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