Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile

Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile

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Publics concernés : demandeurs d'asile ; réfugiés ; services administratifs et juridictions en charge de l'asile.

Objet : modalités d'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2015.

Notice : le décret précise les modalités d'examen des demandes d'asile présentées à la frontière, celles de l'examen des demandes d'asile présentées en rétention par un étranger en instance d'éloignement, la composition et les missions du conseil d'administration de l'Office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), les modalités d'examen par l'OFPRA des demandes d'asile présentées sur le territoire national, les règles en matière d'accès à la procédure d'asile et de droit au maintien sur le territoire, les conditions d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, les droits en matière de réunification familiale ou de documents de voyage afférents à la protection accordée. Il définit les modalités d'examen par l'OFPRA des demandes de reconnaissance du statut d'apatride.

Références : ce décret est pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile.

Il modifie le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le code de l'action sociale et des familles, le code du travail et le code de la sécurité sociale.

Le présent décret, ainsi que les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

Vu le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ;

Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

Vu la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ;

Vu la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

Vu la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses livres II, III, V, VII et VIII ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

Vu le décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis du comité technique de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 juin 2015 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 9 juillet 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 17 août 2015 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 août 2015 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 25 août 2015 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 11 août 2015 ;

Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 11 août 2015 ;

Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 11 août 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 12 août 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 12 août 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 12 août 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 12 août 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Martinique en date du 12 août 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 12 août 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 12 août 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 12 août 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guyane en date du 12 août 2015 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 13 août 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article 1

La partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est modifiée conformément aux articles 2 à 24.

Article 2

I. - Les articles R. 213-2 et R. 213-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 213-2. - Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande.

« Lorsque l'examen de la demande d'asile est susceptible de relever de la responsabilité d'un autre Etat, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4.

« Art. R. 213-3. - Toute personne intervenant en zone d'attente peut signaler au responsable de la zone ou à son représentant la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état.

« Le responsable de la zone ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en zone d'attente tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur.

« Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité portées à la connaissance du responsable de la zone en application du premier alinéa sont communiquées oralement ou par écrit, après accord du demandeur d'asile, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« Art. R. 213-4. - Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 723-5 à R. 723-9.

« Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l'article R. 723-8, l'entretien personnel peut ne pas faire l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si l'étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l'avis rendu par l'office. Un tel refus n'empêche pas l'office de rendre son avis sur la demande d'asile.

« Art. R. 213-5. - L'office transmet son avis au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal.

« Art. R. 213-6. - L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 213-8-1.

« Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'office transmet sous pli fermé à l'étranger une copie de la transcription mentionnée au I de l'article L. 723-7. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre.

« Art. R. 213-7. - Lorsque, à la suite de l'entretien personnel avec le demandeur, l'office considère, en application du troisième alinéa de l'article L. 221-1, que l'étranger nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d'attente, il transmet, sans délai, sa décision à l'autorité qui a procédé au maintien en zone d'attente ainsi qu'au ministre chargé de l'immigration. Il est alors mis fin à ce maintien. Le visa de régularisation prévu à l'article L. 224-1 est remis à l'étranger par le responsable de la zone d'attente ou son représentant.

« Art. R. 213-8. - Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 213-8-1, l'autorité administrative compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre la décision de transfert vers cet Etat est le ministre chargé de l'immigration. La décision de refuser l'entrée en France au titre de l'asile n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de transfert.

« Art. R. 213-9. - I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 213-2 et l'article R. 213-8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« II. - Pour l'application de l'article R. 213-4 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au premier alinéa? les mots : “Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat,” sont supprimés.

« III. - Le présent chapitre, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 213-2 et de l'article R. 213-8, est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile. Pour l'application de l'article R. 213-4, au premier alinéa, les mots : “Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat,” sont supprimés. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article R. 223-3, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Article 3

I. - L'article R. 311-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 311-8-1, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ce cas, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre. »

II. - Après l'article R. 314-1-4 est ajouté l'article suivant :

« Art. R. 314-1-5. - Lorsqu'un étranger qui dispose déjà d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne se voit reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, en informe les autorités de cet Etat membre afin de leur permettre de modifier en conséquence la rubrique "Remarques" de la carte de séjour de l'intéressé. Il en va de même lorsque l'étranger était déjà placé sous la protection de cet Etat et que cette protection a été transférée à la France. »

III. - Le 2° de l'article R. 316-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° De l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 744-9. »

IV. - Au début du premier alinéa de l'article R. 321-22, avant les mots : « tout titre de voyage » sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières prévues au chapitre III du titre V du livre VII, ».

Article 4

Le 4° de l'article R. 411-2 est complété par les mots : « ou attestation de demande d'asile ».

Article 5

Le chapitre Ier du titre III du livre V est ainsi modifié :

1° Les articles R. 531-2 et R. 531-3 sont abrogés ;

2° A l'article R. 531-3-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

3° A l'article R. 531-3-2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

4° A l'article R. 531-3-3, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

5° Aux I et II de l'article R. 531-10, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

6° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 531-11, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Article 6

La première phrase du premier alinéa de l'article R. 553-11 est complété par les mots : « et des demandes d'asile ».

Article 7

I. - La section 3 du chapitre III du titre V du livre V est abrogée.

II. - Le titre V du livre V est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Demandes d'asile en rétention

« Section 1

« Présentation de la demande d'asile

« Art. R. 556-1. - L'étranger maintenu en centre ou local de rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande.

« Art. R. 556-2. - I. - L'étranger maintenu dans un centre de rétention qui souhaite demander l'asile remet sa demande sous pli fermé soit au chef du centre de rétention soit à son adjoint ou, le cas échéant, au responsable de la gestion des dossiers administratifs.

« L'étranger maintenu dans un local de rétention qui souhaite demander l'asile remet sa demande sous pli fermé au responsable du local de rétention administrative ou à son adjoint.

« Le chef du centre de rétention, son adjoint et le responsable de la gestion des dossiers administratifs, ainsi que le responsable du local de rétention et son adjoint sont les “autorités dépositaires” au sens de la présente section.

« II. - La demande d'asile formulée en centre ou en local de rétention est rédigée en français sur un imprimé établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage.

« Art. R. 556-3. - Lorsqu'un étranger ayant déposé sa demande d'asile en local de rétention administrative est transféré en centre de rétention avant que l'office ait statué, le préfet responsable de la procédure d'éloignement en informe l'office sans délai.

« Art. R. 556-4. - L'étranger retenu qui souhaite demander l'asile peut bénéficier, pour présenter sa demande, de l'assistance juridique apportée par les personnes morales mentionnées aux articles R. 553-14 et R. 553-14-2, en application des conventions qui y sont prévues.

« Il peut bénéficier également d'une assistance linguistique pour présenter sa demande, dans les conditions prévues à l'article R. 553-11.

« Art. R. 556-5. - Lorsque l'étranger remet sa demande à l'autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l'heure de la remise sur le registre mentionné à l'article L. 553-1.

« L'autorité dépositaire de la demande en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin que celui-ci statue sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 556-1.

« Art. R. 556-6. - Dans le cas où le préfet décide du maintien en rétention, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, saisit sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, en vue de son examen selon les modalités prévues à l'article R. 723-4. Lorsque cette transmission est faite par porteur, un accusé de réception est délivré immédiatement.

« L'autorité dépositaire de la demande informe sans délai le directeur général de l'office de la transmission de la demande ainsi que de l'identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d'interprète.

« Art. R. 556-7. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'étranger dont la demande d'asile relève de l'article L. 742-1 et qui est placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3.

« L'étranger en est informé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

« Section 2

« Examen de la demande d'asile par l'office

« Art. R. 556-8. - Le demandeur est entendu par l'office selon les modalités prévues par les articles R. 723-5 à R. 723-9.

« Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l'article R. 723-8, l'entretien personnel peut ne pas faire l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n'empêche pas l'office de statuer sur la demande d'asile.

« Art. R. 556-9. - Lorsque l'office décide, en application du septième alinéa de l'article L. 556-1, de ne pas statuer en procédure accélérée, le directeur général de l'office transmet sa décision au chef du centre de rétention, son adjoint ou au responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou au responsable du local de rétention ou à son adjoint et au préfet qui a ordonné le maintien en rétention.

« Le préfet met fin immédiatement à la rétention et communique sa décision au chef du centre de rétention, son adjoint ou au responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou au responsable du local de rétention ou à son adjoint. Il en informe également le directeur général de l'office.

« Art. R. 556-10. - I. - Lorsque l'étranger a été maintenu en rétention et que l'office statue en procédure accélérée, le directeur général de l'office prend sa décision dans le délai prévu par le deuxième alinéa du I de l'article R. 723-4.

« Il transmet sans délai au responsable du centre ou du local de rétention dans lequel l'étranger est maintenu en application de l'article L. 556-1 sa décision de rejet sous pli fermé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le pli fermé est remis à l'étranger par le responsable du centre ou du local de rétention.

« Simultanément, le directeur général de l'office communique au chef du centre de rétention, à son adjoint ou au responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou au responsable du local de rétention ou à son adjoint le sens de sa décision.

« II. - La décision d'admission au bénéfice d'une protection au titre de l'asile est transmise au centre ou au local de rétention par voie électronique sécurisée. Elle est notifiée à l'intéressé par la voie administrative par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou le responsable du local de rétention ou son adjoint. Au vu de cette décision, il est immédiatement mis fin à la rétention.

« III. - Les documents fournis par le demandeur lui sont restitués avec la décision.

« IV. - Le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou le responsable du local de rétention ou son adjoint informe le préfet ayant décidé du maintien en rétention du sens de la décision du directeur général de l'office.

« Section 3

« Droits des demandeurs d'asile

« Art. R. 556-11. - Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés accède aux lieux de rétention dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 223-1 à R. 223-6.

« Art. R. 556-12. - Toute personne intervenant en rétention peut signaler au chef du centre ou à son représentant, ou au responsable du local de rétention, la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état.

« Le chef du centre ou son représentant, ou le responsable du local de rétention, détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur.

« Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité sont transmises oralement ou par écrit, après accord du demandeur d'asile, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« Art. R. 556-13. - L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 723-6, désigné par le demandeur d'asile, est autorisé à pénétrer dans le lieu de rétention pour assister à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6.

« Section 4

« Dispositions diverses

« Art. R. 556-14. - I. - L'article R. 556-7 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« II. - Le présent chapitre, à l'exception de l'article R. 556-7, est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile. »

Article 8

Le titre Ier du livre VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre Ier

« LES CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE

« Chapitre Ier

« La qualité de réfugié

« Art. R. 711-1. - L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application du premier ou du deuxième alinéa de l'article L. 711-4, de mettre fin au statut de réfugié est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.

« Chapitre II

« La protection subsidiaire

« Art. R. 712-1. - L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application du premier ou du troisième alinéa de l'article L. 712-3, de mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.

« Chapitre III

« Dispositions communes

« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. »

Article 9

L'article R. 722-1 est ainsi modifié :

1° Les troisième à neuvième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Deux personnalités, un homme et une femme, nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;

« 2° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

« 3° Le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile ;

« 4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

« 5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;

« 6° Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ;

« 7° Le chef du service chargé des droits des femmes au ministère chargé des droits des femmes ;

« 8° Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ;

« 9° Le directeur du budget au ministère chargé du budget. »

2° Au treizième alinéa, les mots : « qui assistent aux séances du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 722-1 ».

Article 10

I. - Au début du premier alinéa de l'article R. 722-2 est inséré un « I ».

II. - Les dixième et dernier alinéas de l'article R. 722-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - Le conseil d'administration étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides ainsi que le fonctionnement de l'office.

« III. - L'office adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés, qui l'adressent au Parlement en application de l'article L. 721-4. »

III. - Après l'article R. 722-2, est ajouté l'article R. 722-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 722-2-1. - Pour l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 722-1, les personnalités ou associations mentionnées à cet article saisissent le président du conseil d'administration de l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande mentionne toutes précisions utiles ainsi que les éléments de fait et de droit susceptibles de justifier l'inscription ou la radiation d'un Etat de la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs. Toute association qui saisit le président du conseil d'administration de l'office sur ce fondement lui adresse copie de ses statuts.

« Le président du conseil d'administration de l'office n'est pas tenu d'inscrire à l'ordre du jour les demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. »

Article 11

L'article R. 722-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations en matière d'inscription, de radiation ou de suspension de l'inscription d'un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs sont publiées au Journal officiel de la République française et notifiées par le ministre chargé de l'asile à la Commission de l'Union européenne. »

Article 12

Les 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 722-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Certifier la situation de famille et l'état civil des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l'obtention du statut et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ;

« 2° Attester la régularité et la conformité des actes passés avec les lois du pays où ils sont survenus ;

« 3° Signaler, le cas échéant, les intéressés à l'attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de titre de séjour, d'admission aux établissements d'enseignement et d'une manière générale pour l'accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou apatrides ;

« 4° Indiquer aux autorités compétentes en matière de délivrance de titres de voyage, pour chaque réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, la liste des pays dans lesquels il n'est pas autorisé à voyager. »

Article 13

Au 4° de l'article R. 722-5, les mots : « et de sécurité » sont remplacés par les mots : « , de sécurité et des conditions de travail ».

Article 14

A l'article R. 722-6, la référence : « L. 712-3 » est remplacée par la référence : « L. 712-1 et L. 812-2 ».

Article 15

Le chapitre III du titre II du livre VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III

« Examen des demandes d'asile

« Section 1

« Garanties procédurales et obligations du demandeur

« Sous-section 1

« Introduction de la demande

« Art. R. 723-1. - A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 741-4, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'office.

« La demande d'asile est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes, de la copie de l'attestation de demande d'asile et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du titre de séjour en cours de validité.

« Lorsque la demande complète est introduite dans les délais, l'office accuse réception de la demande sans délai et informe par lettre le demandeur du caractère complet du dossier. Il en informe également le préfet compétent et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

« Lorsque la demande n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter. Le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de huit jours.

« Sous-section 2

« Délais d'examen

« Art. R. 723-2. - L'office statue sur la demande d'asile dans les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 de l'article 31 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale.

« Art. R. 723-3. - Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'office en informe l'intéressé au moins quinze jours avant l'expiration de ce délai. A la demande de l'intéressé, l'office l'informe également des motifs du retard et du délai prévisible dans lequel il sera statué sur sa demande.

« Art. R. 723-4. - I. - Lorsque l'office examine une demande d'asile en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande.

« Lorsque le demandeur d'asile est maintenu en rétention en application du premier alinéa de l'article L. 556-1, la demande d'asile est examinée par l'office dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa réception.

« II. - Lorsque la procédure accélérée est mise en œuvre en application du II de l'article L. 723-2, l'office en informe le demandeur au moment de sa convocation à l'entretien personnel. Lorsque l'office n'a pas fait application de la procédure accélérée dans les quinze jours suivant l'introduction de la demande d'asile, il conserve la possibilité de statuer selon cette procédure à l'issue de l'entretien personnel s'il constate que le demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas prévus au II de l'article L. 723-2. L'office statue alors dans un délai de quinze jours à compter de l'entretien. La décision de l'office mentionne qu'il statue selon la procédure accélérée.

« III. - Lorsque l'office décide, en application du V de l'article L. 723-2 ou du quatrième alinéa de l'article L. 723-3, de ne pas statuer en procédure accélérée, il en informe le demandeur.

« IV. - Dans les cas mentionnés au II et au III le préfet compétent est informé par l'office.

« Sous-section 3

« Entretien personnel

« Art. R. 723-5. - Lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office.

« Art. R. 723-6. - Le directeur général de l'office fixe par décision la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accompagner le demandeur à l'entretien personnel.

« L'habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années.

« L'association doit joindre à sa demande d'habilitation une copie de ses statuts.

« Tout refus d'habilitation doit être motivé.

« L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable, sur demande, pour la même durée.

« Le directeur général de l'office peut, à tout moment, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association.

« L'association habilitée notifie au directeur général de l'office la liste de ses représentants accompagnant les demandeurs d'asile à l'entretien. Sauf décision de refus dans un délai de deux mois à compter de la notification, ces représentants sont réputés agréés pour une durée de trois ans.

« Le directeur général de l'office peut retirer, à tout moment, par décision motivée, l'agrément délivré à un représentant d'une association.

« L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.

« Art. R. 723-7. - A l'issue de l'entretien personnel, le demandeur et son avocat ou le représentant de l'association qui l'accompagne sont informés de leur droit d'obtenir communication de la transcription. S'ils en font la demande, elle est consignée dans le dossier du demandeur.

« Lorsque la copie de la transcription peut, à l'issue de l'entretien, faire l'objet d'une remise sur place, cette remise est consignée dans le dossier du demandeur. Lorsque l'office ne peut pas procéder à cette remise sur place, la copie de la transcription est envoyée avant qu'une décision ne soit prise.

« S'il est fait application de la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2, la copie de la transcription est communiquée au plus tard lors de la notification de la décision. Le demandeur indique si la transcription doit lui être communiquée ou, le cas échéant, à son avocat ou au représentant de l'association conformément aux dispositions du I de l'article L. 723-7.

« Art. R. 723-8. - L'entretien personnel fait également l'objet d'un enregistrement sonore.

« L'intéressé est informé dès le début de l'entretien du déroulement de l'opération d'enregistrement sonore, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité.

« A l'issue de l'entretien, le demandeur est informé de son droit d'accès à l'enregistrement sonore dans les conditions prévues à l'article L. 723-7.

« Dans le cas où il existe une impossibilité technique de procéder à l'enregistrement sonore, la transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n'empêche pas l'office de statuer sur la demande d'asile.

« Art. R. 723-9. - L'office peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales ;

« 2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ;

« 3° Lorsqu'il est outre-mer.

« Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission fidèle des propos tenus au cours de l'entretien sont définies par décision du directeur général de l'office.

« Le local destiné à recevoir les demandeurs d'asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l'office. Cet agrément peut être retiré si les conditions énoncées à l'alinéa précédent ne sont plus remplies.

« L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s'assurer du respect des bonnes conditions d'audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l'entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l'espèce l'exigent. Dans ce cas, l'entretien a lieu en présence de l'intéressé.

« L'intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l'aide d'un interprète, être informé par l'office avant le commencement de l'entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité.

« Sous-section 4

« Examen médical

« Art. R. 723-10. - Pour l'application de l'article L. 723-5, l'office s'assure que le demandeur comprenne que son refus de se soumettre à un examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.

« Pour l'application de l'article L. 752-3, l'office informe les parents ou tuteurs légaux de l'intéressée mineure que tout refus de se soumettre à l'examen médical ou tout constat de mutilation sera transmis au procureur de la République.

« Section 2

« Demandes irrecevables

« Art. R. 723-11. - Lorsque l'office fait usage de la faculté prévue aux 1° ou 2° de l'article L. 723-11, il statue dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande ou, si les motifs d'irrecevabilité sont révélés au cours de l'entretien, dans un délai d'un mois suivant cet entretien.

« Art. R. 723-12. - Pour l'application du 2° de l'article L. 723-11, l'office saisit le préfet compétent, en lui communiquant tous les éléments nécessaires aux vérifications, afin de s'assurer que le demandeur est effectivement réadmissible dans le pays où il bénéficie du statut de réfugié. Cette saisine suspend le délai prévu à l'article R. 723-11. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'office statue au fond.

« Section 3

« Retrait d'une demande et clôture d'examen d'une demande

« Art. R. 723-13. - Lorsqu'il souhaite retirer sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12, l'intéressé en informe l'office au cours de l'entretien ou par courrier.

« Art. R. 723-14. - Lorsqu'à la suite d'une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d'un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l'article L. 723-14.

« Le délai d'introduction de cette demande en réouverture auprès de l'office est de huit jours à compter de l'enregistrement. Le préfet informe l'office de la demande de l'intéressé.

« Section 4

« Demandes de réexamen

« Art. R. 723-15. - Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 723-15, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent.

Les dispositions de l'article R. 723-1 sont applicables pour introduire, à la suite de cet enregistrement, la demande d'asile auprès de l'office. Toutefois, le délai d'introduction auprès de l'office de la demande de réexamen est dans ce cas de huit jours à compter de l'enregistrement. De même, lorsque la demande n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter et le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de quatre jours.

« Art. R. 723-16. - L'office procède à un examen préliminaire, en application de l'article L. 723-16, dans un délai de huit jours suivant l'introduction de la demande.

« Art. R. 723-17. - Lorsque, après l'examen préliminaire, l'office décide de poursuivre l'examen de la demande, il en informe sans délai le préfet compétent.

« Section 5

« Décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

« Art. R. 723-18. - Lorsque le directeur général de l'office a statué en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2, la décision en fait mention et en indique les motifs de droit et de fait.

« Art. R. 723-19. - I. - La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« II. - La notification de la décision du directeur général de l'office mentionne :

« 1° Les modalités d'accès à l'enregistrement sonore de l'entretien personnel prévues au II de l'article L. 723-7. Cet accès est possible dans les locaux de l'office, ou par voie électronique sécurisée pour les personnes retenues en rétention ou en zone d'attente, avant le dépôt du recours ou, après ce dépôt, auprès de la juridiction administrative compétente ou de la Cour nationale du droit d'asile ;

« 2° Le délai prévu à l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

« 3° L'obligation pour le requérant, en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, d'indiquer dans son recours conformément à l'article R. 733-8 en quelle langue il souhaite être entendu par la juridiction.

« III. - La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire.

« Art. R. 723-20. - La décision de clôture prise à la suite du retrait d'une demande d'asile en application de l'article L. 723-12 peut également faire l'objet d'une remise contre émargement ou récépissé.

« Art. R. 723-21. - Le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de la décision de l'office ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d'asile au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il communique au préfet compétent, à sa demande, une copie de la décision et de l'avis de réception.

« Art. R. 723-22. - En cas de rejet de la demande d'asile et à la demande du préfet, le directeur général de l'office communique les documents mentionnés à l'article L. 723-9 aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux. »

Article 16

L'intitulé du titre IV du livre VII est remplacé par l'intitulé suivant : « Accès à la procédure et conditions d'accueil des demandeurs d'asile ».

Article 17

Le chapitre Ier du titre IV du livre VII est ainsi modifié :

1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Enregistrement de la demande d'asile » ;

2° L'article R. 741-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 741-2. - Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Pour cela, elles dispensent à leurs personnels la formation adéquate.

« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 741-1, l'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de la personne morale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 744-1.

« Art. R. 741-3. - L'étranger qui, n'étant pas déjà titulaire d'un titre de séjour, demande l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande en vue de son enregistrement :

« 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou de son concubin et de ses enfants à charge ;

« 2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine ;

« 3° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

« 4° S'il est hébergé par ses propres moyens, l'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'attestation de demande d'asile.

« S'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.

« Si la personne est déjà titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises et en cours de validité, elle fournit uniquement un justificatif de domicile et les photographies nécessaires à l'édition de l'attestation de demande d'asile.

« Art. R. 741-4. - Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3, si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 741-6, l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1. Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.

« Lorsqu'une demande est déposée au nom d'un mineur, isolé ou accompagné, une attestation est éditée au nom du mineur.

« Il est remis au demandeur d'asile l'imprimé mentionné à l'article R. 723-1 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides selon la procédure prévue au même article.

« Il lui est également remis un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. Cette information se fait dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend.

« Lorsque le préfet compétent pour enregistrer la demande constate qu'un demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas prévus aux I et III de l'article L. 723-2, il en informe le demandeur.

« Art. R. 741-5. - Lorsque l'étranger n'a pas fourni l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 741-3 ou lorsque ses empreintes relevées en application du même article sont inexploitables, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes. L'attestation n'est remise qu'une fois que l'ensemble des conditions prévues à l'article R. 741-3 sont réunies.

« Art. R. 741-6. - Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux 5° ou 6° de l'article L. 743-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile.

« Art. R. 741-7. - Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés d'un représentant légal qui demandent l'asile, mentionnés à l'article L. 741-3, sont désignés et indemnisés conformément aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-23. »

Article 18

Le chapitre II du titre IV du livre VII est ainsi modifié :

1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile » ;

2° Les articles R. 742-2 à R. 742-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 742-2. - Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 742-1. Elle précise que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.

« Art. R. 742-3. - L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et systématique aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert.

« Art. R. 742-4. - L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 742-2 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés.

« L'étranger peut être assigné à résidence dans l'hébergement prévu au 2° de l'article L. 744-3. »

Article 19

Le titre IV du livre VII est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Droit au maintien sur le territoire français

« Art. R. 743-1. - L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article L. 743-1.

« Le premier renouvellement est effectué sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 723-1.

« Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 743-2, en cas de recours contre une décision de l'office rejetant une demande d'asile, le renouvellement est effectué sur présentation de l'avis de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile mentionné à l'article R. 733-8.

« Art. R. 743-2. - L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'attestation de demande d'asile, présente à l'appui de sa demande :

« 1° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

« 2° La justification du lieu où il a sa résidence ou l'indication de l'adresse d'une personne morale conventionnée dans les conditions prévues à l'article L. 744-1.

« Art. R. 743-3. - L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident telle que prévue à l'article L. 314-11.

« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention “reconnu réfugié”.

« Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.

« Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident dans un délai de trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 314-11.

« Art. R. 743-4. - L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à déposer une demande de carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 313-13.

« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention “a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire”.

« Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 313-13.

« Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 313-13.

« Art. R. 743-5. - Lorsqu'après le rejet définitif de sa demande d'asile, l'étranger dépose une demande de titre de séjour, le préfet statue sur cette demande dans un délai d'un mois. »

Article 20

Le titre IV du livre VII est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Conditions d'accueil des demandeurs d'asile

« Section 1

« Dispositif national d'accueil

« Sous-section 1

« Domiciliation des demandeurs d'asile

« Art. R. 744-1. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 744-1, sont considérés comme des hébergements stables les lieux mentionnés à l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers.

« Ces lieux d'hébergement valent élection de domicile pour les demandeurs d'asile qui y sont hébergés.

« Art. R. 744-2. - Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 ou hébergeant de manière stable des demandeurs d'asile remettent aux intéressés une déclaration de domiciliation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile.

« Cette déclaration est délivrée aux demandeurs d'asile en possession d'une attestation de demande d'asile. Elle précise le nom et l'adresse de la personne morale, la date de la déclaration, et, le cas échéant, l'énumération des droits ouverts pour lesquels cette déclaration peut être utilisée.

« La déclaration de domiciliation est accordée pour une durée d'un an. Elle est renouvelable.

« La déclaration de domiciliation vaut également justificatif de domicile pour l'ouverture d'un compte bancaire en application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier.

« L'absence d'une adresse effective ne peut être opposée à un demandeur d'asile pour lui refuser l'exercice d'un droit ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'il dispose d'une déclaration de domiciliation en cours de validité.

« Art. R. 744-3. - I. - Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur convention.

« L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus.

« L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté pendant plus d'un mois pour retirer son courrier, sauf si cette absence est justifiée.

« L'organisme indiqué par la déclaration de domiciliation est tenu de communiquer pour l'exercice de leur mission, en application de l'article R. 380-1 du code de la sécurité sociale, aux organismes de sécurité sociale tous éléments utiles permettant de vérifier qu'une personne est bien domiciliée auprès de lui.

« II. - Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 transmettent chaque année à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'au préfet de département un bilan de leur activité indiquant :

« 1° Le nombre de demandeurs d'asile suivis à la fin de l'année ;

« 2° Le nombre de demandeurs d'asile reçus dans l'année et le nombre de demandeurs dont la domiciliation a pris fin en cours d'année ;

« 3° Les moyens matériels et humains dont dispose la personne morale pour assurer son activité de domiciliation ;

« 4° Les conditions de mise en œuvre du cahier des charges.

« Art. R. 744-4. - Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 sont tenus de recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la mettre à leur disposition.

« Sous-section 2

« Lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile

« Art. R. 744-5. - Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont régis par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les dispositions du code de l'action sociale et des familles.

« Art. R. 744-6. - Aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, mentionnés à l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers, le ministre chargé de l'asile fixe par arrêté les documents-types suivants :

« 1° Le cahier des charges des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile ;

« 2° Le contrat de séjour signé entre le gestionnaire de ces lieux d'hébergement et les demandeurs d'asile accueillis ;

« 3° Le règlement de fonctionnement des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile.

« Art. R. 744-7. - Si le demandeur d'asile accepte l'offre d'hébergement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'informe du lieu qu'il doit rejoindre.

« Ce lieu d'hébergement est situé dans la région où le demandeur d'asile s'est présenté pour l'enregistrement de sa demande d'asile ou dans une autre région, en application du schéma national d'accueil mentionné à l'article L. 744-2.

« Le demandeur d'asile qui ne s'est pas présenté au gestionnaire de ce lieu dans les cinq jours suivant la décision de l'office est considéré comme ayant refusé l'offre d'hébergement.

« Art. R. 744-8. - En application de l'article L. 744-3, le préfet peut signifier à l'office son opposition à l'admission d'une personne dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile de son territoire pour des motifs d'ordre public dans un délai de quarante-huit heures à partir de la date de la décision d'admission. A cet effet, le préfet a accès au traitement automatisé des données géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant les entrées et sorties dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile situés dans le département.

« Art. R. 744-9. - I. - Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'office lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

« II. - Pour l'application du 1° de l'article L. 744-8, un demandeur d'asile est considéré comme ayant abandonné son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable.

« Dès qu'une absence pouvant être considérée comme un abandon du lieu d'hébergement en application de l'alinéa précédent est constatée par le gestionnaire dudit lieu, ce dernier en informe sans délai, en application de l'article L. 744-4, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui statue sur la suspension de ses conditions matérielles d'accueil.

« Art. R. 744-10. - Les personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 744-3 dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles s'acquittent d'une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d'un barème établi par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'asile et du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur du lieu d'hébergement.

« Le barème tient compte notamment :

« - des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;

« - des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.

« La personne accueillie acquitte directement sa contribution au directeur du lieu d'hébergement qui lui en délivre récépissé.

« Le montant de la participation financière perçu par la structure d'hébergement vient en déduction pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 314-150 du code de l'action sociale et des familles.

« Art. R. 744-11. - Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du département dans lequel se situe le centre.

« Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 744-5, les actes contraires à l'ordre public sont constatés par le préfet du département dans lequel est domiciliée la personne hébergée.

« Art. R. 744-12. - I. - Dès qu'une décision définitive au sens de l'article L. 743-3 a été prise sur une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur.

« Dès que l'information prévue à l'alinéa précédent lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, qui intervient sous réserve de l'une des procédures suivantes :

« 1° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du lieu les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée. A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

« 2° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la date de cette notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire les modalités de sa sortie.

« Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu'elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'office.

« II. - A l'issue du délai de maintien dans le lieu d'hébergement, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement.

« 1° Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 744-5, si une personne se maintient après une décision de rejet définitive dans le lieu d'hébergement après l'expiration du délai mentionné en I du présent article, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les deux cas suivants :

« a) La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

« b) La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé.

« Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 744-5, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ;

« 2° Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 744-5, le préfet de département peut dans les conditions prévues par cet article saisir le président du tribunal administratif, après mise en demeure restée infructueuse, sur signalement du gestionnaire du lieu d'hébergement ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

« Art. R. 744-13. - Le centre d'accueil pour demandeurs d'asile conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet.

« Section 2

« Evaluation des besoins

« Art. R. 744-14. - L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 744-6, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé.

« Si le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptée à sa situation, ceux-ci seront examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis. »

Article 21

Le titre V du livre VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre V

« CONTENU DE LA PROTECTION ACCORDÉE

« Chapitre Ier

« Information et accès aux droits

« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

« Chapitre II

« Réunification familiale et intérêt supérieur de l'enfant

« Art. R. 752-1. - La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 752-1 ; elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident les membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire.

« Art. R. 752-2. - Au vu des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire enregistre la demande de visa au réseau mondial des visas et délivre sans délai une attestation de dépôt de la demande.

« Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire estime nécessaire de procéder aux vérifications prévues à l'article L. 111-6, elle effectue ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informe le demandeur.

« Art. R. 752-3. - Dès l'enregistrement de la demande par l'autorité diplomatique ou consulaire, le ministre chargé de l'asile sollicite de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la certification de la situation de famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire ainsi que de son état civil.

« L'office transmet la certification de la situation de famille et de l'état civil dans les meilleurs délais au ministre chargé de l'asile qui en informe l'autorité diplomatique ou consulaire.

« Chapitre III

« Documents de voyage

« Art. R. 753-1. - Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 753-1 et L. 753-2, L. 753-3 comportent les mentions énumérées au B de la section 2 de l'annexe 6-4 du présent code.

« Art. R. 753-2. - Les titres de voyage mentionnés à l'article précédent sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.

« Art. R. 753-3. - La délivrance d'un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement.

« Art. R. 753-4. - L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente à l'appui de sa demande :

« 1° Le titre de séjour dont il est titulaire ;

« 2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

« 3° Un justificatif de domicile.

« Art. R. 753-5. - Lorsque la demande est faite pour un mineur, le demandeur présente :

« 1° Un document justifiant de la filiation du mineur ;

« 2° Un document justifiant de sa qualité de représentant légal ;

« 3° Deux photographies de face du mineur, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

« 4° Un justificatif de domicile ;

« 5° Le cas échéant, tout document ou élément justifiant que le mineur est placé sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« Art. R. 753-6. - En dehors des cas de retrait prévus par la loi, le titre de voyage peut être retiré et doit être restitué par l'étranger lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance ou en cas d'acquisition de la nationalité française.

« Art. R. 753-7. - Le titulaire du titre de voyage est réadmis en France sur simple présentation de ce titre en cours de validité. »

Article 22

Le titre VI du livre VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre VI

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

« Chapitre Ier

« Dispositions applicables à Mayotte

« Art. R. 761-1. - Pour l'application du présent livre à Mayotte :

« 1° Les articles R. 742-2 à R. 742-4 ne sont pas applicables.

« Chapitre II

« Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

« Art. R. 762-1. - Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la cour siégeant dans les îles Wallis et Futuna ;

« 2° Aux articles R. 711-1, R. 712-1 et R. 753-2, les mots : “le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police” sont remplacés par les mots : “l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;

« 3° Aux articles R. 723-1, R. 723-4, R. 723-12, R. 723-17, R. 723-19, R. 741-2, R. 741-4 et R. 741-5, les mots : “préfet compétent” sont remplacés par les mots : “administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;

« 4° Aux articles R. 723-14 et R. 723-15, les mots : “du préfet compétent” sont remplacés par les mots : “de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;

« 5° Aux articles R. 723-14, R. 741-6 et R. 743-5, les mots : “le préfet” sont remplacés par les mots : “l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;

« 6° Le 2° du II de l'article R. 723-19 n'est pas applicable ;

« 7° A l'article R. 723-21, les mots : “au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration” sont remplacés par les mots : “à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;

« 8° A l'article R. 723-22, les mots : “du préfet” sont remplacés par les mots : “de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” et les mots : “arrêté préfectoral” sont remplacés par les mots : “arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;

« 9° A l'article R. 733-32 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration” sont remplacés par les mots : “l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “au préfet compétent ou, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande” sont remplacés par les mots : “à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, lorsque celui-ci en fait la demande” ;

« 10° Au premier alinéa de l'article R. 733-39, les mots : “au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations” sont remplacés par les mots : “à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations” ;

« 11° Au second alinéa de l'article R. 733-40, les mots : “au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile” sont remplacés par les mots : “à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;

« 12° A l'article R. 741-3 :

« a) Au 2°, les mots : “dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1” sont remplacés par les mots : “au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000” et les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« b) Au sixième alinéa, les mots : “s'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013” sont supprimés ;

« 13° A l'article R. 741-4 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “de la France” sont remplacés par les mots : “des îles Wallis et Futuna” ;

« b) Au premier alinéa, après les mots : “mis en possession” sont insérés les mots : “par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;

« c) Au premier alinéa, le mot : “autres” est supprimé ;

« 14° A l'article R. 741-7, les mots : “aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-23” sont remplacés par les mots : “à l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000” ;

« 15° A l'article R. 743-3 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “à l'article L. 314-11” sont remplacés par les mots : “à l'article 20 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000” ;

« b) Au deuxième alinéa, après les mots : “mis en possession” sont insérés les mots : “par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : “à l'article L. 314-4” sont remplacés par les mots : “à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000” ;

« d) Au quatrième alinéa, les mots : “le préfet” sont remplacés par les mots : “l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” et les mots “à l'article L. 314-11” sont remplacés par les mots “à l'article 20 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000” ;

« 16° A l'article R. 743-4 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “à l'article L. 313-13” sont remplacés par les mots : “à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000” ;

« b) Au deuxième alinéa, après les mots : “mis en possession” sont insérés les mots : “par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : “à l'article L. 313-13” sont remplacés par les mots : “l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000” ;

« d) Au quatrième alinéa, les mots : “le préfet” sont remplacés par les mots : “l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” et les mots : “à l'article L. 313-13” sont remplacés par les mots : “à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000” ;

« 17° A l'article R. 752-2, les mots : “à l'article L. 111-6” sont remplacés par les mots : “à l'article 47 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000” ;

« 18° A l'article R. 752-3 :

« a) Les mots : “le ministre chargé de l'asile” sont remplacés par les mots : “l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;

« b) Les mots : “au ministre chargé de l'asile” sont remplacés par les mots : “à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ».

« Chapitre III

« Dispositions applicables en Polynésie française

« Art. R. 763-1. - Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la cour siégeant en Polynésie française ;

« 2° Aux articles R. 711-1, R. 712-1 et R.753-2, les mots : “le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;

« 3° Aux articles R. 723-1, R. 723-4, R. 723-12, R. 723-17, R. 723-19, R. 741-2, R. 741-4 et R. 741-5, les mots : “préfet compétent” sont remplacés par les mots : “haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;

« 4° Aux articles R. 723-14 et R. 723-15, les mots : “du préfet compétent” sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;

« 5° Aux articles R. 723-14, R. 741-6 et R. 743-5, les mots : “le préfet” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;

« 6° A l'article R. 723-21 les mots : “au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration” sont remplacés par les mots : “au haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;

« 7° A l'article R. 723-22, les mots : “du préfet” sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République en Polynésie française” et les mots : “arrêté préfectoral” sont remplacés par les mots : “arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;

« 8° A l'article R. 733-32 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande” sont remplacés par les mots : “au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande” ;

« 9° Au premier alinéa de l'article R. 733-39, les mots : “au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations” sont remplacés par les mots : “au haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations” ;

« 10° Au second alinéa de l'article R. 733-40, les mots : “au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile” sont remplacés par les mots : “au haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;

« 11° A l'article R. 741-3 :

« a) Au 2°, les mots : “dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1” sont remplacés par les mots : “au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000” et les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;

« b) Au sixième alinéa, les mots : “s'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013” sont supprimés ;

« 12° A l'article R. 741-4 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “de la France” sont remplacés par les mots : “de la Polynésie française” ;

« b) Au premier alinéa, après les mots : “mis en possession” sont insérés les mots : “par le haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;

« c) Au premier alinéa, le mot : “autres” est supprimé ;

« 13° A l'article R. 741-7, les mots : “aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-23” sont remplacés par les mots : “à l'article 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000” ;

« 14° A l'article R. 743-3 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “à l'article L. 314-11” sont remplacés par les mots : “à l'article 22 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000” ;

« b) Au deuxième alinéa, après les mots : “mis en possession” sont insérés les mots : “par le haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : “à l'article L. 314-4” sont remplacés par les mots : “à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000” ;

« d) Au quatrième alinéa, les mots : “le préfet” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Polynésie française” et les mots : “à l'article L. 314-11” sont remplacés par les mots : “à l'article 22 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000” ;

« 15° A l'article R. 743-4 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “à l'article L. 313-13” sont remplacés par les mots : ”à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000” ;

« b) Au deuxième alinéa, après les mots : “mis en possession” sont insérés les mots : “par le haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : “à l'article L. 313-13” sont remplacés par les mots : “à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000” ;

« d) Au quatrième alinéa, les mots : “le préfet” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Polynésie française” et les mots : “à l'article L. 313-13” sont remplacés par les mots : “à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000” ;

« 16° A l'article R. 752-2, les mots : “à l'article L. 111-6” sont remplacés par les mots : “à l'article 49 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000” ;

« 17° A l'article R. 752-3 :

« a) Les mots : “le ministre chargé de l'asile” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;

« b) Les mots : “au ministre chargé de l'asile” sont remplacés par les mots : “au haut-commissaire de la République en Polynésie français” ».

« Chapitre IV

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

« Art. R. 764-1. - Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la cour siégeant en Nouvelle-Calédonie ;

« 2° Aux articles R. 711-1, R. 712-1 et R. 753-2, les mots : “le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ;

« 3° Aux articles R. 723-1, R. 723-4, R. 723-12, R. 723-17, R. 723-19, R. 741-2, R. 741-4 et R. 741-5, les mots : “préfet compétent” sont remplacés par les mots : “haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ;

« 4° Aux articles R. 723-14 et R. 723-15, les mots : “du préfet compétent” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ;

« 5° Aux articles R. 723-14, R. 741-6 et R. 743-5, les mots : “le préfet” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;

« 6° Le 2° du II de l'article R. 723-19 n'est pas applicable ;

« 7° A l'article R. 723-21, les mots : “le préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ;

« 8° A l'article R. 723-22, les mots : “du préfet” sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” et les mots : “arrêté préfectoral” sont remplacés par les mots : “arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ;

« 9° A l'article R. 733-32 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande” sont remplacés par les mots : “au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsque celui-ci en fait la demande” ;

« 10° Au premier alinéa de l'article R. 733-39, les mots : “au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations” sont remplacés par les mots : “au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations” ;

« 11° Au second alinéa de l'article R. 733-40, les mots : “au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile” sont remplacés par les mots : “au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ;

« 12° A l'article R. 741-3 :

« a) Au 2°, les mots : “dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1” sont remplacés par les mots : “au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002” et les mots : “en France“ sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;

« b) Au sixième alinéa, les mots : “s'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013” sont supprimés ;

« 13° A l'article R. 741-4 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “de la France” sont remplacés par les mots : “de la Nouvelle-Calédonie” ;

« b) Au premier alinéa, après les mots : “mis en possession” sont insérés les mots : “par le haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;

« c) Au premier alinéa, le mot : “autres” est supprimé ;

« 14° A l'article R. 741-7, les mots : “aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-23” sont remplacés par les mots : “à l'article 52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002” ;

« 15° A l'article R. 743-3 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “à l'article L. 314-11” sont remplacés par les mots : “à l'article 22 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002” ;

« b) Au deuxième alinéa, après les mots : “mis en possession” sont insérés les mots : “par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : “à l'article L. 314-4” sont remplacés par les mots : “à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002” ;

« d) Au quatrième alinéa, les mots : “le préfet” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” et les mots : “à l'article L. 314-11” sont remplacés par les mots : “à l'article 22 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002” ;

« 16° A l'article R. 743-4 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “à l'article L. 313-13” sont remplacés par les mots : “à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002” ;

« b) Au deuxième alinéa, après les mots : “mis en possession” sont insérés les mots : “par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : “à l'article L. 313-13” sont remplacés par les mots : “à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002” ;

« d) Au quatrième alinéa, les mots : “le préfet” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” et les mots : “à l'article L. 313-13” sont remplacés par les mots : “à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002” ;

« 17° A l'article R. 752-2, les mots : “à l'article L. 111-6” sont remplacés par les mots : “à l'article 49 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002” ;

« 18° A l'article R. 752-3 :

« a) Les mots : “le ministre chargé de l'asile” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ;

« b) Les mots : “au ministre chargé de l'asile” sont remplacés par les mots : “au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ».

« Chapitre V

« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

« Art. R. 765-1. - I. - L'étranger qui arrive ou séjourne dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande l'asile en application de l'article L. 765-1 présente à l'appui de sa demande :

« 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

« 2° Les documents mentionnés à l'article 7 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative aux Terres australes et antarctiques françaises, justifiant qu'il est entré régulièrement dans les Terres australes et antarctiques françaises ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée et ses itinéraires de voyage depuis son pays d'origine.

« II. - Le récépissé délivré, en application de l'article L. 765-1, à l'étranger qui sollicite dans les Terres australes et antarctiques françaises l'asile porte la mention "Demande d'asile formulée dans les Terres australes et antarctiques françaises, en vue de démarches auprès des autorités compétentes de La Réunion".

« Le rapport d'audition de l'étranger est transmis à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. Celui-ci l'adresse au préfet de La Réunion et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« III. - L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 765-1 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

« IV. - L'autorité administrative mentionnée à l'article 12 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

« Chapitre VI

« Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. R. 766-1. - Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy ;

« 2° Au sixième alinéa de l'article R. 741-3, les mots : “s'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013” sont supprimés ;

« 3° Au premier alinéa de l'article R. 741-4, le mot : “autres” est supprimé ;

« Art. R. 766-2. - Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin.

« Art. R. 766-4. - Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 2° Au sixième alinéa de l'article R. 741-3, les mots : “s'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013” sont supprimés ;

« 3° Au premier alinéa de l'article R. 741-4, le mot : “autres” est supprimé ;

« 4° Les chapitres II et IV du titre IV ne sont pas applicables.

« Chapitre VII

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion

« Art. R. 767-1. - Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

« 1° Les articles R. 742-2 à R. 742-4 ne sont pas applicables. »

Article 23

Après le titre Ier du livre VIII, il est inséré un titre I er bis ainsi rédigé :

« Titre Ier BIS

« LE STATUT D'APATRIDE

« Chapitre unique

« Art. R. 812-1. - La demande de statut d'apatride est déposée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage, des documents d'état civil et de la copie du document de séjour en cours de validité.

« Lorsque la demande introduite est complète, l'office en accuse réception sans délai.

« Art. R. 812-2. - L'office peut convoquer le demandeur à un entretien personnel.

« Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.

« Lorsque l'entretien du demandeur nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office.

« L'office peut procéder à un entretien en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues par l'article R. 723-9.

« Art. R. 812-3. - La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l'article L. 313-11.

« Art. R. 812-4. - I. - En application de l'article L. 812-5, les articles R. 752-1 à R. 752-3 relatifs à la réunification familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant sont applicables aux étrangers reconnus apatrides.

« II. - Les dispositions des articles R. 753-1 à R. 753-7 sont applicables aux documents de voyage qui peuvent être délivrés en application de l'article L. 812-7 aux étrangers reconnus apatrides.

« Art. R. 812-5. - Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi relative à la réforme de l'asile, dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes : les mots : “le préfet compétent” sont remplacés par les mots : “l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna”.

« Art. R. 812-6. - Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi relative à la réforme de l'asile, en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes : les mots : “le préfet compétent” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Polynésie française”.

« Art. R. 812-7. - Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi relative à la réforme de l'asile, en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes : les mots : “le préfet compétent” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie”. »

Article 24

Le B de la section 2 de l'annexe 6-4 du code est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du B, les mots : « de plus d'un an » sont supprimés ;

2° Les 10°, 11° et 12° du a sont remplacés par les 10°, 11°, 12°, 13° et 14° suivants :

« 10° Pays exclus ;

« 11° Autorité de délivrance ;

« 12° Numéro du titre de voyage ;

« 13° Signature du titulaire ;

« 14° Numéro d'enregistrement dans le système AGDREF (application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France). »

3° Le second alinéa du b est complété par les mots : « , à l'exception du 10° ».

Chapitre II : Dispositions modifiant d'autres codes

Article 25

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l'article D. 311, le mot : « 13° » est supprimé et au 5° du V de l'article D. 311, les mots : « et en centre d'accueil pour demandeurs d'asile » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 314-157, les mots : « et le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, chaque mois, transmettent » sont remplacés par le mot : « transmet », et au troisième alinéa du même article les mots : « et le centre d'accueil pour demandeurs d'asile conservent » sont remplacés par le mot : « conserve » ;

3° Les articles R. 348-1, R. 348-2, R. 348-3 et R. 348-4 sont abrogés.

Article 26

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article R. 5223-1, les mots : « L. 348-3 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

2° Les articles R. 5423-18 et R. 5423-31 à R. 5423-37 sont abrogés ;

3° A l'article R. 5423-19, les mots : « aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « au 3° ».

Article 27

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° du I de l'article R. 380-1, les mots : « Aux personnes reconnues réfugiés, admises au titre de l'asile ou ayant demandé le statut de réfugié » sont remplacés par les mots : « Aux personnes reconnues réfugiés ou bénéficiant de la protection subsidiaire, admises à ce titre, ou aux personnes dont la demande d'asile a été enregistrée par l'autorité compétente et qui disposent du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues par les articles L. 742-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° L'article D. 115-1 est ainsi modifié :

a) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “reconnu réfugié”, dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

b) Après le 14°, sont ajoutés un 15° et un 16° ainsi rédigés :

« 15° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire”, dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« 16° Attestation de demande d'asile » ;

3° L'article D. 161-15 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “reconnu réfugié”, dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

b) Après le 10°, sont ajoutés un 11° et un 12° ainsi rédigés :

« 11° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire”, dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« 12° Attestation de demande d'asile. »

Chapitre III : Dispositions finales

Article 28

I. - Le décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l'article 17, est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article 14-2 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ce cas, le haut-commissaire de la République en Polynésie française statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre. »

II. - Le décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l'article 17, est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article 13-2 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ce cas, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre. »

III. - Le décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l'article 18, est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article 14-2 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ce cas, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre. »

2° Au 4° de l'article 55, sont ajoutés les mots : « ou attestation de demande d'asile ».

Article 29

Sous réserve des adaptations qu'elles prévoient, les dispositions du présent décret sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article 30

Pour l'application de l'article 35 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 susvisée :

I. - Sous réserve des dispositions du II de l'article 35 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, les articles L. 311-4, L. 311-5, L. 722-1, L. 723-1 et L. 723-2, L. 723-5, L. 723-11 à L. 723-14, le second alinéa de l'article L. 731-2, les articles L. 741-1 à L. 741-4 et L. 743-1 à L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015.

Les dispositions du présent décret prises pour l'application de ces articles s'appliquent également aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015.

II. - Les articles L. 744-1 à L. 744-4 et L. 744-7 à L. 744-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles L. 111-2, L. 111-3-1, L. 121-13, L. 264-10, L. 312-8-1, L. 313-1-1, L. 313-9, L. 348-1, L. 348-2 et L. 348-4 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 5223-1, L. 5423-8, L. 5423-9 et L. 5423-11 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, s'appliquent aux demandeurs d'asile dont la demande a été enregistrée à compter du 1er novembre 2015.

Les dispositions du présent décret prises pour l'application de ces articles s'appliquent également aux demandeurs d'asile dont la demande a été enregistrée à compter du 1er novembre 2015.

III. - Les articles L. 751-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2015.

Article 31

Les dispositions du présent décret autres que celles mentionnées aux I et II de l'article 30 entrent en vigueur le 1er novembre 2015.

Article 32

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 septembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Laurent Fabius

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Sylvia Pinel

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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