Décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire)

Décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire)

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L7150KHB

Publics concernés : membres du Conseil d'Etat, magistrats administratifs, requérants, avocats.

Objet : modification de dispositions relatives au Conseil d'Etat et aux juridictions administratives.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions du II de l'article 24 sont applicables à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du décret. Les dispositions de l'article 20 s'appliquent aux décisions rendues après l'entrée en vigueur du décret.

Notice : le titre Ier comprend des dispositions diverses relatives à la composition des sections administratives et de la commission permanente du Conseil d'Etat, à la qualité et à la nomination des commissaires du Gouvernement devant les sections administratives, aux modalités de délégation dans un tribunal administratif dont les effectifs nécessitent un renforcement ponctuel d'un magistrat affecté auprès d'une autre juridiction, à la date à laquelle s'apprécie la condition d'absence de cessation d'activité de deux ans pour être inscrit au tableau des experts, aux conditions d'inscription ou de réinscription au tableau des experts, aux pouvoirs des premiers vice-présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en matière d'ordonnances, à la possibilité pour les chefs de juridiction de déléguer leur signature pour l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement de la juridiction, à la nomination des personnels de greffe de catégorie A parmi le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et de catégories B et C parmi les fonctionnaires des corps de l'intérieur et de l'outre-mer, à la possibilité d'affecter des magistrats administratifs à la Cour nationale du droit d'asile, à la titularisation dans le grade de conseiller des magistrats administratifs recrutés par la voie du concours direct, au règlement de demandes connexes, à la compétence du Conseil d'Etat pour décliner la compétence de la juridiction administrative, à la possibilité pour les parties non représentées de faire élection de domicile sur l'ensemble du territoire de la République, à la prorogation du délai de pourvoi en cassation contre une décision avant dire droit jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi contre la décision définitive et à l'exécution des décisions de justice.

Il comporte également des dispositions de cohérence textuelle relatives à l'établissement du tableau des experts devant les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles, à l'appréciation du plafond de compétence du juge statuant seul sur les demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ainsi qu'à la définition des délais de recours applicables aux décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'administration sur une demande.

Le titre II comprend des dispositions applicables aux tribunaux administratifs d'outre-mer. Il harmonise les dénominations des tribunaux administratifs de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion et de Wallis-et-Futuna avec celles des autres juridictions d'outre-mer, permet de recruter des greffiers en chef et des greffiers dans les tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie en dehors de la seule fonction publique d'Etat et prévoit un alignement des règles de procédure administrative contentieuse applicables à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna sur celles de la métropole, en ce qui concerne les délais de recours applicables devant ces juridictions et les voies et délais de notification des mesures d'instruction et des communications des tribunaux aux parties.

Le titre III comporte des dispositions modifiant l'article 6 du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, fixant l'entrée en vigueur de ce décret, pour les juridictions d'outre-mer, au 31 décembre 2016.

Références : l'article 4 du présent décret est pris pour l'application de l'article L. 221-2-1 du code de justice administrative issu de l'article 81 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012. Les dispositions du code de justice administrative et du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 174 et 175 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu le décret du 5 août 1881 modifié relatif à l'organisation et à la compétence des conseils du contentieux administratif dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion, notamment ses articles 100 à 104 ter ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 relatif au régime financier des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, notamment ses articles 172 et 173 ;

Vu le décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 2 juin 2015 ;

Vu l'avis du comité technique des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 17 juin 2015 ;

Vu l'avis du conseil régional de Martinique en date du 23 juin 2015 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 1er juillet 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 7 juillet 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 4 mai 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 4 mai 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Martinique en date du 4 mai 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 4 mai 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 5 mai 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Guyane en date du 6 mai 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 7 mai 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 24 du présent décret.

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2

Le chapitre 3 du titre II du livre Ier est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article R. 123-6, le mot : « conseiller » est remplacé par le mot : « membre » ;

2° Au sixième alinéa de l'article R. 123-22, le mot : « conseiller » est remplacé par le mot : « membre ».

Article 3

L'article R. 123-24 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la phrase : « Des fonctionnaires peuvent être en outre désignés par arrêté ministériel pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée. » est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

« Outre les directeurs qui sont habilités à assister aux séances du Conseil d'Etat en qualité de commissaires du Gouvernement pour l'ensemble des affaires de leur direction, des fonctionnaires peuvent être désignés en cette qualité par les ministres au moment de la saisine du Conseil pour l'examen d'une affaire déterminée. »

Article 4

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II est complétée par un article R. 221-6-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 221-6-1. - En application de l'article L. 221-2-1, un magistrat ne peut être délégué plus de trois fois au cours d'une même année pour une durée totale qui ne peut excéder six mois.

« L'ordonnance du vice-président du Conseil d'Etat prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 221-2-1 intervient sur avis du président de la juridiction administrative auprès de laquelle le magistrat est affecté et du président du tribunal administratif auprès duquel le magistrat est délégué.

« Les magistrats délégués sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. »

Article 5

Le 2° de l'article R. 221-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date limite de dépôt des candidatures, le 15 septembre de chaque année ; ».

Article 6

L'article R. 221-15 est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par la phrase suivante : « Elle est notifiée au candidat par lettre remise contre signature. » ;

2° Après le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

« En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, et par dérogation au délai de deux mois prévu au premier alinéa du I, le silence gardé par le président de la cour administrative d'appel pendant seize mois sur la demande d'inscription ou de réinscription d'un candidat vaut acceptation. »

Article 7

Au 2° de l'article R. 221-21, la référence à l'article R. 221-12 est remplacée par la référence à l'article R. 221-10.

Au 3° de l'article R. 221-21, la référence à l'article R. 221-10 est remplacée par la référence à l'article R. 221-11.

Article 8

L'article R. 222-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, », sont insérés les mots : « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, » ;

2° Au neuvième alinéa, après les mots : « présidents des cours administratives d'appel », sont insérés les mots : « les premiers vice-présidents des cours ».

Article 9

La dernière phrase de l'article R. 222-12 est remplacée par la phrase suivante :

« En cas d'absence ou d'empêchement, ils peuvent déléguer leur signature à un membre ou à un fonctionnaire de leur juridiction. »

Article 10

Dans les articles R. 222-14 et R. 222-15, la référence au 7° de l'article R. 222-13 est remplacée par la référence au 10° du même article.

Article 11

L'article R. 226-1 est ainsi modifié :

1° Au début du sixième alinéa, les dispositions suivantes sont insérées :

« Les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de catégorie A sont nommés parmi les fonctionnaires du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, rattachés pour leur recrutement et leur gestion au ministre de l'intérieur » ;

2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de catégories B et C sont nommés parmi les fonctionnaires des corps de l'intérieur et de l'outre-mer » ;

3° Il est créé un huitième alinéa ainsi rédigé :

« Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché. Les greffiers doivent avoir au moins le grade de secrétaire administratif. »

Article 12

L'article R. 231-1 est complété par les mots suivants : « ou à la Cour nationale du droit d'asile ».

Article 13

Au troisième alinéa de l'article R. 233-14, après les mots : « sont nommés et titularisés », sont insérés les mots : « dans le grade de conseiller ».

Article 14

Le chapitre Ier du titre IV du livre III est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé et à l'article R. 341-1, après les mots : « d'un tribunal administratif », sont insérés les mots : « ou d'une cour administrative d'appel » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 341-2, après les mots : « un tribunal administratif », sont insérés les mots : « ou une cour administrative d'appel ». Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « au tribunal administratif », sont insérés les mots : « ou à la cour administrative d'appel » ;

3° A l'article R. 341-3, après les mots : « un tribunal administratif », sont insérés les mots : « ou une cour administrative d'appel ».

Article 15

Après le chapitre IV du titre IV du livre III, est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Connexité entre des demandes relevant de la compétence d'un tribunal administratif et des demandes relevant de la compétence de premier ressort d'une cour administrative d'appel

« Art. R. 345-1. - Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, elle est également compétente pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif.

« Art. R. 345-2. - Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant une cour administrative d'appel et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celle-ci, son président renvoie à cette cour lesdites conclusions.

« Art. R. 345-3. - Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort d'une cour administrative d'appel, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions à ladite cour.

« Art. R. 345-4. - Dans les cas prévus aux articles R. 345-2 et R. 345-3 ci-dessus, il est fait application des dispositions des articles R. 351-3, R. 351-4 et R. 351-7 ci-après. »

Article 16

Après l'article R. 351-5, il est ajouté un article R. 351-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 351-5-1. - Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. »

Article 17

L'article R. 421-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 421-2. - Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

« La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. »

Article 18

L'article R. 431-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 431-8. - Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République. »

Article 19

A l'article R. 811-7, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. »

Article 20

Après l'article R. 821-1, il est inséré un article R. 821-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 821-1-1. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-1, le délai de recours en cassation contre une décision avant dire droit, qu'elle tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai de recours en cassation contre la décision qui règle définitivement le fond du litige. »

Article 21

Le livre IX est ainsi modifié :

1° L'article R. 921-1 devient l'article R. 921-1-1 ;

2° Au début du titre II, il est ajouté un article R. 921-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 921-1. - Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au président de la juridiction d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice.

« Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer la demande d'éclaircissement au Conseil d'Etat.

« Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat. » ;

3° L'article R. 921-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 921-6. - Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle.

« Toutefois, à l'expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l'exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois.

« Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. » ;

4° L'article R. 931-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 931-1. - Lorsque le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative spéciale a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au Conseil d'Etat d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice.

« Le Conseil d'Etat se prononce également sur la demande qui lui a été renvoyée en application de l'article R. 921-1.

« Ces demandes donnent lieu à la désignation d'un rapporteur dont la mission auprès de l'administration s'exerce sous l'autorité du président de la section du rapport et des études. Sur décision du président de la section du rapport et des études, le comité mentionné à l'article R. 931-6 peut être saisi, pour avis, de la question. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat. »

Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS D'OUTRE-MER

Article 22

I. - La deuxième phrase de l'article R. 221-1 est remplacée par la phrase suivante :

« Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Basse-Terre est désigné sous le nom de : “tribunal administratif de la Guadeloupe”, celui qui siège à Cayenne sous le nom de : “tribunal administratif de la Guyane”, celui qui siège à Fort-de-France sous le nom de : “tribunal administratif de la Martinique”, celui qui siège à Mamoudzou sous le nom de : “tribunal administratif de Mayotte”, celui qui siège à Mata-Utu sous le nom de : “tribunal administratif de Wallis-et-Futuna”, celui qui siège à Saint-Denis sous le nom de : “tribunal administratif de La Réunion”, celui qui siège à Saint-Pierre sous le nom de : “tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon”, celui qui siège à Papeete sous le nom de : “tribunal administratif de la Polynésie française” et celui qui siège à Nouméa sous le nom de : “tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie”. »

II. - Aux articles R. 221-7 et R. 421-7, la dénomination : « Basse-Terre » est remplacée par la dénomination : « Guadeloupe », la dénomination : « Cayenne » est remplacée par la dénomination : « Guyane », la dénomination : « Fort-de-France » est remplacée par la dénomination : « Martinique », la dénomination : « Saint-Denis » est remplacée par la dénomination : « La Réunion », la dénomination : « Mata-Utu » est remplacée par la dénomination : « Wallis-et-Futuna ».

III. - Aux articles R. 223-1 et R. 223-2, la dénomination : « Basse-Terre » est remplacée par la dénomination : « la Guadeloupe », la dénomination : « Fort-de-France » est remplacée par les mots : « la Martinique », et la dénomination : « Saint-Denis » est remplacée par les mots : « La Réunion ».

IV. - A l'article R. 226-14, la dénomination : « Basse-Terre » est remplacée par la dénomination : « la Guadeloupe ».

V. - Aux articles R. 225-9, R. 225-10, R. 225-11, R. 226-8, R. 431-10, R. 611-15-1, R. 612-4 et R. 772-4, la dénomination : « Mata-Utu » est remplacée par la dénomination : « Wallis-et-Futuna ».

VI. - A l'article R. 751-8, la dénomination : « Saint-Denis » est remplacée par la dénomination : « La Réunion » et la dénomination : « Mata-Utu » est remplacée par la dénomination : « Wallis-et-Futuna ».

Article 23

La section 2 du chapitre 6 du titre II du livre II est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé et à l'article R. 226-8, les mots : « de Mayotte » sont supprimés ;

2° A l'article R. 226-8 du code de justice administrative, les mots : « appartiennent à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « sont des agents de la fonction publique ».

Article 24

I. - Dans les articles R. 225-5-1 et R. 225-6, les mots : « l'article L. 225-3 » sont remplacés par les mots : « des articles 174 et 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. »

II. - Les articles R. 421-6, R. 811-4 et R. 832-3 sont abrogés.

III. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 613-1 est supprimée.

IV. - Le troisième alinéa de l'article R. 621-7 est supprimé.

V. - Le dernier alinéa de l'article R. 711-2 est supprimé.

VI. - Au premier alinéa de l'article R. 772-4, les mots : « sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié » sont supprimés.

Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25

Au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, les mots : « le 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2016 » et les mots : « Mata-Utu » sont remplacés par les mots : « Wallis-et-Futuna ».

Titre IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 27

Les dispositions de l'article 20 s'appliquent aux décisions rendues après l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 28

Les dispositions du II de l'article 24 sont applicables à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 29

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 septembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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