Article 1
Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 24 du présent décret.
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2
Le chapitre 3 du titre II du livre Ier est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article R. 123-6, le mot : « conseiller » est remplacé par le mot : « membre » ;
2° Au sixième alinéa de l'article R. 123-22, le mot : « conseiller » est remplacé par le mot : « membre ».
Article 3
L'article R. 123-24 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la phrase : « Des fonctionnaires peuvent être en outre désignés par arrêté ministériel pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée. » est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« Outre les directeurs qui sont habilités à assister aux séances du Conseil d'Etat en qualité de commissaires du Gouvernement pour l'ensemble des affaires de leur direction, des fonctionnaires peuvent être désignés en cette qualité par les ministres au moment de la saisine du Conseil pour l'examen d'une affaire déterminée. »
Article 4
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II est complétée par un article R. 221-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 221-6-1. - En application de l'article L. 221-2-1, un magistrat ne peut être délégué plus de trois fois au cours d'une même année pour une durée totale qui ne peut excéder six mois.
« L'ordonnance du vice-président du Conseil d'Etat prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 221-2-1 intervient sur avis du président de la juridiction administrative auprès de laquelle le magistrat est affecté et du président du tribunal administratif auprès duquel le magistrat est délégué.
« Les magistrats délégués sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. »
Article 5
Le 2° de l'article R. 221-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date limite de dépôt des candidatures, le 15 septembre de chaque année ; ».
Article 6
L'article R. 221-15 est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par la phrase suivante : « Elle est notifiée au candidat par lettre remise contre signature. » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, et par dérogation au délai de deux mois prévu au premier alinéa du I, le silence gardé par le président de la cour administrative d'appel pendant seize mois sur la demande d'inscription ou de réinscription d'un candidat vaut acceptation. »
Article 7
Au 2° de l'article R. 221-21, la référence à l'article R. 221-12 est remplacée par la référence à l'article R. 221-10.
Au 3° de l'article R. 221-21, la référence à l'article R. 221-10 est remplacée par la référence à l'article R. 221-11.
Article 8
L'article R. 222-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, », sont insérés les mots : « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, » ;
2° Au neuvième alinéa, après les mots : « présidents des cours administratives d'appel », sont insérés les mots : « les premiers vice-présidents des cours ».
Article 9
La dernière phrase de l'article R. 222-12 est remplacée par la phrase suivante :
« En cas d'absence ou d'empêchement, ils peuvent déléguer leur signature à un membre ou à un fonctionnaire de leur juridiction. »
Article 10
Dans les articles R. 222-14 et R. 222-15, la référence au 7° de l'article R. 222-13 est remplacée par la référence au 10° du même article.
Article 11
L'article R. 226-1 est ainsi modifié :
1° Au début du sixième alinéa, les dispositions suivantes sont insérées :
« Les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de catégorie A sont nommés parmi les fonctionnaires du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, rattachés pour leur recrutement et leur gestion au ministre de l'intérieur » ;
2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de catégories B et C sont nommés parmi les fonctionnaires des corps de l'intérieur et de l'outre-mer » ;
3° Il est créé un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché. Les greffiers doivent avoir au moins le grade de secrétaire administratif. »
Article 12
L'article R. 231-1 est complété par les mots suivants : « ou à la Cour nationale du droit d'asile ».
Article 13
Au troisième alinéa de l'article R. 233-14, après les mots : « sont nommés et titularisés », sont insérés les mots : « dans le grade de conseiller ».
Article 14
Le chapitre Ier du titre IV du livre III est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé et à l'article R. 341-1, après les mots : « d'un tribunal administratif », sont insérés les mots : « ou d'une cour administrative d'appel » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 341-2, après les mots : « un tribunal administratif », sont insérés les mots : « ou une cour administrative d'appel ». Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « au tribunal administratif », sont insérés les mots : « ou à la cour administrative d'appel » ;
3° A l'article R. 341-3, après les mots : « un tribunal administratif », sont insérés les mots : « ou une cour administrative d'appel ».
Article 15
Après le chapitre IV du titre IV du livre III, est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Connexité entre des demandes relevant de la compétence d'un tribunal administratif et des demandes relevant de la compétence de premier ressort d'une cour administrative d'appel
« Art. R. 345-1. - Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, elle est également compétente pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif.
« Art. R. 345-2. - Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant une cour administrative d'appel et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celle-ci, son président renvoie à cette cour lesdites conclusions.
« Art. R. 345-3. - Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort d'une cour administrative d'appel, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions à ladite cour.
« Art. R. 345-4. - Dans les cas prévus aux articles R. 345-2 et R. 345-3 ci-dessus, il est fait application des dispositions des articles R. 351-3, R. 351-4 et R. 351-7 ci-après. »
Article 16
Après l'article R. 351-5, il est ajouté un article R. 351-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-5-1. - Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. »
Article 17
L'article R. 421-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 421-2. - Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
« La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. »
Article 18
L'article R. 431-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 431-8. - Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République. »
Article 19
A l'article R. 811-7, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. »
Article 20
Après l'article R. 821-1, il est inséré un article R. 821-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 821-1-1. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-1, le délai de recours en cassation contre une décision avant dire droit, qu'elle tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai de recours en cassation contre la décision qui règle définitivement le fond du litige. »
Article 21
Le livre IX est ainsi modifié :
1° L'article R. 921-1 devient l'article R. 921-1-1 ;
2° Au début du titre II, il est ajouté un article R. 921-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 921-1. - Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au président de la juridiction d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice.
« Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer la demande d'éclaircissement au Conseil d'Etat.
« Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat. » ;
3° L'article R. 921-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 921-6. - Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle.
« Toutefois, à l'expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l'exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois.
« Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. » ;
4° L'article R. 931-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 931-1. - Lorsque le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative spéciale a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au Conseil d'Etat d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice.
« Le Conseil d'Etat se prononce également sur la demande qui lui a été renvoyée en application de l'article R. 921-1.
« Ces demandes donnent lieu à la désignation d'un rapporteur dont la mission auprès de l'administration s'exerce sous l'autorité du président de la section du rapport et des études. Sur décision du président de la section du rapport et des études, le comité mentionné à l'article R. 931-6 peut être saisi, pour avis, de la question. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat. »
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS D'OUTRE-MER
Article 22
I. - La deuxième phrase de l'article R. 221-1 est remplacée par la phrase suivante :
« Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Basse-Terre est désigné sous le nom de : “tribunal administratif de la Guadeloupe”, celui qui siège à Cayenne sous le nom de : “tribunal administratif de la Guyane”, celui qui siège à Fort-de-France sous le nom de : “tribunal administratif de la Martinique”, celui qui siège à Mamoudzou sous le nom de : “tribunal administratif de Mayotte”, celui qui siège à Mata-Utu sous le nom de : “tribunal administratif de Wallis-et-Futuna”, celui qui siège à Saint-Denis sous le nom de : “tribunal administratif de La Réunion”, celui qui siège à Saint-Pierre sous le nom de : “tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon”, celui qui siège à Papeete sous le nom de : “tribunal administratif de la Polynésie française” et celui qui siège à Nouméa sous le nom de : “tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie”. »
II. - Aux articles R. 221-7 et R. 421-7, la dénomination : « Basse-Terre » est remplacée par la dénomination : « Guadeloupe », la dénomination : « Cayenne » est remplacée par la dénomination : « Guyane », la dénomination : « Fort-de-France » est remplacée par la dénomination : « Martinique », la dénomination : « Saint-Denis » est remplacée par la dénomination : « La Réunion », la dénomination : « Mata-Utu » est remplacée par la dénomination : « Wallis-et-Futuna ».
III. - Aux articles R. 223-1 et R. 223-2, la dénomination : « Basse-Terre » est remplacée par la dénomination : « la Guadeloupe », la dénomination : « Fort-de-France » est remplacée par les mots : « la Martinique », et la dénomination : « Saint-Denis » est remplacée par les mots : « La Réunion ».
IV. - A l'article R. 226-14, la dénomination : « Basse-Terre » est remplacée par la dénomination : « la Guadeloupe ».
V. - Aux articles R. 225-9, R. 225-10, R. 225-11, R. 226-8, R. 431-10, R. 611-15-1, R. 612-4 et R. 772-4, la dénomination : « Mata-Utu » est remplacée par la dénomination : « Wallis-et-Futuna ».
VI. - A l'article R. 751-8, la dénomination : « Saint-Denis » est remplacée par la dénomination : « La Réunion » et la dénomination : « Mata-Utu » est remplacée par la dénomination : « Wallis-et-Futuna ».
Article 23
La section 2 du chapitre 6 du titre II du livre II est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé et à l'article R. 226-8, les mots : « de Mayotte » sont supprimés ;
2° A l'article R. 226-8 du code de justice administrative, les mots : « appartiennent à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « sont des agents de la fonction publique ».
Article 24
I. - Dans les articles R. 225-5-1 et R. 225-6, les mots : « l'article L. 225-3 » sont remplacés par les mots : « des articles 174 et 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. »
II. - Les articles R. 421-6, R. 811-4 et R. 832-3 sont abrogés.
III. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 613-1 est supprimée.
IV. - Le troisième alinéa de l'article R. 621-7 est supprimé.
V. - Le dernier alinéa de l'article R. 711-2 est supprimé.
VI. - Au premier alinéa de l'article R. 772-4, les mots : « sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié » sont supprimés.
Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25
Au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, les mots : « le 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2016 » et les mots : « Mata-Utu » sont remplacés par les mots : « Wallis-et-Futuna ».
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 26
Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
Article 27
Les dispositions de l'article 20 s'appliquent aux décisions rendues après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 28
Les dispositions du II de l'article 24 sont applicables à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 29
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.