Art. 8, Arrêté du 27 décembre 1977 relatif aux conditions d'application du décret 77-1448 du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique et du décret n° 2007-890 du 15 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement du fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.
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Z40237HW
Les allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique sont attribuées dans les conditions suivantes :
a) Cas soumis à la commission :
Les propositions de la commission relatives aux demandes d'allocations qui lui ont été soumises sont transmises par la Caisse des dépôts et consignations au directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique pour décision.
b) Cas hors commission :
La commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique peut donner délégation au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en vue de proposer au directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique l'attribution des allocations, dans les cas où l'imputabilité au service aérien est manifeste et dans les cas où les conditions nécessaires pour bénéficier des allocations dont le taux est fixé aux paragraphes I et III de l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé sont manifestement remplies.
Il en est de même pour l'attribution d'allocations à taux réduit ou pour le rejet des demandes dès lors que la commission a déjà statué sur le degré de relation du décès avec le service aérien.
Les décisions prises en vertu de cette délégation sont immédiatement exécutoires et sont communiquées à la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique à la séance qui suit la date desdites décisions.
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