Art. 125, Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
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La vente sur saisie se fait à l'audience des criées du juge de l'exécution quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche ;
1° Dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal de grande instance où la vente a lieu ;
2° Dans un journal spécial de navigation intérieure.
Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre juge de l'exécution ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi.
Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.
Nouveau texte Art. R4123-9, Code des transports
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