Article 1
L'article D. 334-9 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la session d'examen organisée » sont remplacés par les mots : « des épreuves de l'examen du baccalauréat général organisées ».
2° Au second alinéa, la deuxième phrase est supprimée.
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine. »
Article 2
Au premier alinéa de l'article D. 334-15 du même code, les mots : « à la fin » sont remplacés par les mots : « au titre ».
Article 3
A l'article D. 334-16 du même code, les mots : « en dehors de la session organisée à la fin » sont remplacés par les mots : « au cours ».
Article 4
L'article D. 334-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 334-19.-Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves ou parties d'épreuve de remplacement correspondantes, organisées au début de l'année scolaire suivante.
« L'épreuve d'éducation physique et les épreuves facultatives ne font pas l'objet d'épreuves de remplacement. »
Article 5
A l'article D. 334-24 du même code, les mots : « de la session de remplacement » sont remplacés par les mots : « des épreuves de remplacement ».
Article 6
L'article D. 336-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la session d'examen du baccalauréat technologique organisée » sont remplacés par les mots : « des épreuves de l'examen du baccalauréat technologique organisées » ;
2° Au second alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine. »
Article 7
Au premier alinéa de l'article D. 336-15 du même code, les mots : « à la fin » sont remplacés par les mots : « au titre ».
Article 8
L'article D. 336-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 336-18.-Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves ou parties d'épreuve de remplacement correspondantes organisées au début de l'année scolaire suivante.
« L'épreuve d'éducation physique et les épreuves facultatives ne font pas l'objet d'épreuves de remplacement. »
Article 9
L'article D. 336-29 du même codeest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la deuxième phrase est supprimée.
2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine. »
Article 10
Au premier alinéa de l'article D. 336-33 du même code, les mots : « à la fin » sont remplacés par les mots : « au titre ».
Article 11
L'article D. 336-36 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 336-36.-Les dispositions de l'article D. 336-18 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique série “ hôtellerie ”. »
Article 12
Les deuxième à sixième alinéas de l'article D. 336-39 du même code sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Un arrêté ministériel fixe la liste des épreuves subies par anticipation ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées aux candidats.
« Les candidats qui le demandent subissent, dans les épreuves du second groupe, des épreuves de contrôle correspondant aux épreuves anticipées.
« La meilleure note obtenue à l'épreuve subie par anticipation ou à l'épreuve de contrôle est prise en compte pour le calcul de la moyenne.
« Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation à la fin de la classe de première les subissent à la fin de la classe terminale sous la forme prévue par le règlement d'examen.
« Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire. Les épreuves subies à la fin de la classe terminale ainsi que les épreuves anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. »
Article 13
Les cinq premiers alinéas de l'article D. 336-43 du même codesont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de l'article D. 336-18 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique série “ techniques de la musique et de la danse ”. »
Article 14
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter des épreuves anticipées des baccalauréats général et technologique organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire 2015-2016 et à compter des autres épreuves de ces examens organisées au titre de la session 2016, à l'exception de celles du 2° et 3° de l'article 6 et de l'article 9 qui entrent en vigueur à la session 2016 du baccalauréat technologique et de celles du 2° et 3° de l'article 1er qui entrent en vigueur à la session 2017 du baccalauréat général.
Article 15
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations des calendriers scolaires.
Article 16
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.