Décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 relatif aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 relatif aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

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Z671833S

Publics concernés : maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat des premier et second degrés rémunérés par le ministère chargé de l'éducation nationale.

Objet : cadre de gestion des maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2015, à l'exclusion de celles des articles 4 à 7 qui s'appliquent pour les listes d'aptitude établies au titre de l'année scolaire 2016-2017.

Notice : le décret procède à l'amélioration de la rémunération et des perspectives de carrière des maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. En outre, il précise leur cadre de gestion en transposant notamment certaines modifications apportées en 2014 au décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat dans la mesure où elles s'appliquent, conformément à l'article R. 914-58 du code de l'éducation, aux maîtres délégués de l'enseignement privé.

Références : le présent décret et le code de l'éducation modifié par le présent décret, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site internet Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports ;

Vu l'avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat en sa séance du 6 mai 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Recrutement et conditions de rémunération

Article 1

L'article R. 914-57 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 914-57. - I. - Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué, agent temporaire recruté :

« 1° Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ;

« 2° Soit parmi les candidats justifiant d'une activité ou d'une pratique professionnelle requise pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés.

« II. - Lorsqu'un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire, la fin de l'engagement est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante.

« Dans les autres cas, l'engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir.

« III. - Les maîtres délégués peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.

« IV. - L'engagement précise le fondement juridique du recrutement, sa date d'effet, sa durée, les fonctions pour lesquelles le maître délégué est recruté et la catégorie hiérarchique. L'établissement dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail associée figurent ou sont annexés au contrat.

« L'engagement précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations du maître.

« L'engagement peut comporter une période d'essai déterminée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les agents contractuels enseignants de l'enseignement public.

« V. - Les maîtres délégués sont classés par les autorités académiques mentionnées au I chargées du recrutement en fonction de leurs titres ou diplômes dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de première ou de deuxième catégorie, dans les conditions prévues pour le classement de ces derniers.

« L'avancement des maîtres délégués s'effectue dans les conditions prévues pour les maîtres auxiliaires.

« VI. - Par dérogation au 1° du I et au premier alinéa du V, en l'absence de candidat justifiant les conditions de diplômes fixées au 1° du I du présent article, les maîtres délégués peuvent être recrutés à titre exceptionnel parmi les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence, et sont classés dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de deuxième catégorie.

« Par dérogation au premier alinéa du V, les autorités académiques mentionnées au I chargées du recrutement peuvent classer un maître délégué dans l'échelle de rémunération de maître auxiliaire de première catégorie pour tenir compte de son expérience professionnelle, de la rareté des candidats dans la discipline concernée ou de la spécificité du besoin à couvrir. Cette possibilité ne s'applique pas aux maîtres mentionnés au premier alinéa du VI.

« VII. - Les maîtres délégués perçoivent, dans les mêmes conditions, les primes et indemnités dont bénéficient les maîtres contractuels ou agréés exerçant les mêmes fonctions, sauf disposition législative ou réglementaire en réservant le bénéfice aux seuls maîtres contractuels et agréés en application de l'article R. 914-83 du code de l'éducation. »

Article 2

L'article R. 914-58 du code de l'éducation est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les mots : « personnels enseignants non titulaires » sont remplacés par les mots : « agents contractuels enseignants » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application aux maîtres délégués de l'enseignement privé des règles prévues pour les agents contractuels enseignants de l'enseignement public, un besoin permanent correspond à un service vacant au sens de l'article R. 914-45. »

Article 3

Au premier alinéa de l'article R. 914-61 du code de l'éducation, après les mots : « les maîtres », sont insérés les mots : « contractuels ou agréés ».

Chapitre II : Avancements

Article 4

L'article R. 914-66 du code de l'éducation est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive », sont insérés les mots : « ainsi que les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « dans chacune des catégories de maîtres » sont remplacés par les mots : « pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 à R. 914-69 » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 à R. 914-69, le recteur peut répartir le contingent académique de promotions entre les catégories de maîtres suivantes : les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement ou des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, d'une part, et les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires, d'autre part. »

Article 5

L'article R. 914-67 et le premier alinéa de l'article R. 914-68 sont complétés par les dispositions suivantes :

« Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive. »

Article 6

L'article R. 914-69 est modifié comme suit :

1° A la première phrase, après les mots : « les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement et exerçant en éducation physique et sportive », sont insérés les mots : « les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant en éducation physique et sportive » ;

2° L'article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant en éducation physique et sportive. »

Article 7

L'article R. 914-72 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 914-72. - Pour chacune des listes d'aptitude, dans le cas où le recteur a procédé à la répartition du contingent académique entre catégories de maîtres prévue au troisième alinéa de l'article R. 914-66, le nombre des promotions susceptibles d'être accordées à une catégorie de maîtres qui ne pourraient être prononcées au titre de cette catégorie peut être transféré à l'autre catégorie de maîtres.

« Le nombre des promotions susceptibles d'être accordées au titre d'une liste d'aptitude conformément au deuxième alinéa de l'article R. 914-66 qui ne pourraient être prononcées au titre de cette liste d'aptitude peut être transféré dans l'une ou les deux autres listes d'aptitude et prononcées au titre de celles-ci. »

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 8

Les maîtres délégués exerçant dans les premier et second degrés en contrat à durée indéterminée et les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maître auxiliaire de troisième ou de quatrième catégorie avant l'entrée en vigueur du présent décret bénéficient d'un avenant à leur contrat pour être classés sur l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de deuxième catégorie.

Ces maîtres sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur échelle de rémunération d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

Article 9

Aux articles R. 973-1 et R. 974-1 du code de l'éducation, les mots : « décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) » sont remplacés par les mots : « décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 relatif aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ».

Article 10

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2015.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions des articles 4 à 7 du présent décret s'appliquent pour les listes d'aptitude établies au titre de l'année scolaire 2016-2017.

Article 11

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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