Art. 7, Arrêté du 27 juillet 2003 portant application de l'article 302 G du code général des impôts pour ce qui concerne les eaux-de-vie de Cognac et leur vieillissement

Art. 7, Arrêté du 27 juillet 2003 portant application de l'article 302 G du code général des impôts pour ce qui concerne les eaux-de-vie de Cognac et leur vieillissement

Lecture: 1 min

Z58523NP

En application des articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, la comptabilité matières, qui reprend tous les mouvements affectant les stocks d'eaux-de-vie de Cognac en vieillissement, est constituée :

1° En entrée :

-des quantités en stock à l'inventaire ;

-des approvisionnements et des quantités reçues, avec référence au document d'accompagnement prévu à l'article 302 M du code général des impôts, étant précisé que toute entrée crédite le compte de vieillissement correspondant ;

-des quantités réintégrées ;

-des quantités provenant par coupe des comptes d'eaux-de-vie de Cognac plus vieilles ;

-en fin de campagne de distillation, des quantités provenant du compte immédiatement inférieur.

2° En sortie :

-en les distinguant, des quantités expédiées en vrac et conditionnées, avec référence au document d'accompagnement prévu à l'article 302 M du code général des impôts, étant précisé que toute sortie débite le compte de vieillissement correspondant ;

-des quantités passées par coupe dans les comptes de l'eau-de-vie de Cognac la plus jeune ;

-des manquants constatés à l'inventaire ;

-des quantités ayant fait l'objet d'un déclassement en une dénomination générique définie par le règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008 ;

-des quantités utilisées pour l'élaboration d'autres produits ;

-en fin de campagne de distillation, des quantités passées dans les comptes de vieillissement immédiatement supérieurs.

Le nom de l'appellation d'origine contrôlée, le volume de l'eau-de-vie de Cognac, le titre alcoométrique volumique, l'alcool pur et le compte de vieillissement doivent figurer dans la comptabilité matières.

Les comptes de vieillissement sont repris dans les écritures des producteurs et autres entrepositaires agréés intéressés dans les conditions fixées aux I (1°) des articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts et tenus à la disposition des agents de la direction générale des douanes et droits indirects et de ceux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.