Publics concernés : ressortissants étrangers sollicitant une carte de séjour « étudiant », sollicitant le renouvellement d'une carte de séjour temporaire, la délivrance ou le renouvellement d'une carte de résident, la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour « compétences et talents » ou demandant le regroupement familial ; services du ministère chargé de l'immigration.
Objet : compétence territoriale des préfets en matière de délivrance des cartes de séjour « étudiant » ; liste des pièces requises pour le renouvellement d'un titre de séjour ; conditions de logement applicables aux ressortissants étrangers sollicitant le regroupement familial.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Notice : le décret modifie la compétence territoriale des préfets en matière de délivrance des cartes de séjour « étudiant » lorsque la demande est déposée auprès d'un établissement ayant conclu une convention avec l'Etat, cette compétence étant dévolue dans ce cas au préfet du département où se situe cet établissement d'enseignement. Il complète par ailleurs la liste des pièces exigées pour le renouvellement des cartes de séjour temporaire, pour la délivrance et le renouvellement des cartes de résident, la délivrance et le renouvellement des cartes de séjour portant la mention « compétences et talents » en y ajoutant la production par le demandeur d'un justificatif de domicile. Il modifie enfin le zonage des communes pour la détermination des superficies minimales que doivent présenter le logement des ressortissants étrangers sollicitant le regroupement familial ainsi que la base légale sur laquelle s'appuie ce zonage.
Références : les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-7 et L. 411-5 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 304-1 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 311-7. - Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 311-10, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur conformément au 2° de l'article R. 311-1, le préfet compétent pour délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 313-7 est le préfet du département où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour. »
Article 2
Aux articles R. 313-35, R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3 et R. 315-10 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Un justificatif de domicile ; ».
Article 3
A l'article R. 315-5 du même code, après les mots : « les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 315-4 », sont ajoutés les mots : « ainsi qu'un justificatif de domicile ».
Article 4
L'article R. 411-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « zone A » sont remplacés par les mots : « zones A bis et A » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « zone B » sont remplacés par les mots : « zones B1 et B2 » ;
3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les zones A bis, A, B1, B2 et C ci-dessus sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. »
Article 5
Le présent décret entre en vigueur au 1er septembre 2015.
Article 6
Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.