Décret n° 2015-919 du 27 juillet 2015 pris pour l'application des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts relatifs aux aides fiscales à l'investissement outre-mer

Décret n° 2015-919 du 27 juillet 2015 pris pour l'application des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts relatifs aux aides fiscales à l'investissement outre-mer

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Publics concernés : les particuliers réalisant indirectement des investissements productifs outre-mer et bénéficiant à ce titre de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) ; les entreprises exerçant outre-mer une activité éligible au sens du I de l'article 199 undecies B du CGI et réalisant des investissements productifs ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI ou à la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI.

Objet : adaptation des modalités d'application des dispositifs d'aide fiscale à l'investissement outre-mer existants.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : les articles 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 modifient les dispositifs d'aide fiscale à l'investissement outre-mer prévus aux articles 199 undecies B et 217 undecies du CGI.

Le présent décret adapte les dispositions réglementaires concernant notamment la base éligible, le fait générateur de l'avantage fiscal, ou encore les modalités de calcul du taux de rétrocession prévu pour les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire.

Références : l'annexe II au code général des impôts, modifiée par le présent décret, peut être consultée, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

Vu la décision de la Commission européenne du 2 mars 2015, notifiée sous le numéro C (2015) 1342 final relative à l'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer (aide d'Etat SA. 38536) ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 undecies B, 217 undecies et l'annexe II à ce code ;

Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, notamment le III de son article 21 modifié par le III de l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

Vu l'avis du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 11 juin 2015 ;

Vu l'avis du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 16 juin 2015 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 25 juin 2015 ;

Vu l'avis du Gouvernement de Polynésie française en date du 26 juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 mai 2015 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 1er juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 1er juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 1er juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 1er juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 1er juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 2 juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 2 juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 3 juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 4 juin 2015 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 4 juin 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :

1° A l'article 95 Q :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition » sont remplacés par les mots : « mise en service ou est mise à la disposition de l'entreprise » ;

b) A la première phrase du second alinéa, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;

2° Au I de l'article 95 T :

a) Le a est complété par les mots : « , ainsi que le chiffre d'affaires de l'entreprise qui exploite l'investissement, apprécié selon les modalités définies au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts » ;

b) Au d, après les mots : « de l'investissement », sont insérés les mots : « , la valeur réelle des biens remplacés » et le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;

c) Au e, les mots : « livré ou, s'il s'agit d'un bien créé par l'entreprise, à laquelle il a été achevé » sont remplacés par les mots : « mis en service ou, en cas de construction ou d'acquisition d'un immeuble à construire, celle à laquelle les fondations sont achevées, » et les mots : « à laquelle il a été mis à sa disposition » sont remplacés par les mots : « celle à laquelle il a été mis à la disposition de l'entreprise » ;

d) Au f, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;

3° Au a de l'article 95 U, le mot : « subvention » est remplacé par le mot : « aide » ;

4° Au II de l'article 140 octies :

a) Au premier alinéa, les mots : « créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition » sont remplacés par les mots : « mise en service ou, en cas de construction ou d'acquisition d'un immeuble à construire, l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées, ou celui au cours duquel l'immobilisation est mise à la disposition de l'entreprise » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « subventions publiques » sont remplacés par les mots : « aides publiques ou, lorsque l'investissement consiste en l'acquisition ou la construction d'un logement neuf, des subventions publiques » ;

5° A l'article 140 quaterdecies :

a) Le premier alinéa est précédé d'un : « I » ;

b) Au a, les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique ou, lorsque l'investissement consiste en l'acquisition ou la construction d'un logement neuf, une subvention publique » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application du II quinquies de l'article 217 undecies du code général des impôts, le taux de rétrocession est calculé par le rapport existant entre :

« a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant de la souscription et, d'autre part, la valeur actualisée des sommes mises à la charge de la société bénéficiaire de la souscription lui permettant d'acquérir la propriété des titres souscrits ;

« b) Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur les sociétés procurée par la déduction pratiquée au titre de la souscription et, le cas échéant, par la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription.

« La valeur actualisée des sommes payées par la société bénéficiaire de la souscription est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêt des emprunts souscrits pour le financement de la souscription par la société qui la réalise. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise. »

Article 2

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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