Art. R621-12, Code rural et de la pêche maritime

Art. R621-12, Code rural et de la pêche maritime

Lecture: 1 min

L7436HNQ

Le directeur de l'office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

Le directeur de l'office :

- prépare les délibérations du conseil de direction, du conseil de direction plénier et des conseils de direction spécialisés et en assure l'exécution ;

- recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'office et a autorité sur l'ensemble des personnels ;

- détermine l'organisation interne de l'établissement, y compris la localisation de ses services ;

- représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil de direction ou au conseil de direction plénier ;

- passe au nom de l'office les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ;

- est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'office ;

- peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;

- engage les dépenses et liquide les droits et charges de l'office. Il émet les ordres de recettes et de dépenses ;

- a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'avis préalable du conseil de direction ou du conseil de direction plénier.

Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.