Art. R523-8, Code rural et de la pêche maritime

Art. R523-8, Code rural et de la pêche maritime

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L5201DDY

L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par une commission spéciale constituée au sein du conseil supérieur de la coopération agricole par les membres de ce conseil comprenant :

- un représentant du ministre de l'agriculture ;

- un représentant du ministre de l'économie ;

- un représentant du ministre du budget ;

- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- le président de la confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;

- trois des représentants des organisations agricoles au conseil supérieur de la coopération agricole désignés par ce conseil.

Cette commission est présidée par le vice-président du conseil supérieur de la coopération agricole qui peut faire participer, avec voix consultative, aux délibérations, toute personne dont le concours peut être utile à ses travaux.

Son secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.

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