Art. R*252-18, Code rural et de la pêche maritime

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L1728IK9

L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.

Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité.

Dans le cas où l'agrément a été accordé au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il doit être à nouveau demandé au titre dudit article, en cas de transfert du siège social de l'association agréée dans une autre commune, sauf si la commune du nouveau siège social fait partie du même groupement d'urbanisme que la commune de l'ancien siège social.

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