Art. R*671-5, Code rural et de la pêche maritime

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L2619IK9

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

1° Par le détenteur d'un ovin ou d'un caprin :

a) De ne pas se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, conformément à l'article R. 653-31 ;

b) De ne pas identifier ou de ne pas faire identifier un ovin ou un caprin né sur l'exploitation, conformément à l'article R. 653-32 ;

c) De ne pas faire identifier un animal dès qu'il entre sur le territoire français, dans les conditions définies à l'article R. 653-34 ;

d) (alinéa supprimé) ;

e) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies à l'article R. 653-35 ;

f) De détenir, exposer, mettre en vente, vendre, prêter, céder à titre gratuit ou mettre en pension un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions définies à l'article R. 653-36 ;

g) De faire circuler un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions définies à l'article R. 653-33 ;

2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article R. 653-38 ;

3° Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article R. 653-39.

II. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des contraventions prévues au I ci-dessus et encourent la peine d'amende dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code.

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