Décret n° 2015-800 du 1er juillet 2015 fixant les seuils au-delà desquels les sociétés coopératives sont soumises à la procédure de révision et adaptant la révision coopérative aux sociétés coopératives de production

Décret n° 2015-800 du 1er juillet 2015 fixant les seuils au-delà desquels les sociétés coopératives sont soumises à la procédure de révision et adaptant la révision coopérative aux sociétés coopératives de production

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L7803I9U

Publics concernés : les sociétés coopératives, leurs unions, les sociétés coopératives de production, les réviseurs, les administrations compétentes.

Objet : définition des seuils de déclenchement de la procédure de révision coopérative, définition des spécificités de la procédure de révision applicable aux sociétés coopératives de production.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2015.

Notice : le décret est pris en application de l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, modifié par l'article 25 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, et de l'article 54 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifié par le même article.

Il définit les seuils au-delà desquels certaines sociétés coopératives sont tenues de se soumettre à la procédure de révision coopérative. Il prévoit en outre les dérogations et adaptations apportées au régime de révision applicable aux sociétés coopératives de production quelle que soit l'importance de leur activité, pour tenir compte de la spécificité de ces sociétés.

Références : les dispositions telles que modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code rural et de la pêche ;

Vu la loi du 7 mai 1917 modifiée ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation ;

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, notamment son article 2 et ses articles 25-1 à 25-5 issus de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;

Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée portant statut des sociétés coopératives de production, notamment ses articles 19 et 54 bis ;

Vu le décret n° 2015-562 du 20 mai 2015 relatif au Conseil supérieur de la coopération ;

Vu le décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : De la fixation des seuils prévus à l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947

Article 1

Les sociétés coopératives régies par l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée sont, sauf dispositions contraires et sous réserve des articles 2 à 5 du présent décret, soumises à la révision coopérative dès lors qu'elles comprennent au moins deux associés coopérateurs et réalisent à chaque clôture de deux exercices consécutifs un montant hors taxes du chiffre d'affaires supérieur à 30 000 euros.

Article 2

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. - Après l'article R. 525-9 est inséré un article R. 525-9-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 525-9-1. - Sous réserve des dispositions du titre II du livre V de la partie législative, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée à l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsqu'elles dépassent, à chaque clôture de deux exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous, pour deux des trois critères suivants :

« 1° Cinquante pour le nombre moyen d'associés ; les associés pris en compte pour chaque exercice sont ceux régulièrement inscrits sur le fichier des associés de la coopérative, prévu au dernier alinéa de l'article R. 522-2, à la date de la convocation de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice ;

« 2° 2 000 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;

« 3° 1 000 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif. »

II. - Après l'article R. 931-2 est inséré un article R. 931-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 931-2-1. - Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsqu'elles dépassent, à chaque clôture de deux exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous pour deux des trois critères suivants :

« 1° Trois pour le nombre moyen de salariés employés au cours de chacun des exercices ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail ;

« 2° 75 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;

« 3° 100 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif. »

Article 3

Au chapitre IV du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de commerce est inséré un article R. 124-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 124-1. - Les sociétés coopératives de commerçants détaillants sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsqu'elles dépassent, à chaque clôture de deux exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous pour un des deux critères suivants :

« 1° Cent pour le nombre moyen d'associés ; les associés pris en compte pour chaque exercice sont ceux existants à la date de la convocation en vue de l'assemblée générale ordinaire ;

« 2° 3 000 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires. »

Article 4

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A la section 1 du chapitre II du livre V de la partie réglementaire du code monétaire et financier est créé un article R. 512-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 512-1.-Les banques mutualistes et coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée aux articles 25-1 à 25-5 de ce texte lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs est supérieur à cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail. » ;

2° Les articles R. 512-1 et R. 512-1-1 deviennent les articles R. 512-1-1 et R. 512-1-2.

Article 5

Les sociétés coopératives de consommation sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs est supérieur à cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.

Chapitre II : De la révision des sociétés coopératives de production

Article 6

I. - Par dérogation à l'article 1er du présent décret, les sociétés coopératives de production sont tenues de se soumettre à la révision coopérative dès qu'elles comprennent au moins deux associés, sans condition de seuil.

II. - Pour les sociétés coopératives de production qui le prévoient dans leurs statuts en application de l'article 54 bis de la loi du 19 juillet 1978 susvisée, le réviseur procède, tous les cinq ans ou annuellement dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 19 de cette loi, à l'examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société, conformément aux principes et aux normes définis pour ces sociétés par le Conseil supérieur de la coopération et aux règles posées par le décret du 22 juin 2015 susvisé.

III. - Dans le cas prévu au II ci-dessus, le rapport établi par le réviseur comporte, outre les éléments mentionnés au II de l'article 12 du décret du 22 juin 2015 susvisé :

1° Un avis motivé sur la conformité des statuts de la société coopérative révisée aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947 et de la loi du 19 juillet 1978 susvisées ;

2° Un avis motivé sur le respect par cette société des dispositions financières prévues au titre II de cette même loi du 19 juillet 1978 ;

3° Un avis motivé sur les conditions de gouvernance et de gestion et sur les données actuelles et les perspectives économiques et financières de l'activité de ladite société coopérative.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 7

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2015.

Article 8

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

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