Art. 10, Décret n°83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français

Art. 10, Décret n°83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français

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Z92818LK

Sans préjudice des dispositions relatives à la gestion des gares, le président du conseil d'administration de la S. N. C. F. met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.

A cet effet, il a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement public et pour agir en toutes circonstances en son nom. Il est responsable de la bonne gestion économique et financière de l'établissement et prend les mesures adéquates pour contrôler cette gestion dans le respect des objectifs assignés à l'entreprise. S'agissant de la gestion des gares, il est responsable du respect de la règle de séparation comptable fixée à l'article L. 2123-1 du code des transports et de l'obligation de gestion transparente et non discriminatoire des gares de voyageurs prévue à l'article L. 2141-1 du même code.

Le conseil d'administration peut déléguer à son président une partie de ses pouvoirs, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets, et de rendre compte au conseil de sa gestion.

Le président du conseil d'administration représente la S. N. C. F. en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il a notamment qualité pour :

Convoquer le conseil d'administration dans les conditions fixées par le présent décret ;

Passer tous actes, traités ou marchés ;

Liquider et ordonnancer toutes dépenses, recevoir les sommes dues à la S. N. C. F., donner tous reçus, quittances et décharges ;

Nommer et révoquer le personnel de l'établissement public.

Le président du conseil d'administration présente chaque année au conseil le rapport annuel d'activité de l'entreprise et du groupe.

Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions dans les conditions prévues par délibération de ce conseil.

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