Art. 9, Décret n°83-3 du 5 janvier 1983 fixant les modalités d'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français *SNCF*

Art. 9, Décret n°83-3 du 5 janvier 1983 fixant les modalités d'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français *SNCF*

Lecture: 1 min

C04308QY

Pour la désignation des délégués visés au troisième alinéa de l'article 8 :

Sont électeurs les cadres supérieurs de la S.N.C.F. qui n'ont encouru aucune condamnation entraînant radiation des listes électorales en application du code électoral et qui travaillent depuis trois mois au moins dans l'établissement public ; la période de travail effectuée à la S.N.C.F est appréciée à la date du scrutin dans le collège général ;

Sont éligibles les électeurs qui ont travaillé à la S.N.C.F. pendant une durée d'au moins deux ans au cours des cinq dernières années ; est réputé travailler ou avoir travaillé à la S.N.C.F. le cadre supérieur qui exerce ou a exercé des fonctions de permanent syndical avec ou sans suspension du contrat de travail ; la période de travail effectuée à la S.N.C.F. est appréciée à la date du scrutin dans le collège général.

Les cadres supérieurs de la S.N.C.F. seront représentés par leurs délégués selon un pourcentage identique à celui qui existe entre les cadres élus comme représentants du personnel titulaires aux comités mixtes d'établissement de la S.N.C.F. et l'effectif total des cadres de l'établissement public que ces élus représentent. Le nombre de ces délégués est arrondi à l'unité supérieure.

Les délégués des cadres supérieurs de la S.N.C.F. sont élus par ces cadres au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans panachage, dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret.

Le vote a lieu par correspondance deux semaines au moins avant la date du scrutin dans le collège général.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.