Article 1
Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
Dans le chapitre II du titre Ier du livre Ier, il est inséré, après l'article D. 15-4, trois articles ainsi rédigés :
« Art.D. 15-4-1.-Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle des infractions et enquêtes portées à sa connaissance dès qu'il lui apparaît que ces faits et procédures sont susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'une information de nature criminelle ou avec cosaisine.
« Ces deux magistrats se concertent alors pour déterminer celui qui dirigera et contrôlera le déroulement de l'enquête et celui qui décidera s'il y a lieu de requérir l'ouverture d'une instruction. Le procureur général coordonne le cas échéant leurs actions.
« Art.D. 15-4-2.-Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise sans délai le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa du II de l'article 80 du dernier alinéa de l'article 397-2 ou de l'article 397-7.
« Lorsque ce magistrat fait application des dispositions de l'article 397-7, il requiert l'ouverture de l'information devant le pôle de l'instruction avant de présenter la personne devant le juge des libertés et de la détention de son tribunal, en lui notifiant les faits faisant l'objet du réquisitoire introductif.
« Art.D. 15-4-3.-Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve un pôle d'instruction avise sans délai le procureur de la République près le tribunal au sein duquel il n'y a pas de pôle lorsqu'il fait application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 80 ou du III de cet article.
« Ce magistrat l'avise également en temps utile de ses réquisitions de règlement. Il lui adresse sans délai la procédure en cas d'ordonnance de renvoi dans le cas prévu par le dernier alinéa du II de l'article 80 ou lorsqu'il est fait application des dispositions du III de cet article. »
Article 3
Après l'article D. 15-4-3, il est introduit dans le titre Ier du livre Ier un chapitre III ainsi rédigé :
Chapitre III
Du juge d'instruction et des pôles de l'instruction
Art.D. 15-4-4.-Pour l'application des dispositions de l'article 52-1, les tribunaux de grande instance dans lesquels existe un pôle de l'instruction et le ressort de compétence territoriale de ces pôles sont déterminés comme suit :
SIÈGE | COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des tribunaux de grande instance de : |
Cour d'appel d'Agen | |
Agen. | Agen, Auch, Cahors, Marmande. |
Cour d'appel d'Aix-en-Provence | |
Aix-en-Provence. | Aix-en-Provence, Digne-les-Bains, Tarascon. |
Draguignan. | Draguignan. |
Grasse. | Grasse. |
Marseille. | Marseille. |
Nice. | Nice. |
Toulon. | Toulon. |
Cour d'appel d'Amiens | |
Amiens. | Abbeville, Amiens, Péronne. |
Laon. | Laon, Saint-Quentin, Soissons. |
Senlis. | Beauvais, Compiègne, Senlis. |
Cour d'appel d'Angers | |
Angers. | Angers, Saumur. |
Le Mans. | Laval, Le Mans. |
Cour d'appel de Bastia | |
Ajaccio. | Ajaccio. |
Bastia. | Bastia. |
Cour d'appel de Besançon | |
Besançon. | Besançon, Dôle, Lons-le-Saunier, Lure, Vesoul. |
Montbéliard. | Belfort, Montbéliard. |
Cour d'appel de Bordeaux | |
Angoulême. | Angoulême. |
Bordeaux. | Bordeaux, Libourne. |
Périgueux. | Bergerac, Périgueux. |
Cour d'appel de Bourges | |
Bourges. | Bourges, Châteauroux, Nevers. |
Cour d'appel de Caen | |
Caen. | Alençon, Argentan, Caen, Lisieux. |
Coutances. | Avranches, Cherbourg-Octeville, Coutances. |
Cour d'appel de Chambéry | |
Annecy. | Annecy, Bonneville, Thonon-les-Bains. |
Chambéry. | Albertville, Chambéry. |
Cour d'appel de Colmar | |
Colmar. | Colmar. |
Mulhouse. | Mulhouse. |
Strasbourg. | Saverne, Strasbourg. |
Cour d'appel de Dijon | |
Chalon-sur-Saône. | Chalon-sur-Saône, Mâcon. |
Dijon. | Dijon, Chaumont. |
Cour d'appel de Douai | |
Béthune. | Arras, Béthune. |
Boulogne-sur-Mer. | Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer. |
Douai. | Douai, Cambrai. |
Dunkerque. | Dunkerque, Hazebrouck. |
Lille. | Lille. |
Valenciennes. | Avesnes-sur-Helpe, Valenciennes. |
Cour d'appel de Grenoble | |
Grenoble. | Gap, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Vienne. |
Valence. | Valence. |
Cour d'appel de Limoges | |
Limoges. | Brive-la-Gaillarde, Guéret, Limoges, Tulle. |
Cour d'appel de Lyon | |
Bourg-en-Bresse. | Belley, Bourg-en-Bresse. |
Lyon. | Lyon, Villefranche-sur-Saône. |
Saint-Etienne. | Montbrison, Roanne, Saint-Etienne. |
Cour d'appel de Metz | |
Metz. | Metz, Sarreguemines, Thionville. |
Cour d'appel de Montpellier | |
Béziers. | Béziers. |
Montpellier. | Montpellier, Millau, Rodez. |
Narbonne. | Carcassonne, Narbonne. |
Perpignan. | Perpignan. |
Cour d'appel de Nancy | |
Epinal. | Epinal, Saint-Dié-des-Vosges. |
Nancy. | Bar-le-Duc, Briey, Nancy, Verdun. |
Cour d'appel de Nîmes | |
Avignon. | Avignon, Carpentras, Privas. |
Nîmes. | Alès, Mende, Nîmes. |
Cour d'appel d'Orléans | |
Blois. | Blois. |
Orléans. | Montargis, Orléans. |
Tours. | Tours. |
Cour d'appel de Paris | |
Auxerre. | Auxerre, Sens. |
Bobigny. | Bobigny. |
Créteil. | Créteil. |
Evry. | Evry. |
Meaux. | Meaux. |
Melun. | Fontainebleau, Melun. |
Paris. | Paris. |
Cour d'appel de Pau | |
Bayonne. | Bayonne. |
Mont-de-Marsan. | Dax, Mont-de-Marsan. |
Pau. | Pau, Tarbes. |
Cour d'appel de Poitiers | |
La Rochelle. | La Rochelle, Rochefort, Saintes. |
La Roche-sur-Yon. | La Roche-sur-Yon, Les Sables-d'Olonne. |
Poitiers. | Bressuire, Niort, Poitiers. |
Cour d'appel de Reims | |
Reims. | Châlons-en Champagne, Charleville-Mézières, Reims. |
Troyes. | Troyes. |
Cour d'appel de Rennes | |
Brest. | Brest, Morlaix, Quimper. |
Lorient. | Lorient, Vannes. |
Nantes. | Nantes, Saint-Nazaire. |
Rennes. | Rennes, Saint-Malo. |
Saint-Brieuc. | Dinan, Guingamp, Saint-Brieuc. |
Cour d'appel de Riom | |
Clermont-Ferrand. | Aurillac, Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay, Riom. |
Cusset. | Cusset, Montluçon, Moulins. |
Cour d'appel de Rouen | |
Evreux. | Bernay, Evreux. |
Le Havre. | Le Havre. |
Rouen. | Dieppe, Rouen. |
Cour d'appel de Toulouse | |
Montauban. | Montauban. |
Toulouse. | Albi, Castres, Foix, Saint-Gaudens, Toulouse. |
Cour d'appel de Versailles | |
Chartres. | Chartres. |
Nanterre. | Nanterre. |
Pontoise. | Pontoise. |
Versailles. | Versailles. |
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
SIÈGE | RESSORT s'étendant aux limites territoriales des tribunaux de grande instance de : |
Cour d'appel de Basse-Terre | |
Pointe-à-Pitre. | Basse-Terre, Pointe-à-Pitre. |
Cour d'appel de Fort-de-France | |
Fort-de-France. | Fort-de-France. |
Cayenne. | Cayenne. |
Cour d'appel de Saint-Denis | |
Saint-Denis. | Saint-Denis. |
Saint-Pierre. | Saint-Pierre. |
COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
SIÈGE | RESSORT s'étendant aux limites territoriales des tribunaux de grande instance de : |
Cour d'appel de Nouméa | |
Nouméa. | Nouméa. |
Cour d'appel de Papeete | |
Papeete. | Papeete. |
Art.D. 15-4-5.-Le ou les juges d'instruction coordonnateurs du pôle prévus par le quatrième alinéa de l'article 52-1 sont désignés par le président du tribunal de grande instance au début de l'année judiciaire, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
Le juge coordonnateur peut réunir à intervalles réguliers les différents juges d'instruction du pôle de l'instruction afin d'examiner l'état d'avancement des procédures dans un souci d'efficacité et de célérité des informations dont ses membres ont la charge. Ces réunions peuvent ne concerner que les juges spécialisés en application des articles 704,706-2,706-17,706-75-1 et 706-107.
Lors de ces réunions, les juges d'instruction peuvent échanger des informations sur les procédures dont ils sont saisis, aux fins notamment d'envisager d'éventuelles cosaisines. Ces échanges sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article 11. Avec l'accord du juge coordonnateur, le procureur de la République peut participer à ces réunions.
Dans le respect des prérogatives de chacun des juges d'instruction saisis en vertu des articles 83 et 83-1 du code de procédure pénale, le juge coordonnateur peut préconiser toute mesure juridique ou organisationnelle utile au bon fonctionnement du service.
Art.D. 15-4-6.-En cas de demande de commission d'office d'un avocat faite, conformément aux dispositions des articles 113-3 ou 116, devant le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle il y a un pôle de l'instruction, au cours d'une information concernant des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans laquelle il n'y a pas de pôle, ce magistrat informe par tout moyen le bâtonnier de l'ordre des avocats près ce tribunal, aux fins de désignation d'un avocat de ce barreau.
Si le bâtonnier ne procède pas à cette désignation, la commission d'office est faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction dans laquelle se trouve le pôle, qui est alors informé sans délai par le juge d'instruction.
Art.D. 15-4-7.-Lorsque la personne mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle est défendue par un avocat, choisi ou commis d'office, appartenant au barreau du tribunal sans pôle, les demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté que cet avocat peut déposer conformément aux dispositions de l'article 148-6 peuvent l'être au greffe du juge d'instruction du tribunal sans pôle.A peine d'irrecevabilité, la demande précise le nom du juge d'instruction saisi de la procédure. Cette demande est constatée par le greffier, qui la signe ainsi que l'avocat, et qui l'adresse sans délai au greffe du juge d'instruction saisi de la procédure.
Article 4
Dans le paragraphe 6 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, il est inséré, après l'article D. 31, deux articles D. 31-1 et D. 31-2 ainsi rédigés :
« Art.D. 31-1. ― Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 83-1, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le juge d'instruction qui demande que cette procédure fasse l'objet d'une cosaisine ou, après réquisition du ministère public ou requête des parties, donne son accord à une telle cosaisine, rend une ordonnance de dessaisissement au profit du pôle de l'instruction aux fins de cosaisine. Il adresse alors copie de son dossier, par l'intermédiaire du président de sa juridiction, au président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle.
« Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, le président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis. Copie de cette décision est immédiatement adressée, par tout moyen, au juge d'instruction du tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle, qui est alors dessaisi du dossier, et qui adresse l'original de celui-ci aux juges d'instruction cosaisis.
« Si le président du tribunal n'ordonne pas la cosaisine, copie du dossier est retournée au juge d'instruction, et il est fait application, le cas échéant, des dispositions du quatrième alinéa de l'article 83-1.
« Art.D. 31-2. ― Lorsque le juge d'instruction se dessaisit en application du dernier alinéa de l'article 118, il en informe immédiatement le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve le pôle de l'instruction, qui désigne le ou les juges du pôle qui seront chargés de poursuivre l'information. Ce dessaisissement ne prend effet qu'à compter de la désignation de ces juges. Les procureurs de la République des deux tribunaux de grande instance sont également informés de ce dessaisissement. »
Article 5.
A compter du 1er janvier 2009, à l'article D. 47-24, l'expression : « un médecin spécialiste figurant sur la liste prévue par l'article 493-1 du code civil » est remplacée par les termes : « un médecin figurant sur la liste prévue par l'article 431 du code civil ».
Article 6
I. ― Les dispositions des articles 1er à 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2008.
II. - Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués de pôle de l'instruction demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à cette date lorsqu'il s'agit de procédures pour lesquelles il a été fait application, avant cette date, des dispositions relatives à la cosaisine du deuxième alinéa de l'article 83 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi précitée du 5 mars 2007, y compris si, du fait de la suppression d'un poste de juge d'instruction, il n'y a plus qu'un seul juge d'instruction dans la juridiction. Dans ce cas, une nouvelle cosaisine peut être ordonnée conformément aux dispositions de l'article 83-1 du code de procédure pénale, et l'information sera alors poursuivie par plusieurs juges d'instruction du tribunal de grande instance où se trouve le pôle de l'instruction compétent.
Article 7.
Les dispositions des articles 1er à 4 et 6 du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des îles Wallis et Futuna, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 8.
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.